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pén., faut-il que l'entrée ait eu lieu du DEHORS dans l'intérieur de la maison par l'un des moyens énoncés audit article? (Rés. implicit.)

PARTICULIÈREMENT, le voleur qui est entré dans une maison sans ESCALADE, à l'aide d'ouvertures pratiquées dan l'intérieur, commet-il une escalade en pénétrant ensuite dans les autres parties de l'habitation? (Rés. nég.)

BOUBET, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Il résultait de la question soumise au jury et de sa réponse que Simon Boubet s'était, sans escalade, et par une porte ouverte, introduit dans l'intérieur d'une maison; qu'étant parvenu dans une chambre, il était descendu, par une ouverture pratiquée au plancher de cette chambre, dans une chambre inférieure, et y avait commis un vol d'une somme d'argent. La cour d'assises avait qualifié d'escalade le moyen par lequel Boubet s'était introduit dans la chambre où il avait commis le vol, et elle lui avait appliqué la peine des travaux forcés portée par les art. 384, et 381, no 4, du cod. pén. Mais il résulte de l'art. 397 dudit code que, pour qu'il y ait escalade, il faut que l'entrée ait eu lieu du dehors dans l'intérieur d'une maison: ainsi Boubet étant entré dans la maison sans escalade, il n'avait plus été possible qu'il commît d'escalade dans l'intérieur de cette maison. Partant, fausse application des art. 384, et 381, no 4, du cod. pén.

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Du 13 mai 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, M. Plougoulm avocat à la cour royale, par lequel:

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«LA COUR, - Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; Vu l'art. 397 du cod. pén., qui est ainsi conçu : « Est qualifiée esca» lade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basse-cours, édi>>fices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les » murs, portes, toitures où toute autre clôture. »; Attendu que de cette définition il résulte clairement que l'individu qui est entré dans l'intérieur d'une maison sans escalade, de quelque manière qu'il pénètre dans les autres parties de la maison, par des ouvertures pratiquées dans l'intérieur de ladite maison, ne commet point d'escalade;

» Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi, de l'acte d'accusation et de la question conforme soumise aux jurés, que le demandeur Simon Boubet est parvenu dans l'intérieur d'une maison en passant par une

écurie ouverte, et qu'étant arrivé dans une première chambre, il s'est introduit par une ouverture du plancher dans une autre chambre inférieure, où il a commis un vol; que cette circonstance ne saurait caractériser l'escalade telle qu'elle est définie par la loi; - Que cependant la cour d'assises du département du Cher, par arrêt rendu le 12 avril dernier, l'a déclaré coupable d'escalade pour ce fait, et.l'a condamné à la peine dès travaux forcés à temps, par application des articles 384, et 381, no 4, du cod. pén; En quoi ladite cour d'assises a fait une fausse application des art. 384, et 381, no 4, dudit cod. pén., et a commis un excès du pouvoir;

» Par ces motifs, CASSE et ANNULLE l'arrêt de la cour d'assises du dépar tement du Cher, du 12 avril dernier, qui condamne Simon Boubet à cinq ans de travaux forcés et aux peines accessoires.

COUR DE CASSATION.

Uu vol commis à l'aide d'une clé perdue depuis un certain temps par le propriétaire doit-il être réputé commis avec une fausse clé ? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 381, 384 et 398.

LE MINISTÈRE public, C. ARNAUD.

Jean Arnaud avait été traduit, à raison d'un vol qualifié, devant la cour d'assises de la Charente-Inférieure. - Entre autres questions soumises au jury, la troisième de la quatrième série était ainsi conçue : - « L'a-t-il commise (la soustraction) en ouvrant la porte d'entrée de cette maison à l'aide d'une clé perdue depuis plusieurs jours par Guérisscau, et que l'accusé avait gardée par-devers lui. »

La réponse du jury fut affirmative. - Cependant la cour d'assises, décidant, contrairement à cette réponse, qu'il ne résultait pas des débats que le vol eût été commis avec une clé.

perdue, et annulant ainsi une décision de fait devenue souveraine, condamna seulement Arnaud à la réclusiou.

Pourvoi en cassation par le procureur du Roi près la cour d'assises du département de la Charente-Inférieure, pour excès de pouvoir et violation des art. 584, et 381, § 4, du cod. pén., qui prononcent la peine des travaux forcés à temps pour vol commis avec fausses clés.

Du 16 décembre 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Choppin rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, — Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocatgénéral; - Vu les art. 398 et 384, et le n° 4 de l'art. 381 du cod. pén., ainsi conçus: - « Art. 398. Sont réputés fausses clefs tous crochets, » rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou ■logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques aux»quelles le coupable les aura employées. Art. 384. Sera puni de la peine des travaux forcés à 'temps tout individu coupable de vol » à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n° 4 de l'art. 381, même »quoique l'effraction, l'escalade et l'usage de fausses clefs aient eu lieu » dans des édifices, parcs ou enclos 'non servant à l'habitation et non dépendant des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'au» rait été qu'intérieure. N° 4 de l'art. 381.-Si les coupables ont commis le crime à l'aide de fausses clefs. »;

» Attendu que l'emploi d'une clef perdue depuis un certain temps et dont la destination avait ainsi cessé d'exister équivaut à celui d'une fausse clef : d'où il suit qu'un vol commis à l'aide d'un pareil moyen constitue, dans le véritable sens de l'art. 398 précité, un vol commis à l'aide de fausses clefs, et, par conséquent, passible de la peine portée en l'art. 384 et le n° 4 de l'art. 381 du cod. pén.; Attendu que, dans l'espèce, le jury a déclaré le vol commis à l'aide d'une clef perdue depuis plusieurs jours, et que la cour d'assises, dans les motifs de son arrêt, en modifiant cette déclaration, a excédé ses pouvoirs, et, par suite, violé les dispositions des art. 398, 384 et n° 4 de l'art. 381 du cod. pén. CASSE. »

COUR DE CASSATION..
S Ier.

Un particulier a-t-il qualité pour réclamer le libre passage d'une voie publique contre un autre particulier qui a intercepté ce passage? (Rés. nég.)

L'HOSPICE DE DIEPPE, C. LE SIEUR LECORBEIller.

Une sentence du juge de paix, du 4 mars 1808, avait ordonné le rétablissement d'une barrière en bois au moyen de laquelle la dame Viellot avait intercepté le passage de la rue des Petit-Marais, conduisant à l'hospice de Dieppe et à plusieurs autres propriétés particulières. L'hospice appela de ce jugement, mais ne donna aucune suite à son appel jus'qu'en 1823.

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A cette époque le sieur Lecorbeiller, représentant la dame Viellot, ayant renoncé à se prévaloir du jugement sur le possessoire, du 4 mars 1808, la contestation s'est engagée sur le fond.

L'hospice de Dieppe a conclu, devant le tribunal civil de cette ville, à ce que le sieur Lecorbeiller fut condamné à laisser libre le passage de la rue des Petits-Marais.

Le 12 février 1824, jugement qui repousse cette prétention, en se fondant notamment sur ce qu'un simple particulier est non recevable à intenter un action relativement à une propriété publique ou communale, une pareille action ne pouvant être formée que par la communauté des habitants.- Appel.

Le 25 février 1825, arrêt confirmatif de la cour royale de Roueu.

Recours en cassation de la part de l'hospice de Dieppe, pour violation de la loi du 29 vendémiaire an 5, du décret du 9 brumaire an 13, et d'un ordonnance du 27 novembre 1814, en ce que la cour de Rouen a jugé qu'un particulier était sans qualité pour réclamer le libre passage d'une voie publique contre un autre particulier qui avait intercepté ce passage. A l'appui de son pourvoi, le demandeur invoquait l'opinion de M. de Cormenin, tom. 1er, pag. 87.

Du 11 juillet 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte président d'âge, M. Favard de Langlade rapporteur, M. Garnier avocat, par lequel :

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• LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général : - Attendu que la commission administrative des hospices de la ville de Dieppe ne prétendait pas avoir un droit de servitude sur la ruelle dite des Petits-Marais, appartenant au sieur Lecorbeiller, mais seulement que cette ruelle était assujettie au passage du public; que, dès lors, la demanderesse n'avait pas qualité pour réclamer isolément un prétendu droit appartenant à une communauté d'habitants; qu'ainsi, en la déclarant non recevable dans sa demande, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; REJETTE. »

S II.

Des particuliers faisant partie d'une communauté d'habitants peuvent-ils invoquer les droits de cette communauté afin d'étre maintenus dans la jouissance d'une prairie qu'ils prétendent communale? (Rés. nég. )

Les maires ont-ils seuls qualité pour faire valoir les droits appartenant aux communes? ( Rés. aff. ) ·

CLERGEAUX ET CONSORTS, C. CONGLOUX.

Les sieurs Clergeaux et consorts, assignés devant le juge de paix par les sieurs Congloux et autres, pour voir dire qu'il leur serait interdit de faire à l'avenir aucun acte de possession et de propriété sur le pré dit du Méry, opposèrent qu'ils jouissaient de ce pré depuis plus de quarante ans, en qualité de ci-devant vassaux de la seigneurie de la Masse et Bougon.

Le 2 décembre, jugement qui déclare les défendeurs sans qualité pour exciper de droits appartenant à une communauté d'habitants, et qui par suite maintient les demandeurs dans la possession du pré. - Appel.

Le 22 mars 1825, jugement du tribunal civil de Savenay, qui confirme la sentence du juge de paix par les motifs suivants : « Considérant que les droits d'une commune et d'une section de commune ne peuvent être exercés par de simples individus, ni par action, ni par exception; -- Que les appelants, pour repousser la demande de leurs adversaires, devant le juge de paix du canton de Saint-Étienne, se sont qualifiés de ci-devant vassaux de la seigneurie de la Masse et Bougón, et qu'ils ont maintenu qu'en cette qualité ils avaient des droits communs à tous les vassaux de cette seigneurie; - Considérant qu'en se donnant cette qualification, ils ont bien reconnu qu'ils faisaient partie d'une communauté d'habitants possédant des biens communaux; que, dès lors, ils étaient sans qualité pour argumenter et exciper eux-mêmes de ce droit commun; - Qu'ils devaient être représentés par le maire, qui seul peut agir pour les communes ou pour les sections de communes, quand le litige n'existe pas entre deux sections de la même commune; Que le juge peut et doit même suppléer d'office les moyens de droit résultant des faits de la cause; - Que, le défaut de qualité des appelants pour se prévaloir des droits de la commune étant absolu et d'ordre public, le juge de paix de Saint-Étienne a dû rejeter leur exception. >>

Recours en cassation pour violation de la loi du 29 vendémiaire an 5. Les demandeurs ont soutenu qu'ils étaient

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