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Les stipulations particulières qui pourraient avoir lieu entre les contractans, à l'occasion desdits remplacemens et substitutions, seront soumises aux mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil.

L'homme remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, à compter du jour de l'acte passé devant le préfet. I sera libéré, si, dans l'année, le remplaçant est arrêté en cas de désertion, ou s'il meurt sous les drapeaux.

19. Les jeunes gens appelés, ou leurs remplacans, seront inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée.

Ces jeunes soldats resteront dans leurs foyers et y seront assimilés aux militaires en congé.

Ils ne seront mis en activité qu'au fur et à mesure des besoins, et dans l'ordre déterminé par leur classe.

Les compagnies départementales, créées par la loi du 23 novembre 1815, sont supprimées.

20. La durée du service des soldats appelés sera. de six ans, à compter du 1er janvier de l'année où ils auront été inscrits sur les registres - matricules des corps de l'armée.

La durée du service du contingent de la classe de 1816 ne sera que de cinq ans.

Ar 31 décembre de chaque année, en temps de paix, les soldats qui auront achevé leur temps, seront renvoyés dans leurs foyers.

Ils le seront, en temps de guerre, immédiatement après l'arrivée au corps, du contingent destiné à les remplacer.

Titre III. Des Rengagemens.

21. Les rengagemens seront contractés devant les intendans ou sous-intendans militaires, dans les formes prescrites par l'article 4, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.

22. Les rengagements pourront étre réçus même

pour deux ans, et ne pourront excéder la durée des engagemens volontaires..

Les rengagemens donneront droit à une hautepaye, et à l'admission dans la gendarmerie ou dans les vétérans de la ligne.

Les autres conditions seront déterminées par le Roi, et rendues publiques.

Titre IV. Des Vétérans.

23. Les sous-officiers et soldats rentrés dans leurs. foyers, après avoir achevé leur temps de service, seront assujettis, en cas de guerre, à un service territorial dont la durée est fixée à six ans, sous la dénoLes vétérans pourront se marier et former des établissemens.

mination de vétérans.

En temps de paix, ils ne seront appelés à aucun service, et, en temps de guerre, ils ne pourront être requis de marcher hors de la division militaire qu'en vertu d'une loi.

24. Les anciens sous-officiers et soldats ne pourront étre rappelés sous les drapeaux, s'ils ne demandent à contracter des engagemens; ils ne seront plus assujettis qu'au service territorial des vétérans.

Seront exemptés même dudit service les sousofficiers et soldats qui auraient trente-deux ans d'âge, ou douze ans de service actif, ou qui auront été réformés pour blessures et infirmités graves.

Titre V. Des Dispositions pénales.

25. Toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens ou instructions relatives aux anciens modes de recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogées.

Les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourrà donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi.

Pour les délits militaires, les juges pourront user

de la faculté énoncée en l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

26. Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions, autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des engagemens, des appels, des rengagemens ou du service, des vétérans, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées dans l'article 185 du Code pénal, sans préjudice des peines. plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus,

Titre VI. De l'Avancement.

27. Nul ne pourra être sous-officier, s'il n'est âgé de vingt ans révolus, et s'il n'a servi activement, pendant au moins deux ans, dans un des corps de troupes réglées.

Nul ne pourra être officier, s'il n'a servi pendant deux ans comme sous-officier, ou s'il n'a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles spéciales militaires, et satisfait aux examens desdites écoles.

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28. Le tiers des sous-lieutenances de la ligne sera donné aux sous-officiers.

Les deux tiers des grades et emplois de lieutenánt, de capitaine, de chef de bataillon, ou d'escadron et de lieutenant-colonel, seront donnés à l'ancienneté.

Les majors seront choisis parmi les capitaines employés comme trésoriers, officiers d'habillement et adjudans-majors; les trésoriers et officiers d'habillement, parmi les officiers qui auront été sergensmajors ou maréchaux-des-logis chefs; les adjudansmajors, parmi les lieutenans qui auront été adjudans et sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs; les adjudans le seront parmi les sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs.

29. No officier ne pourra être promu à un grade

ou emploi supérieur, s'il n'a servi quatre ans dans le grade ou l'emploi immédiatement inférieur.

Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'à la guerre, pour des besoins extraordinaires, ou pour des actions d'éclat mises à l'ordre du jour de l'armée.

30. Les autres règles de l'avancement seront déterminées sur ces bases par un réglement d'administration publique, inséré au Bulletin des lois.

En conséquence, toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens, instructions ou décisions données jusqu'à ce jour sur l'avancement, sont et demeurent abrogées.

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41.

Loi relative aux donataires qui possédaient des dotations en pays étranger.

Du 26 Juillet 1821.

Art. 1er. Les donataires français entièrement dépossédés de leurs dotations situées en pays étranger, et qui n'auraient rien conservé en France, ainsi que les veuves et les enfans de ceux qui sont décédés, pourront être inscrits au livre des pensions, en indemnité de la perte desdites dotations, avec jouissance du 22 décembre 1821, pour une pension dont le montant sera réglé.

Pour les donataires de première, seconde, troisième et quatrième classes, à la somme de mille francs;

Pour ceux de cinquième classe, à celle de cinq cents francs;

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Et pour ceux de sixième classe, à celle de deux cent cinquante francs.

Ces pensions seront réversibles sur les veuves et sur les enfans des donataires.

Elles seront d'abord possédées par le donataire; ensuite moitié par la veuve et moitié par les enfans, par égale portion, avec réversibilité en faveur des survivans de la veuve et des enfans, en telle sorte que l'extinction n'ait lieu qu'après le décès du dernier survivant.

L'inscription en sera faite sur les listes qui seront arrêtées par le Roi.

La liste de ces pensions sera insérée au Bulletin des lois.

2. Les donataires à qui il reste une portion de dotation inférieure à l'indemnité qui leur serait accordée s'ils avaient perdu la totalité, pourront recevoir une pension égale à la différence de cette indemnité avec la dotation qui leur reste.

3. Les militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi qui ont été assimilés aux donataires par l'ordonnance du Roi du 22 mai 1816 et la loi du 15 mai 1818, pourront aussi être inscrits au livre des pensions pour une pension dont le montant sera réglé.

Pour les officiers supérieurs, à la somme de trois cents francs;

Pour les autres officiers, à deux cents francs;
Pour les sous-officiers, à cent cinquante francs;
Pour les soldats, à cent francs.

Ces militaires, leurs veuves et leurs enfans, jouiront de ces pensions, avec les mêmes droits de partage et de réversibilité, en cas de décès, qui ont été énoncés dans l'article 1er.

4. Les veuves qui étaient en possession de pensions sur les dotations, seront inscrites au livre des pensions du trésor, avec jouissance du 22 décembre 1821, pour la somme assignée à la classe dans laquelle elles étaient placées, conformément au tableau /annexé nro. 9.

5. Les pensions sur le domaine extraordinaire montant à soixante-cinq mille cinq cents francs, autres que celles assignées sur les dotations, seront également inscrites au livre des pensions du trésor, avec jouissance du 22 décembre 1821, et payées integras

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