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Nous avons remplacé par la Chambre des De putés, ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, et ces chambres du tiers-état qui ont si souvent donné tout-à-la-fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des Rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avoient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation.

Le

voeu le plus cher à notre coeur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui.

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Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitu tionnelle, nous réservant d'en jurer le maintien avec une nouvelle solennité devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.

A ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charle constitutionnelle qui suit:

Charte constitutionnelle des Français. *)

Droits publics des Français.

Art. 1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs **).

*) Renvoi général aux lois suivantes et au regitre diplomati que, pour les dispositions de la Charte qui ont été suspendues, modifiées, expliquées, etc.

**) Voyez les Art. 34, 51 et 52 de la présente Charte.

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2. Ils contribuent indistinctement dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat *).

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires,

4. Leur liberté individuelle est également garantie; personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit **).

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection ***).

6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat ***).

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor royal ***).

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté +).

9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles,

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté; mais avec une indemnité préalable.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration, sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi).

*) Voyez les Art. 47, 48, 49, 17 de la charte. **) Voyez au Registre diplomatique l'indication des lois d'ex ception qui ont suspendu temporairement cet article. ***) Voyez ci après les lois et ordonnances qui ont rapport à la religion et au culte.

†) Voyez ci-après les lois et ordonnances relatives à la presse et à la librairie.

tt) Voyez ci-après les lois et ordonnances relatives à l'armée de terre et de mer,

Formes du gouvernement du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses Ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'Etat; commande les forces de terre et de mer; déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; nomme à tous les emplois de l'administration publique, et fait les règlemens et ordonnances néces saires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat *).

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Cham bre des Députés des départemens,

16. Le Roi propose la loi.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la chambre des Pairs ou à celle des députès, excepté la loi de l'impôt qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés.

18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

19. Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paroît convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret. Elle ne sera envoyée à l'autre chambre, par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

22. Le Roi, seul, sanctionne et promulgue les lois.

23. La liste civile est fixée pour toute la durée

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*) Renvoi au registre diplomatique pour les actes qui ont rap. port à cet article.

du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi *).

De la Chambre des Pairs **).

24. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des Députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

26. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui seroit tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés ou qui ne seroit pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.

27. La nomination des Pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

28. Les Pairs ont entrée dans la Chambre à vingtcinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement. 29. La Chambre des Pairs est présidée par le Chancelier de France, et en son absence, par un pair nommé par le Roi,

30. Les membres de la Famille Royale et les Princes du sang sont Pairs par le droit de leur naissance; ils siégent immédiatement après le Président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les Princes ne peuvent prendre séance' à la Chambre que de l'ordre du Roi, exprimé, pour chaque session, par un message, à peine de nullité de tout ce qui auroit été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont secrètes.

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33. La Chambre des Pairs connoît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat qui seront définis par la loi,

*) Voyez ci-aprés la loi sur la liste civile; et pour les autres actes qui s'y rattachent: le régistre diplomatique.

**) Voyez au sujet de la pairie, de la chambre des pairs, et des actes qui y ont rapport, les documens ci-après et le régistre diplomatique.

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34. Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'au torité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés des Départemens *).

35. La Chambre des Députés sera composée des Députés élus par les Colleges Electoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

36. Chaque département aura le même nombre de Députés qu'il a eu jusqu'à présent **).

37. Les Députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième ***).

38. Aucun Député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de quarante ans et s'il ne paie une contribution directe de 1000 francs ****).

39. Si néanmoins il ne se trouvoit pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiquée, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

49. Les Electeurs qui concourent à la nomina¬ tion des Députés ne peuvent avoir de droit suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente ans.

41. Les Présidens des Collèges Electoraux se❤ ront nommés par le Roi, et de droit membres du Collége.

42. La moitié au moins des Députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le Département.

43. Le Président de la Chambre des Députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq mem, bres présentée par la Chambre.

*) Voyez au sujet de cette chambre, de son règlement des élections etc. les documens ci-après et le régistre diplomatique.

**) Voyez le tableau joint aux lois sur les élections ci-après.

***) Article qui doit être changé dans la session de 1824. ****) Voyez la loi du 25 mars 1818.

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