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COUR DE CASSATION.

Les coups et blessures ne sont-ils punissables que lorsque le jury déclare que ces coups ont été portés ou que ces blessures ont été faites VOLONTAIREMENT? (Rés. aff) Cod. pén., art. 311 et 312.

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CORNUT, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 10 mars 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Merville rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral ; → Attendu que, par arrêt de la cour d'assises du département de la Charente, du 10 février dernier, Pierre Cornut, par application des art. 311 et 312 du cod. pén., a été condamné à cinq années de réclusion, pour coups portés et blessures faites à sa mère; Qu'il résulte de la question qu'aux termes des dispositions de la sect. 2, chap. 1o, tit. 2, du 3o livre du code pénal, les coups portés et les blessures faites ne sont punissables qu'autant qu'elles ont été faites ou qu'ils ont été portés volontairement ; Que, dans l'espèce, la question soumise au jury a été posée de telle sorte qu'il n'a été mis à portée de s'exprimer que sur le fait matériel, et qu'il n'a pu manifester sa conviction sur la circonstance importante de la volonté; que sa réponse affirme bien que le demandeur a porté des coups à sa mère; mais qu'il n'en résulte, ni explicitement, ni implicitement, qu'il ait porté volontairement ces coups: -D'où il suit que l'arrêt de la cour d'assises du département de la Charente, en condamnant Pierre Cornut à cinq années de réclusion, a fait une fausse application des art. 311 et 312 du cod. pén.: CASSE et ANNULE la question soumise au jury, ensemble la réponse qu'il y a été faite, tout ce qui s'en est suivi, et notamment l'arrêt de condamnation. »

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COUR DE CASSATION.

Est-il indispensable que les circonstances résultant des débats soient l'objet d'une question spéciale? (Rés. nég.) Cod. inst. crim., art. 338.

La cour d'assises peut-elle les comprendre dans les questions résultant de l'acte d'accusation? (Rés. aff.) Lorsque la question spéciale résultant des débats a été

biffée et reportée à la suite d'une des questions sorties de l'acte d'accusation, et que le jury n'y a pas répondu, la cour doit-elle renvoyer les jurés dans leur chambre, pour compléter leur déclaration? (Rés. aff.)

L'omission par le président de signer des questions soumises au jury peut-elle donner lieu de douter qu'au moment de la remise les questions résultant des débats n'aient été ajoutées à celles de l'acte d'accusation, si le procès verbal constate que le président a posé les questions resultant des débats? (Rés. nég.)

INTÉRÊT DE LA LOI. - VEUVE BOSSIERE.

M. le procureur-général expose les faits suivants :

Placidie Castagnos, veuve Bossière, avait été traduite devant la cour d'assises des Landes, avec Jean Ducasse, dit Leblanc, Jean-Baptiste Planté et Jean Dupay, comme accusée de s'être rendue complice de quatre vols commis à l'aide de fausses clés, soit 1° en aidant ou assistant, avec connaissance, les auteurs de ces vols dans les faits qui les avaient préparés, facilités ou consommés; soit 2o en recélant sciemment, en tout ou en partie, les objets volés. Ces deux genres de complicité furent l'objet de deux questions soumises au jury. La première mentionnait les vols et la circonstance des fausses clés ; la seconde était ainsi conçue : « Placidie Castagnos, veuve Bossière, est-elle du moins complice de ces vols ainsi caractérisés, en ayant sciemment recélé en tout ou en partie les objets volés? »

Les débats ayant établi que les quatres vols avaient été commis la nuit et de complicité par plusieurs personnes, le ministère public requit la position d'une question qui comprît ces deux circonstances, à l'égard de chacun des coaccusées. Conformément à ce réquisitoire, une nouvelle question fut posée à l'égard de Ducasse, Planté et Dupay. Quant à la veuve Bossière, ou commença par écrire au-dessous des deux questions qui la concernaient une troisième question ainsi conçue « Les quatre vols ci-dessus mentionnés ont-ils <«< été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes? » -Cette troisième question fut ensuite biffée, et l'on ajouta à la première, qui se terminait par ces mots, avec. la circonstance que ces quatre différents vols ont été commis à Tome II de 1827. Feuille 17.

l'aide de fausses clés, les mots suivants, la nuit et par deux ou plusieurs personnes.

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La délibération du jury fut, sur la première question, Non; sur la seconde, Oui, sans la circonstance des fausses clés. Le chef des jurés, après avoir donné lecture de la délibération, déclara que le jury n'avait pas examiné, à l'égard de la veuve Bossière, les circonstances de la nuit et de la complicité de deux ou plusieurs personnes, parce que la question qui les comprenait avait été biffée dans la série de questions relatives à cette accusée. — Le ministère public requit le rétablissement de cette question et le renvoi des jurés dans la salle de leurs délibérations pour y répondre. Ces réquisitions furent motivées, non sur ce que les jurés ne s'étaient pas aperçus que les circonstances qui étaient l'objet de la question biffée avaient été transportées dans la première des deux questions conservées, mais sur ce que les mots ajoutés à la première question ne pouvaient remplacer la question spéciale que prescrit de poser l'art. 358 du cod. d'inst. crim., pour les circonstances résultant des débats. La cour délibéra. Il paraît qu'il y eut de l'hésitation, puisqu'on trouve, au bas de la question biffée, ces mots; troisième question bonne et devant demeurer. Mais l'opinion contraire prévalut; les mots ajoutés furent rayés, et la cour prononça que les jurés avaient répondu à toutes les questions proposées concernant la veuve Bos

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sière.

Nonobstant cette décision, le ministère public persista à regarder les circonstances de la nuit et du nombre des personnes comme non légalement acquises à la procédure, et ne requit en conséquence que l'application de l'art. 401 du cod. pén.; et la cour, revenant de l'opinion qu'elle avait émise en rejetant les premières questions du ministère public, ne condamna la veuve Bossière qu'à des peines correctionnelles.

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Le motif sur lequel elle s'est fondée, savoir, qu'aux termes de l'art. 338 du cod. d'inst. crim., les circonstances résultant des débats doiveut faire l'objet d'une question et d'une réponse, n'a rien de solide. La cour a décidé, par de nombreux arrêts, que les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la position des questions ne sont pas

prescrites à peine de nullité; qu'elles sont purement démonstratives, et non exclusives et limitatives.

La position d'une question spéciale pour les circonstances résultant des débats n'était donc pas indispensable dans l'espèce, et la cour était autorisée à les comprendre, comme elle l'a fait, dans les questions résultant de l'acte d'accusa→ tion. Il est vrai que le président a omis de signer les questions qui ont été soumises au jury, et que cette irrégularité pourrait faire douter si ces mots, la nuit et par deux ou plusieurs personnes, avaient réellement été ajoutés à la première des questions relatives à la veuve Bossière, lorsqu'on les a remises au jury. Mais le procès verbal de la séance, qui est régulier et authentique, lève ce doute et constate légalement cette addition, puisqu'on y déclare que le président a posé, à l'égard des quatre accusés, la question résultant des débats, comme le ministère public l'avait formellement requis. Ainsi, de deux choses l'une ou les jurés avaient résolu cette question additionnelle, comme la cour l'avait déjà décidé, en rejetant la réquisition du procureur du roi, et il fallait prononcer une peine infamante; ou ils n'y avaient pas répondu, et la cour ne pouvait se dispenser de renvoyer le jury à délibérer.

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Or, comme la cour n'a adopté ni l'un ni l'autre de ces deux partis, il est évident que l'arrêt de la cour d'assises des Landes, en ce qui concerne la veuve Bossière, repose sur une base vicieuse.

Du 3 février 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral, Statuant sur le réquisitoire du procureur-général du Roi, et adoptant les motifs y énoncés, Casse et Annule, dans l'intérêt de la loi, en ce qui concerne la nommée Placidie Castagnos, veuve Bossière, l'arrêt rendu par la cour d'assises du département des Landes, le 4 novembre dernier. »

COUR DE CASSATION.

Est-on recevable à attaquer un jugement qu'on a volontai rement exécuté? (Rés. nég.)

SPÉCIALEMENT, lorsque l'état, aux droits d'un émigré, a exécuté une sentence arbitrale qui adjugeait à une commune la propriété d'un terrain, le recours en cassation contre cette sentence est-il ouvert soit à l'état, soit à l'émigré ou ses héritiers? (Rés. nég.)'

Les émigrés ou leurs héritiers peuvent-ils former tierce opposition aux jugements dans lesquels cès émigrés ont été représentés par l'état? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 474.

DAMBLARD, C. LA COMMUNE DE SAINT-ORENS.

Du 24 avril 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Quéquet rapporteur, MM. Lassis et Barrot avocats, par lequel :

JOINT les

LA COUR, - Après délibéré en la chambre du conseil, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général, pourvois;

Et faisant droit sur iceux,

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» En ce qui touche le pourvoi dirigé contre la sentence arbitrale du 4 floréal an 2; - Considérant, en droit, que l'exécution volontaire d'un jugement est l'acquiescement le plus positif à la chose jugée; - Considérant, en fait, 1o que le chevalier Dorlan-Polignac avait obtenu, le 26 août 1790, du sénéchal de Condom, un jugement qui avait condamné le maire et le procureur de la commune de Saint-Orens à le réintégrer dans la possession dont il avait été spolié par eux, le 25 juin précédént, de la pièce de terre dont il s'agit d'où il suit qu'en 1792, au moment de son inscription sur la liste des émigrés et de l'ap préhension de ses biens par l'état, l'état avait la possèssion de cette même pièce de terre; 2° Qu'aussi la sentence arbitrale du 4 floréal an 2 a-t-elle, par son dispositif, déclaré, en termes exprès, ledit Dorlan avoir été mal fondé à tenir ledit terrain au préjudice desdits habitants, ainsi que l'administration du département du Gers, et remis et réintégré lesdits habitants dans la pleine et entière propriété, possession et jouissance dudit terrain, dont ils avaient été (dit cette sentence) dépouillés par voie d'usurpation; 3 Que, depuis cette sentence, les habitants de Saint-Orens ont constamment joui de la pièce de terre en question sans aucun trouble de la part de l'état, jusqu'au moment où la caisse d'amortissement en a pris possession en vertu de la loi du 20 mars 1813; - Que de toutes ces circonstances il résulte, de la part de l'état, représentant alors le chevalier Dorlan-Polignac, exécution volontaire de la sentence arbitrale du 4 floréal an 2, et par conséquent

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