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tout ce qui précède il suit que l'arrêt dénoncé n'a violé aucune des lois invoquées par le demandeur, et qu'il est conforme aux lois et principes de la matière; — REJETTE. »

B.

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un jury a déclaré à la simple majorité qu'il y avait préméditation, la cour d'assises est-elle tenue d'en délibérer, aux termes de l'art. 351 du.cod. pén. (Rés. nég.) Cod. d'instr. crim., art. 351. (1)

En est-il autrement de la question de la nécessité actuelle de la légitime défense? (Rés. aff.) Cod. d'instr., art. 351. Y a-t-il contradiction dans la réponse d'un jury qui déclare un accusé coupable de meurtre à la majorité absolue, et en même temps, à la majorité simple, que l'accusé n'était pas dans la nécessité actuelle de la légitime défense au moment du meurtre? (Rés. aff.)

Le président des assises viole-t-il et la publicité des débats, et le secret de la délibération des jurés, en entrant dans leur chambre pour leur donner des explications qu'ils n'ont pas demandées, et qu'il ne devait leur donner que publiquement? (Rés. aff.)

FERRIER, C. LE MINISTÈRE Public.

Michel Ferrier a été condamné à la peine de mort par arrêt de la cour d'assises de l'Aude, du 18 janvier 1826, pour crime d'assassinat. Il faisait valoir contre cette condamnation quatre moyens, sur lesquels la cour de cassation a ainsi statué. Du 3 mars 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Gaillard rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocatgénéral ; Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'art. 351 du cod. d'instr. crim., la cour d'assises n'est appelée à délibérer sur une question résolue par le jury à la majorité simple que dans le cas où cette question a pour objet le fait principal de l'accusation, et que la préméditation est une circonstance du crime;

(1) Arrêt conforme du 27 janvier 1826, rapporté t. 1 de 1827, p. 505.

» Attendu, sur le socond moyen, 1° que la question d'excuse thrée de la nécessité actuelle de la légitime défense est inséparablement liée an fait principal, puisque, si cette nécessité est déclarée, tout délit, tout crime disparaît; que, le jury n'ayant résolu cette question qu'à la majorité simple, il y avait donc, pour la cour d'assises, aux termes de l'art. 551 du cod. d'inst. crim., obligation de délibérer sur cette question; 2o que la réponse du jury à la deuxième question contient une contradiction avec la réponse à la première question, puisque, par celle-ci, le demandeur est déclaré coupable, à la majorité absolue, d'avoir volontairement donné la mort à son beau-père, au moyen d'un coup de fusil qu'il tira sur lui, et que, dans la seconde déclaration, ce n'est qu'à la majorité simple que le jury prononce que le demandeur n'était point dans la nécessité actuelle de la légitime défense lorsqu'il tira le coup de fusil: d'où il suit que plusieurs des jurés qui, sur la première question, avaient répondu que le demandeur était coupable, ont répondu sur la seconde qu'il avait agi pour sa légitime défense, ou qu'il n'était pas coupable;

» Attendu, sur le troisième moyen, que la publicité du débat et le secret de la délibération des jurés sont substantiels, et que leur violation opère une nullité radicale; qu'il est constaté par le procès verbal du débat que, la cour d'assises ayant renvoyé le jury dans sa chambre des délibérations, à l'effet de compléter sa déclaration, le président de la cour d'assises entra dans cette chambre pour fournir au jury des éclaircissements à ce sujet; que rien n'établit que le jury ait provoqué ces éclaircissements; que c'est à l'audience que la cour d'assises a décidé que le jury devait délibérer de nouveau pour résoudre deux questions demeurées sans réponse; qu'aucune raison légitime ne pouvait donc empêcher le président de donner publiquement au jury les éclaircissements qui pouvaient être nécessaires; qu'aucun motif, par conséquent, n'a pu autoriser le président à s'introduire dans la chambre du jury pour lui donner en secret des éclaircissements; que cette manière de procéder est également contraire à la publicité du débat, à la liberté et au secret de la délibération des jurés, et au droit de la défense; Par ces motifs, Casse et ANNULE la déclaration du jury et tout ce qui s'en est suivi, et notamment l'arrêt de la cour d'assises du département de l'Aude, du 18 janvier dernier. »

COUR DE CASSATION.

Le crime de fabrication de faux est-il distinct de celui de

Tome II de 1827.

Feuille 12.

l'usage fait sciemment d'une pièce fausse? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 147 et 151.

FEMME TARDIVEL, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 25 novembre 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. Delzers avocat, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Attendu que, d'après les art. 147 et 151 du cod. pén., le crime de fabrication de faux est distinct de celui de l'usage fait sciem ́ment d'une pièce fausse; —Que le crime de faux consiste dans la fabri cation d'une pièce fausse; — Que l'intention criminelle peut se rencontrer dans la fabrication d'une pièce fausse, sans que postérieurement il ait été fait usage de cette pièce; que des circonstances involontaires penvent avoir été un obstacle à cet usage; Qu'il n'y a donc pas contradiction nécessaire dans une déclaration de jury qui décide qu'il y a eu crime de faux commis par la fabrication d'une pièce, mais qu'il n'a pas été fait usage de cette pièce; -Que, sur une telle déclaration, la decision du jury sur le crime de faux commis par la fabrication d'une pièce fausse doit entraîner les peines portées par l'art. 147 ou par l'art. 150 du cod. pén.;-Qu'il a donc été fait, dans l'espèce, et d'après les faits déclarés constants, une juste application de la loi pénale;

JETTE, etc. >>

- RE

COUR DE CASSATION.

La chambre des appels de police correctionnelle, jugeant civilement en matière sommaire, aux termes de l'art. 11 du décret du 6 juillet 1810, peut-elle connaître d'une demande en paiement d'arrerages de rente et en passation de titre nouvel, quoique cette demande se complique de l'appréciation de divers titres, de faits, de circonstances qu'on oppose comme établissant la libération du débiteur, et même d'une demande réconventionnelle en restitution de plusieurs années d'arrérages indúment payés? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 404 et 405.

L'arrêt qui, s'appuyant d'une part sur les faits et les actes de la cause, et de l'autre sur le principe que celui qui acquitte une dette fondée sur une obligation naturelle non seulement ne peut répéter ce qu'il a payé, mais même

est tenu de payer le complément de la dette et de passer titre nouvel, est-il sujet à cassation? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1234, 1235 et 1377.

Richard de VesVROTTE, C. de Macheer.

La succession de M. Richard de Ruffey, président à mortier au parlement de Bourgogne, était débitrice d'un capital de 27,000 livres envers M. de Macheer. Le président ayant péri révolutionnairement en l'an 2, ses biens furent confisqués. Ses héritiers étaient au nombre de trois : Richard de Vesvrotte, son frère, émigré, Mme de Siffredy, et MarieVictoire Richard, chanoinesse, ses deux sœurs.

En l'absence de madame de Siffredy, la chanoinesse obtint, en l'an 3, un décret de la convention nationale qui prononça la radiation du président de la liste des émigrés, la levée du séquestre apposé sur ses biens, et la restitution de ces mêmes biens à ses héritiers. Le 15 nivôse an 4, décès de la chanoinesse, après avoir toutefois fait acte d'héritière de la succession de son frère. Les autres héritiers se trouvant absents, le décret de restitution resta plusieurs années sans exécution.-Cependant en l'an 7, la veuve du président de Ruffey, ayant diverses reprises à exercer contre la succession de son mari, fit des actes tendant à opérer la remise effective de ces biens.-Les ayant-droits étaient 1° le gouvernement, comme représentant le sieur Richard de Vesvrotte, émigré, d'abord pour un tiers en sa qualité d'héritier du président de Ruffey son frère, ensuite comme héritier pour moitié de la chanoinesse; 2o madame de Siffredy. Un procès verbal de partage eut lieu le 7 thermidor de l'an 7. Les 27,000 livres dues au sieur de Macheer furent mises, comme passif, dans le lot du gouvernement. En l'an 10, radiation du sieur Richard de Vesvrotte de la liste des émigrés : il renonça immédiatement à la succession de son frère. Le sieur de Macheer fut également rayé de cette liste. Cependant le sieur de Vesvrotte, poursuivi comme héritier pour moitié de la chanoinesse sa sœur, qui avait elle-même accepté pour moitié la succession du président, fut condamné, par arrêt de la cour d'appel de Dijon, du 21 mars 1806, à payer le sixième des lettes de ce dernier. A partir de cette époque, il paya, en effet, régulièrement au sieur de Macheer le sixième des in

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térêts de la créance des 27,000 livres. Il fit plus, il lai écrivit le 29 janvier 1811, pour lui proposer de lui rembourser le capital du sixième dont il lui payait les intérêts. Enfiu, le 10 juin 1812, il écrivit de nouveau au sieur de Macheer, pour lui annoncer qu'il va cesser d'être son débiteur; que le gouvernement, se fondant sur un prétendu acte de partage de l'an 7, réclame de lui une créance de 34,000 livres, du * chef de la dame de Laforêt sa mère, mais qu'il va faire prononcer la nullité de cet acte de partage. Plus tard, se préyalant des dispositions de la loi du 5 décembre 1814, il obtint du gouvernement la restitution de cette créance. Le sieur de Vesvrotte cessa, depuis 1812 de servir les intérêts du sixième de la dette de son frère, tandis que la dame de Siffredy sa sœur continua à les payer.

Dans cet état, le sieur de Macheer le fait assigner, le 1 avril 1822, en passation de titre nouvel de la somme de 4,500 livres, montant du sixième dont il est tenu dans la dette de son frère, et en paiement de 15 années d'arrérages échus.

Le sieur de Vesvrotte forme de son côté une demande réconventionnelle d'une somme de 2,600 fr., montant d'arrérages de cette dette, qu'il dit avoir indûment payés avec les intérêts.

Le 28 mai 1822, jugement du tribunal civil de Dijon qui, se fondant sur ce que la dette des héritiers Richard envers le sieur de Macheer a été éteinte par le partage du 22 ther midor an 7, sans s'arrêter à la demande du sieur de Macheer, dont le sieur de Vesvrotte est renvoyé, et faisant droit sur demande réconventionnelle de celui-ci, condamne le sieur de Macheer à lui restituer la somme de 2,600 fr., avec intérêts et dépens.

la

Sur l'appel du sieur de Macheer, la cour royale de Dijon infirme le jugement de première instance dans ses deux dis positions; et, sans s'arrêter à la demande réconventionnelle du sieur de Vesvrotte, dont il est débouté, le condamne à consentir au profit du sieur de Macheer une obligation de 4,500 liv., avec hypothèque générale sur ses biens. Cette cour considère « 1o que la créance du sieur de Macheer est fondée sur des titres dont l'existence et la légi timité sont constatées par des reconnaissances et par des acte émanés du sieur de Vesvrotte lui-même, et notamment pa

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