tront au budget du ministère de l'intérieur, chapitre du clergé, indépendamment des sommes qui, par suite des décès des pensionnaires, en activité, seront ajoutées, chaque année, au même crédit, pour subvenir au paiement du traitement complet de leurs suc cesseurs. 2. Cette augmentation de crédit sera employée à la dotation de douze siéges épiscopaux ou métropolitains, et successivement à la dotation de dix-huit autres siéges dans les villes où le Roi le jugera né cessaire: l'établissement et la circonscription de tous ces diocèses seront concertés entre le Roi et le SaintSiége; A l'augmentation du traitement des vicaires qui ne reçoivent du trésor que deux cent cinquante francs; à celui des nouveaux curés, desservans et vicaires à établir, et généralement à l'amélioration du sort des ecclésiastiques et des anciens religieux et religieuses; A l'accroissement des fonds destinés aux réparations des cathédrales, des bâtimens des évêchés, sé-) minaires et autres édifices du clergé diocésain. 58. Ordonnance du Roi, du 31 juillet 1821. Louis etc. Vu la loi du 4 juillet dernier qui affecte le produit de l'extinction des pensions ecclésiastiques à divers besoins de service religieux, et notamment à l'augmentation du traitement des vicaires, ainsi qu'à l'amélioration du sort des anciennes religieuses et des prêtres que leurs infirmités mettent hors d'état de remplir leurs fonctions, nous avons ordonné et ordonnons : Art. 1. A partir du 1er juillet 1821 le secours accordé aux vicaires est porté de 250 fr. à 300 fr. 2. Le fonds de 450,000 fr. alloué au budjet de 1821 pour secourir les anciennes religieuses, et celui de 260,000 fr. pour les curés et desservans en retraiTM te, sont augmentés d'un dixième. 59. Ordonnance du Roi, portant circonscription des Métropoles et diocèses du royaume. Du 31 Octobre 1822. Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; - Vu l'article 2 de la loi du 4 juillet 1821; Notre conseild'état entendu ;- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La bulle donnée à Rome le 10 octobre 1822, concernant la circonscription des diocèses, est reçue et sera publiée dans le royaume *). 2. En conséquence, la circonscription des métropoles et des diocèses demeure déterminée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance. 3. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'Eglise gallicane. Elle sera transerite en latin et en français sur les registres de notre conseil-d'état: mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétairegénéral du conseil-d'état. 4. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaired'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de lois. *) Voyez cette bulle ci-après, aux relations extéricures. |