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faut, par le conseiller - d'état que chacun de nos ministres croira devoir déléguer à cet effet.

11. Nos comités de législation, des finances, de l'intérieur et du commerce, de la marine et des colonies, d'après les ordres et sous la présidence de nos ministres secrétaires d'état, prépareront les projets. de lois, ordonnances, réglemens et tous autres relatifs aux matières comprises dans les attributions des départemens ministériels auxquels ils sont attachés.

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12. Chacun des dits comités connaitra, en outre des affaires administratives que le ministre dont il dépend jugera à propos de lui confier, et notamment de celles qui par leur nature, présenteraient une opposition de droits, d'intérêts ou de prétentions diverses, telles que les concessions de mines établissemens de moulins, usines, les déssêchemens, les canaux, partages de biens communaux, elc.

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13. Le comité du contentieux connaitra de tout le contentieux de l'administration des divers dépar temens ministériels, d'après les attributions assignées a la commission du contentieux, pars le décret 'du juin et du 22 juillet 1806.

Le comité du contentieux exercera en outre les attributions precédemment assignées au conseil des prises.

14. Les avis, rédigés enforme d'ordonances, seront délibérés et arrêtés en notre conseil- d'état, dont les divers comités se réuniront, à cet effet, deuxfois par mois, et plus souvent, si le besoin des af faires l'exige.

Nos ministres secrétaires-d'etat prendront séance dans cette réunion.

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15. Les rapports seront faits au comité du contentieux, par les maitres des requêtes, et au conseil d'état, par les conseillers d'état ou les maîtres des requêtes, au choix de notre garde des sceaux, qui pourra, selon l'importance des affaires, ordonner Timpression et la distribution du rapport aux membres du conseil d'état.

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16. Les ordonnances délibérées par notre conseil d'état, sur le rapport du comité du contentieux,

seront présentées à notre signature par notre gardedes- - sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice.

17. Sur la demande de l'un de nos ministres secrétaires d'état, notre président du conseil des ministres pourra ordonner la réunion complète du conseil-d'état, ou celle de deux ou de pluseurs co

mités.

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18. Lorsque nous ne jugerons pas à propos de présider le conseil-d'état réuni, cette présidence appartiendra au président de notre conseil des ministres, et en son absence à notre garde-des- sceaux au département de la justice.

Le secrétaire du comité du contentieux tiendra la plume avec le titre et en qualité de secrétaire du conseil-d'état.

19. Lorsque deux ou plusieurs comités seulement seront réunis, la présidence appartiendra à notre garde-des-sceaux et, à son défaut, à celui de nos ministres secrétaires - d'état, qui aurà provoqué la réunion.

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20. Nos conseillers-d'état en service ordinaire recevront un traitement de 16,000 francs.

21. Nos maîtres des requêtes en service ordinaire recevront un traitement de 6,000 francs.

22. Notre garde-des-sceaux, ministre sécrétaire-d'état au département de la justice et chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 23 août de l'an de grâce mil huil cent quinze, et de notre règne le vingt- unième.

Louis.

Par le Roi,

Le garde-des-sceaux ministre secrétaired'état au département de la justice

Pasquier.

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Voyez: Ordonnance du 5 sept. 1815 qui transfère au conseil d'état les archives du conseil des prises; Ord. du 21 sept. 1815 sur la mise en jugement des fonctionnaires publics; ← du 13 nov. 1815 sur la présidence du Conseil au 1er janv. 1816 ; et celle du 19 avril 1817 ci-après nro,9.

8. Conseil privé. Ordonnance organique du 5 Octo

bre 1815.

Louis par la grâce de Dieu etc.

Voulant nous entourer des lumières des personnes les plus recommandables, soit par les talens dont elles ont fait preuve, soit par les services qu'elles ont déjà rendus à l'état et nous, soit par les marques d'attachement qu'elles ont données à notre personne; nous avous résolu de former un conseil privé, nous réservant de faire discuter dans ce conseil les affaires que, d'après leur importance et leur nature, nous en jugerons susceptibles, et spécialement celles de haute législature.

A ces causes nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

Art. 1. Il sera formé un conseil privé.

2. Le nombre des membres de ce conseil n'est

pas fixé.

3. Il ne s'assemble que sur convocation spéciale, et faite d'après nos ordres, par le président de notre conseil des ministres; et il ne discute que les affaires qui lui sont spécialement soumises.

4. Seront membres de ce conseil, les princes de notre famille et de notre sang, que nous jugerons à propos d'y appeler.

Nos ministres secrétaires d'état ayant département en font partie.

5. Sont appelés à ce conseil les ministres d'état dont les noms suivent: (voyez pour la liste des membres l'Almanach royal).

6. Le Baron de Vitrolles remplira les fonctions de secrétaire du conseil privé *).

A cessé de fraire partie du conseil privé par ordonn. du Roi du 24 juillet 1818 et a été rappelè à ce conséil en janvier 1824.

Les ministres d'état faisant partie du conseil privé recevront annuellement un traitement de vingt mille francs *).

Donné à Paris etc. le 19 Septembre 1815 etc.

Louis.

Par le Roi

Le prince de Talleyrand.

9.

Ordonnance du Roi du 19 Avril 1817, concernant l'organisation des conseils de cabinet et du conseil d'Etat.

Louis, par la grâce de Dieu, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront,

salut: Sur le compte qui nous a été rendu des travaux de notre conseil-d'état dans la préparation des lois, ordonnances et réglemens dout il a eû à s'ocuper conformément aux dispositions de notre ordonnance du 23 août 1815;

Considérant, 1° que sur les questions de gouvernement de législation ou d'administration d'une haute importance, il serait aussi utile que convenable de réunir dans des conseils - particuliers, dits conseils de cabinet, ceux des membres de notre conseil-privé ou de notre conseil- d'état qu'il nous plairait d'y appeler;

2° Que les projets de lois, ordonnances et réglemens préparés dans les divers comités du conseild'état, pourraient encore être soumis à une discussion plus solennelle et plus approfondie, à un concours plus général de lumières, en les présentant à la

*) Ce traitement,,est ajourné jusqu'à l'epoque où il sera modéré et déterminé par la Loi des finances." Ordonnance du Roi, du 5 octobre 1815.2

délibération de notre conseil, tous les comités réunis;

30 Que les bons résultats qui ont été obtenus des travaux confiés aux différens comités qui composent notre conseil-d'état, prouvent l'avantage de créer un nouveau comité auprés de notre ministre - secré taire d'état au département de la guerre ;

4° Enfin que la nature des fonctions de nos soussecrétaires - d'état conseillers - d'état, et de nos conseillers d'état directeurs - généraux ne laisse aucun doute sur la nécessité de leur donner droit de séance et voix délibérative, tant dans les comités qu'aux séances générales du conseil, encore même qu'ils ne soient portés que sur les listes du service extraordi naire ;

A ces causes nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Titre premier. Des conseils de cabinet:

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Art. 1. Les conseils de cabinet sont appelés à discuter sur toutes les questions de gouvernement, les matières de haute administration ou de législa tion qui leur sont renvoyées par nous.

2. Les conseils de cabinet sont présidés par nous ou par le président du conseil des ministres.

3. Ils sont composés: 1° de tous les ministres secrétaires - d'état, 2o de quatre ministres d'état au plus, et deux conseilles d'état, désignés par nous pour chaque conseil.

4. Il n'est tenu aucun registre, ni notes, des délibérations des conseils de cabinet. Seulement toutes les fois qu'un de ces conseils sera réuni, l'avis, pris à la majorité des voix, sera rédigé et certifié par l'un des ministres responsables yassistant.

Titre II. Du Conseil d'Etat.

5. Il sera formé un sixiême comité auprès de notre ministre secrétaire - d'état au département de la guerre.

6. Tout projet de loi ou ordonnance portant réglement d'administration publique qui, conformé ment à l'article 11 de l'ordonnance du 23 août 1815,

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