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tion dans l'art. 632 du cod. de comm., qui répute actes de commerce, entre toutes personnes, les lettres de change et les remises de place en place, et dans l'art. 651, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations auxquelles elles peuvent donner lieu (1); — Enfin, qu'on ne devait pas considérer comme n'étant point causée une lettre de change dans laquelle n'était pas énoncée la valeur fournie, lorsqu'elle était revêtue, de la part du tireur, d'un endossement régulier dans lequel cette valeur se trouvait exprimée.

Le 6 juillet 1826, ARRÊT de la cour d'appel de Paris, deuxième chambre, M. Cassini président, MM. Dupin jeune et Crivelli avocats, par lequel:

• LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Brisout de Barneville, substitut de M. le procureur-général; — En ce qui touche les moyens opposés contre la validité de la recommandation de Bossy, et notamment celui qui est fondé sur ce que cette recommandation aurait été faite en vertu d'un jugement par défaut périmé faute d'exécution dans les six mois; considérant que lesdits moyens ne peuvent être régulièrement présentés sur l'appel du jugement par défaut dont il s'agit, sauf à Grangent à se pourvoir, s'il y a lieu, ainsi qu'il avisera, par action principale et en suivant les deux degrés de juridiction, pour faire prononcer la nullité de la recommandation; - En ce qui touche le fond de la condamnation dont est appel, considérant que la lettre de change dont il s'agit est régulière et valable comme lettre de change proprement dite, parce qu'elle porte un endossement régulier; — MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.» J L. C.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Des significations faites au domicile d'origine d'un individu qui n'a point manifesté la volonté d'en changer, conformément à l'art. 104 du cod. civ., mais qui a eu, pendant un certain temps, une résidence différente, sont-elles nulles? (Rés. nég.)

(1) Voy. un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 22 août 1810, qui l'a ainsi jugé, et qui est rapporté prem. sem. de 1811, pag. 73.

Lorsqu'un jugement par défaut, prononçant des condamnations SOLIDAIRES contre plusieurs parties, a été exécuté dans les six mois de son obtention contre l'une d'elles seulement, cette exécution interrompt-elle la péremption de ce jugement contre toutes? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1206; cod. de proc. civ., art. 156. (1) La disposition de l'art. 12 du titre 3 de la loi du 15 germinal an 6 sur la contrainte par corps, qui veut que « la nullité d'un ́emprisonnement entraîne celle de tous écrous et recommandations qui en sont la suite » a-t-elle été abrogée par l'art. 796 du cod. de proc., portant que « LA NULLITÉ DE L'EMPRISONNEMENT, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, N'EMPORTE PAS LA NULLITÉ DES RECOMMANDATIONS. » (Rés. aff. ) (2)

GRANGENT FILS, C. Bossy.

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La première question avait déjà été proposée par le sieur Grangent à l'occasion de l'appel du jugement en vertu duquel il se trouve aujourd'hui détenu à Sainte-Pélagie; mais nous avons vu que la cour jugea ne devoir pas s'en occuper alors, sauf à lui à se pourvoir par action principale, s'il s'y trouvait fondé, pour faire prononcer la nullité de la recommandation faite de sa personne par le sieur Bossy.

C'est cette demande en nullité qui a été reproduite par le sieur Grangent dans la forme qui lui était indiquée..

Il est à propos de rappeler que le sieur Bossy, porteur d'une lettre de change souscrite par la dame de Selle, endossée par un sieur Daclin, et acceptée par le sieur Grangent, obtint du tribunal de commerce de Paris un jugement par défaut, le 13 du mois d'avril 1824, qui les condamnait tous solidairement, et par corps, à lui en payer le En vertu de ce jugement, qui fut signifié à toutes les parties condamnées, le 27 du même mois, le sieur Bossy dirigea des exécutions contre le sieur Daclin, le seul de ses débiteurs qui fût alors à Paris. Mais ces poursuites

montant..

(1) Voy. un arrêt conforme de la cour de cassation, du 7 1825, rapporté tom. 1" de 1826, pag. 459.

décembre

(2) Voy. un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 11 janvier 1825, ibid., tom. 1o de 1826, pag. 276.

donnèrent pour résultat qu'un procès verbal de carence a date du 1er mai suivant, le mobilier trouvé chez Daclin yant pu être saisi, parce qu'il ne lui appartenait pas. Les choses restèrent en cet état jusqu'au 22 avril 1826, ›que à laquelle le sieur Bossy, instruit que le sieur Granit était retourné à Nismes dans le domicile paternel, préta requête à M. le président du tribunal de cette ville, à, fet de faire commettre un huissier pour la notification du ement à ce dernier, et pour le commandement préalable 'exercice de la contrainte par corps, ainsi que cela est ilu par les art. 780 et 784 du cod. de proc. civ. Cette ification et ce commandement furent faits par l'huissier nmis, le 25 dudit mois, à Grangent fils, au domicile de père; mais celui-ci, voulant se soustraire aux exécutions it il était menacé dans sa personne, ne tarda pas à quitter mes, et vint se réfugier à Paris, où il espérait sans doute voir se dérober plus facilement aux poursuites du sieur 3sy. Cependant, il fut arrêté peu de temps après, et emsonné à la requête d'un autre de ses créanciers.

Le sieur Bossy, informé que son débiteur était détenu à inte-Pélagie, lui fit faire un itératif commandement de yer, le 10 du mois de juin, en vertu du jugement dont était porteur. Mais Grangent déclara, en réponse, qu'il rendait opposant envers ce jugement; il ne réitéra point opposition dans le délai de trois jours fixé par l'art. 3 du cod. de proc. civ.; et le sieur Bossy, usant de la faté qui lui était accordée par l'art. 792 du même code, le recommander.

Le sieur Grangent, ayant formé contre le créancier qui vait fait emprisonner une demande en nullité de son prisonnement, obtint un arrêt de la cour qui accueillit sa nande, et prononça sa mise en liberté, s'il n'était détenu ur autre cause. Il rencontra un obstacle à sa sortie de la son dans la recommandation du sieur Bossy; et il introisit contre ce dernier, devant le tribunal de première innce, une demande en nullité de sa recommandation, dée 1o sur ce qu'il y avait été procédé en vertu d'un jugeat par défaut, qu'il soutenait périmé, aux termes de l'art. 3 du cod. de proc., faute d'avoir été exécuté contre lui as les six mois de son obtention; et qui, comme tel, devait

être réputé non avenu; - 2o Sur ce que cette recommand tion n'avait pas été précédée du commandement exigé p l'art. 784 du même code, celui qui lui avait été fait au d micile de son père, à Nismes, ayant eu lieu à un domici qui lui était devenu étranger, disait-il, puisqu'il était prou par la lettre de change elle-même, acceptée par lui, qu avait le sien à Paris dès l'année 1823.

Le sieur Bossy a répondu, sur le premier moyen, 1° qu'e supposant,, ce qu'on était loin d'admettre, que le jugeme dont il s'agissait eût pu être déclaré nul, et comme u avenu, par les raisons déduites par le sieur Grangent, celu ci aurait couvert cette prétendue nullité, (art. 173 du co de proc.) en attaquant ce jugement par la voie de l'appe et en plaidant au fond; que l'existence de ce jugement, ai reconnue par Grangent lui-même, était devenue irréfr gable par l'arrêt qui valide le titre sur lequel il fut rend et qui ordonne son exécution selon ses forme et teneur; que le tribunal ne saurait aujourd'hui, au mépris de e arrêt, décider que ce jugement n'existe pas; 2° que la p remption n'était qu'une véritable prescription sous une d nomination particulière; que, les poursuites faites contre l' des débiteurs solidaires interrompant la prescription, à l gard de tous (art. 1206 du cod. civ.), et le jugément dont s'agit ayant été exécuté en tout ce qui dépendait du sie Bossy contre l'un des débiteurs solidaires, il fallait ter pour constant que ce jugement n'avait pu être frappé péremption. On invoquait, à cet égard, l'opinion de Carré, Lois de la procédure, tom. 1er, p. 585; et l'arrêt de la cour de cassation, du 7 décembre 1825, qui l'a ai décidé.

On disait, sur le deuxième moyen, que le tribunal av déjà jugé, dans un procès entre le sieur Grangent et le sie Casteau, par jugement du 23 novembre 1825, que Gra gent n'avait jamais eu d'autre domicile que celui de s père; qu'il ne pouvait être présumé avoir voulu en chang tant qu'on ne justifiait pas d'une déclaration expresse de part, conformément à l'art. 104 du cod. civ.; que celui se trouvait désigné sur la lettre de change n'y était indic que pour faire connaître le lieu où le paiement devait en ê effectué, et qu'il ne pouvait tenir lieu de la déclaration e

e par la loi: d'où il résultait que le commandement à lui t le 25 avril 1826 lui avait été régulièrement notifié au micile paternel; - Qu'au surplus, un itératif commandeent lui ayant été signifié le 10 du mois de juin suivant, Sainte-Pélagie, en parlant à sa personne, il demeurait abli que le commandement préalable à l'exercice de la conainte par corps avait eu lieu, et que, par conséquent, ce cond moyen manquait en fait.

Cette défense fut couronnée d'un plein succès; et il interint, le 8 juillet 1826, un jugement qui déclara le sieur rangent non recevable dans sa demande, par les motifs qu'il était justifié qu'avant de procéder à la recommandation udit Grangent, le sieur Bossy lui avait fait signifier deux ommandements: l'un à Nismes, au domicile du sieur Granent père, qui est aussi le domicile de Grangent fils, puisu'il n'était pas établi que celui-ci en eût un autre; l'autre la personne de Grangent fils, détenu dans la maison d'arrêt e Sainte-Pélagie;-Que, si, lors du commandement fait à a personne, Grangent fils déclara former opposition à l'exéution du jugement à lui signifié, il ne la renouvela point lans les trois jours, conformément à l'art. 438 du cod. de proc. civ. ; et qu'en interjetant appel de ce jugement, il en i reconnu l'exécution; - Que, d'ailleurs, la péremption est ane espèce de prescription, et qu'aux termes de l'art. 1206 du cod. civ., les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous; et qu'il est justifié que le jugement dont il s'agit a été exécuté dans les six mois de son obtention, contre le sieur Daelin, l'un des endosseurs de la lettre de change dont le nonpaiement a donné lieu audit jugement ».

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Sur l'appel du sieur Grangent, on a reproduit les moyens qu'il avait fait valoir en première instance. On a ajouté qu'aux termes de l'art. 2070 du cod. civ, portant « qu'il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la * contrainte par corps en matière de commerce >> il fallait tenir pour certain que tout ce qui concerne ce mode rigoureux d'exécution devait être exclusivement régi par la loi du 15 germinal an 6, qui continuait d'être en vigueur, ainsi que cela avait été déjà plusieurs fois jugé par les arrêts des différentes cours du royaume; Que l'art. 12 du tit. 5 de

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