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Botton de Castellamonte président d'âge, M. Borel de Bretizel rapporteur, M. Odillon-Barrot avocat, par lequel :

« LA COUR,

Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général;

Sur le moyen résultant de la prétendue violation des formes subtantielles de l'arbitrage forcé en matière de société commerciale,— Attendu que le compromis du 24 mars avait constitué un arbitrage volontaire, lequel, lorsqu'il est légalement établi entre les parties en matière de société commerciale, comme en toute autre, échappe aux règles prescrites pour les arbitrages forcés;

» Attendu que la loi accorde foi aux arbitres sur les faits par eux constatés dans leur jugement, et que celui du 7 juillet 1824 a constaté le partage des deux premiers arbitres, la nomination d'un tiers, ainsi qu'ils y étaient autorisés par le compromis, et le refus de la minorité de signer le jugement; qu'aux termes de l'art. 1016 du cod. de proc., le jugement arbitral, dans ce dernier cas, doit avoir le même effet que s' s'il était signé par chacun des arbitres; — Rejette. » S.

COUR DE CASSATION.

L'action en paiement d'une somme due par le défunt, dirigée contre l'un des héritiers, comme détenteur des biens de la succession, est-elle une action mixte, qui doit étre portée devant les tribunaux ordinaires, et non devant le juge de paix, lequel serait incompétent RATIONE MATERIE? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 2 et 3.

LAPRADE, C. DELSOL.

« La loi, dit le président Henrion dans son Traité des justices de paix, pag. 80, la loi place dans la compétence des juges de paix les actions purement personnelles et mobilières. Le mot purement est remarquable. Il en résulte que la loi n'attribue pas aux justices de paix toutes les actions personnelles indistinctement, lors même qu'elles n'auraient pour objet qu'une somme de 100 livres et au-dessous, mais seulement les actions purement personnelles, ce qui exclut les actions mixtes, actions qui, quoique réelles sous un rapport, sont essentiellement personnelles. >>

Ainsi, d'après l'auteur que nous venons de citer, d'accord sur ce point avec la loi du 24 août 1790 et l'art. 2 du cod, de

proc. civ., les actions mixtes sortent des attributions de la justice de paix, et doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Mais à quels sigues reconnaître le véritable caractère d'une action de cette espèce? C'est, dit Duparc-Poullain, quand elle présente un mélange de réalité et de personnalité, c'est-à-dire quand elle est dirigée tout à la fois contre la personne et contre la chose (1).

Cela posé, l'incompétence du juge de paix ne pouvait, dans l'hypothèse, présenter l'ombre d'un doute: car l'action dirigée contre l'héritier était tout à la fois personnelle et réelle; on peut même dire que la réalité était son caractère dominant, puisque l'héritier était poursuivi comme détenteur des biens de la succession, et que ce n'est même qu'à ce titre qu'il pouvait l'être pour le tout.

Dans le fait, un sieur Laprade cite devant le juge de paix de Salers la demoiselle Delsol, pour avoir paiement d'une somme de 45 fr. que lui devait le père de cette dernière ; il est à remarquer que la demoiselle Delsol est poursuivie seule, comme héritière tenant et jouissant des biens de la succession, quoiqu'il y eût plusieurs héritiers.

Le 17 juin 1824, jugement qui condamne la défenderesse à payer les 45 fr. réclamés.

Appel pour cause d'incompétence; et, le 50 août 1825, jugement qui accueille cette exception, et annule la sentence du premier juge, par les motifs que voici : - « Attendu qu'il est constant, en fait, que la succession de Pierre Delsol, consistant en meubles et immeubles, a été dévolue à trois héritiers, au nombre desquels est l'appelante; Attendu que, sur la demande de Laprade, est intervenu, le 17 juin 1824, jugement par défaut qui a condamné la demoiselle Delsol au paiement de la totalité de la somme dont s'agit, en sadite qualité d'héritière tenant et jouissant les biens de feu son père;

(1) M. Carré prétend qu'à proprement parler, il n'y a point d'actions mixtes, parce qu'on ne saurait admettre de droits mixtes; que, par conquent, l'action est, par sa nature, ou personnelle ou réelle, et que les demandes accessoires ou incidentes qui viennent s'y rattacher ne peuvent altérer sa nature primitive. (Voyez Lois de la compétence, tom, 1o, pag. 474.)

Attendu, en droit, que, d'après l'art. 9, tit. 5, de la loi du 24 août 1790, et les art. 2 et 3 du cod. de proc., les juges de paix ne peuvent connaître que des actions purement personnelles et mobilières : d'où il suit qu'ils n'ont point cette puissance ordinaire, cette juridiction entière et universelle qui, comme le dit M. Henrion de Pansey, caractérise les tribunaux de première instance; que les juges de paix ont plutôt, comme les tribunaux extraordinaires, suivant l'expression de Loiseau, une simple notion ou puissance de juger, qu'une véritable juridiction; et, par une conséquence forcée, n'ayant qu'une autorité d'exception, ils ne peuvent statuer que sur les contestations dont la connaissance leur est formellement attribuée par une loi spéciale; Attendu que l'action poursuivie par Laprade contre l'appelante ne peut être considérée comme une action purement personnelle, 1o parce qu'en qualité d'héritière de son père, la demoiselle Delsol ne serait tenue au paiement de la dette dont il s'agit que personnellement pour sa part et portion, eu égard au nombre des enfants de Pierre Delsol, comme nous l'apprend l'art. 873 du cod. civ.;- 2o Parce que, la demoiselle Delsol ayant été assignée pour le paiement de la totalité de la dette en sa qualité d'héritière tenant et jouissant les biens de son père, condamnée comme telle, ce n'est évidemment que dans la cause de la détention des biens qu'a pu être puisée l'action tendante à faire payer à la demoiselle Delsol la partie de la dette concernant ses cohéritiers d'où il suit qu'il est impossible de ne pas reconnaître une action mixte dans la demande; Attendu qu'il est de principe que la compétence se détermine par la demande, et non par le droit réel du demandeur; Attendu que, s'agissant d'une action mixte, le juge de paix de Salers était incompétent ratione materiæ, et, par une décision dans une cause de cette nature, il a excédé ses pouvoirs et contrevenu aux lois de la matière. »

-

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 9 de la loi du 24 août 1790 et de l'art. 2 du cod. de proc.

La loi, disait le demandeur, a été violée, ou tout au moins faussement appliquée, sous un double rapport. D'abord il est certain que mon action contre Delsol était purement personnelle. A-t-elle pu changer par son décès? Nullement; elle est toujours restée la même. Donc j'ai pu citer son héritière

devant le juge de paix; donc le jugement qui décide le contraire a méconnu les principes et les lois sur la compétence. En second lieu, et à ne cousidérer que la personne de l'héritier, quelle était ma demande à son égard? Elle tendait uniquement à me faire payer d'une somme de 45 fr.; elle n'avait pas les biens pour objet, puisque je n'agissais ni en déclaration d'hypothèque ni en délaissement: ma demande était donc purement personnelle et de la compétence exclusive du juge de paix. Donc le jugement attaqué, en décidant qu'elle devait être portée devant les tribunaux ordinaires, a violé l'art. 2 du cod. de proc.; donc nécessité absolue de casser.

Du 24 août 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton faisant fonctions de président, M. de Menerville rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel:

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LA COUR, d'avocat-général ;

Sur les conclusions de M. Hua, faisant fonctions

- Attendu que l'action poursuivie par le sieur Dolivier Laprade contre la demoiselle Delsol ne peut être considérée comme une action purement personnelle, parce qu'en qualité d'héritière de son père, ladite demoiselle Delsol ne peut être tenue au paiement de la somme dont il s'agit que pour sa part et portion, eu égard au nombre des enfants de Pierre Delsol son père, comme le prescrit l'art. 873 du cod. civ. ; — Attendu que, s'agissant d'une action mixte, le juge de paix était incompétent ratione materiæ; - Rejette.»

B.

COUR DE CASSATION.

La confusion des qualités de créancier et de débiteur, qui s'est opérée dans la personne de l'état par la confiscation des biens de deux émigrés, dont l'un devait à l'autre une rente viagère, s'oppose-t-elle à ce que le créancier de cette rente puisse ultérieurement exiger de son débiteur primitif les arrérages qui ont couru pendant l'émigration? Ces arrérages doivent-ils être assimilés à des fruits échus pendant la durée du séquestre, que l'art. 17 du sénatusconsulte de floréal an 10 a formellement exceptés de la remise et réservés à l'état? (Rés. aíf.)

POURVOI DE SYASSEN.

M. le comte d'Artois devait au sieur Bacchiochi une rente

viagère de 4,000 fr., lorsque la révolution survint. Le créancier et le débiteur ayant émigré tous les deux, leurs biens furent frappés de confiscation. En 1822 Syassen, en qualité d'héritier du sieur Bacchiochi, réclama du prince les arrérages de la rente viagère due à son auteur, depuis le mois de juillet 1792, époque où le service en avait cessé, jusqu'au 31 janvier 1807, jour du décès de Bacchiochi. Cette prétention, rejetée en première instance, ne fut pas mieux accueillie sur l'appel. Un arrêt de la cour royale de Paris, rendu le 19 mars 1823, confirma la sentence des premiers juges, << Attendu que le créancier et le débiteur avaient été simultanément représentés par le fisc jusqu'à la mort naturelle du premier, et qu'en cet état, le fisç se trouvant à la fois créancier et débiteur, il s'était opéré une confusion nécessaire des arrérages à acquitter avec les fruits perçus ».

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 17 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10, et fausse application de l'art. 1300 du cod. civ.

Tout le système du demandeur se réduisait à prétendre que le sénatus-consulte de l'an 10 n'établissait de confusion que de l'émigré à l'état et dans le seul intérêt du fise; mais qu'il laissait sous le droit commun les obligations des émigrés entre eux; qu'ainsi le sieur Bacchiochi avait toujours conservé une action personnelle contre le comte d'Artois; qu'à la vérité cette action avait été paralysée par l'émigration du créancier et du débiteur, et par la confiscation dont ils avaient été simultanément frappés; mais qu'elle avait repris tonte sa force, toute son énergie, du moment qu'ils avaient recouvré tous deux l'exercice de leurs droits civils et la libre disposition de leurs biens. Le demandeur invoquait à l'appui de sa doctrine divers arrêts de la cour suprême, mais qui ne recevaient point d'application directe à l'espèce, en ce qu'il s'agissait ici de simples arrérages que l'état, au moyen de la coufusion, était censé avoir servis avec les fruits des biens qu'il avait perçus (1).

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(1) Voy., au surplus, ce Journal, nouv. édit., tom. 10, pag. 393;— 'tom. 19, pag. 280; tom. 20, pag. 573; anc. coll., 2o sem. de 1809, pag. 225; tom. 3 de 1817, pag. 388;

pag. 498.

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tom. 1er de 1819.

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