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les remplacer, la prorogation tacite de leurs pouvoirs s'induira de leur silence, souvent même de leurs défenses respectives devant les arbitres après les délais écoulés. » Voy. tom. 2 de 1823, pag. 341. Les défendeurs invoquaient encore une consultation dans le même sens, délibérée par M. Locré sur la même affaire, et un arrêt de la cour de Limoges du 21 mai 1817. Voy. anc. édit., tom. 22 de 1818, pag. 283; nouv. édit., tom. 19, pág. 450.

Quant à l'arrêt de la cour de cassation du 21 avril 1823, ils disaient que cet arrêt a été rendu dans une espèce qui s'éloignait de l'espèce actuelle dans un point essentiel et décisif. Dans l'affaire Thomas, C. Rouxel, ajoutaient-ils, les arbitres avaient laissé expirer le délai indiqué dans l'acte de leur nomination sans rien prononcer, et postérieurement à cette expiration aucune des parties n'avait fourni de nouvelles écritures, n'avait ni expressément ni tacitement consenti à proroger le délai. Dans l'espèce actuelle, au contraire, il y a eu par toutes les parties consentement à ce que les arbitres restassent juges ; il y a eu continuation volontaire de procéder et instruction devant eux; il y a eu notamment de la part du sieur Gunet de nouvelles écritures remises aux arbitres. Dans ces circonstances la cour de Lyon devait, comme elle l'a fait, reconnaître la légalité de la sentence arbitrale. Sa doctrine est d'ailleurs conforme à celle de la cour de cassation, qui a décidé, le 17 janvier 1826, que, même en arbitrage volontaire, lorsque les parties ont volontairement continué de procéder devant les mêmes arbitres après l'expiration du délai, cela suffit pour légitimer leur sentence, et qu'il n'est pas besoin d'un compromis formel pour proroger leurs pouvoirs. Voy. tom. 2 de 1826, pág. 298.

Du 2 mai 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Cassaigne rapporteur, MM. Guillemin et Guichard avocats, par lequel:

«LA COUR, — Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général; Vu les art. 1005, 1012 et 1028 du cod. de proc., portant :

Art. 1005. Le compromis pourra être fait par procès verbal devant >> les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature pri

»vée. »

« Art. 1012. Le compromis finit 1°.... 2° par l'expiration du délai »stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé............ »

Art. 1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête ci› vile dans les cas suivants : 1° si le jugement a été rendu sans compromis » ou hors des termes du compromis; 2o s'il l'a été sur un compromis nul

» ou expiré....

Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'or» donnance d'exécution devant le tribunal qui l'aura rendu, et deman»deront la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral.... »

› Vu aussi les art. 53 et 54 du cod. de comm.,

ainsi conçus :

Art. 53. La nomination des arbitres se fait par un acte sous signa»ture privée, par acte notarié, par acte extrajudiciaire, par un con» sentement donné en justice. »

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Art. 54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties lors de la nomination des arbitres, et s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

» Attendu que les dispositions du code de procédure sont applicables aux tribunaux de commerce lorsqu'il n'y a pas été dérogé par le code commercial;

D

Que, d'après les art. 1012 et 1028 du premier de ces codes, le jugement arbitral est nul s'il a été rendu après l'expiration du délai fixé pour la décision, sans que le délai ait été prorogé dans les formes prescrites;

D

» Que, suivant les art. 1005 du même cod., 53 et 54 de celui du commerce, la prorogation du délai, étant une convention synallagmatique comme le compromis, doit, pour être valable, être constatée, comme le compromis lui-même, par procès verbal devant les arbitres, par acte notarié, par acte sous signature privée, ou par un consentement donné en justice, et si, à défaut d'actes de cette espèce, le consentement des parties à la prorogation peut résulter de faits, il faut que ces faits soient constatés par écrit, et tels qu'ils opèrent un lien réciproque de droit entre les parties;

» Qu'il résulte également de ce qui précède que, le défaut de pouvoir des arbitres formant une nullité absolue, il ne dépend pas de l'une des parties de couvrir cette nullité au préjudice des autres, en s'en tenant au jugement après qu'il a été rendu;

D

Attendu, qu'en fait, il est constant, dans l'espèce, que le jugement arbitrale du 29 juin 1820 a été rendu depuis l'expiration du délai fixé pour la décision, sans que ce délai ait été prorogé par des actes synal, lagmatiques, et qu'en admettant avec l'arrêt attaqué que des remon trances faites par Gunet aux arbitres, le 12 juin 1820, il ait pu résulter de sa part un consentement par écrit suffisant pour opérer la prorogation en ce qui le concerne, il est certain qu'il n'y en a pas eu un semblable de la part de ses parties adverses, puisque l'arrêt ne l'a induit

d'aucun fait constaté par écrit, mais seulement de ce qu'elles n'avaient pas retiré leurs pièces des mains des arbitres avant le jugement, et de ce qu'elles s'en sont tenues au jugement après qu'il a été rendu;

» Attendu qu'il suit de là que, le jugement du 29 juillet 1820 ayant été rendu après l'expiration du délai fixé pour la décision, sans que ce délai ait été valablement prorogé, le chef de l'arrêt qui le confirme viole formellement lesdits articles; CASSE. »

S.

COUR DE CASSATION.

Lorsque, pour composer la cour d'assises, il y a interversion dans l'ordre du tableau, y a-t-il PRÉSOMPTION LÉGALE que les juges plus anciens ont été légitimement empéchés, et l'arrêt qui le juge ainsi est-il à l'abri de la cassation, si d'ailleurs l'accusé n'a point réclamé contre la composition de la cour d'assises? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 353. (1)

En cas de non-comparution d'un témoin cité, la cour d'assises ayant la faculté, aux termes de l'art. 354 du cod. d'instr. crim., de passer outre aux débats, ou de renvoyer à une autre session, toutefois après avoir entendu le ministère public, peut-il, de quelque manière qu'elle prononce, y avoir ouverture à cassation, si d'ailleurs l'accusé ne s'est pas opposé aux débats, à raison de la non-comparution des deux temoins assignés? (Rés. nég.) L'examen et les débats une fois commencés devant être continués SANS INTERRUPTION, Conformément à l'art. 353 du méme code, s'ensuit-il que, les débats ayant été ouverts le 3 mai, et l'affaire n'ayant pas été terminée ce jour-là, elle a dú étre CONTINUEE le 4, nonobstant qu'il fut JOUR FERIE? (Rés. aff.)

GONDEY, C. LE MINISTÈRE PUBlic.

Jugé dans ce sens par ARRÊT de rejet, de la section criminelle, du 10 juin 1826, dont les motifs sont rapportés dans les questions ci-dessus, M. Bailly faisant fonctions de président, M. de Bernard rapporteur, M. Odillon - Barrot

avocat.

(1) Voy. ce Journal, nouv. édit., tom. 20, pag. 80.

COUR DE CASSATION.

Y a-t-il violation de l'art. 345 du cod. d'instr. crim. dans le cas où, sur l'invitation par écrit des jurés, le président de la cour d'assises s'est rendu dans la chambre de leurs délibérations, à l'effet de leur donner des éclaircissements dont ils avaient besoin? (Rés. nég.)

Au contraire, dans ce cas, le président s'est-il conformé à la lettre et à l'esprit de l'art. 545? (Rés. aff.)

ANDRÉ, C. LE MINISTÈRE public.

du

Ainsi jugé par ARRÊT de rejet, de la section criminelle, 26 mai 1826, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. Fréteau de Pény avocat-général, M. Isambert avocat. Les motifs de l'arrêt sont consignés dans les questions.

COUR DE CASSATION.

Un tribunal de simple police peut-il se refuser à prononcer la peine de la récidive, lorsqu'elle est prouvée par un jugement du tribunal lui-même, sous le prétexte que le ministère public ne rapporte pas un extrait du premier jugement? (Rés. nég.)

Le Ministère public, C. COMBE-Deville.

Ainsi jugé par ARRÊT du 3 février 1826, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général. Il paraît inutile de rapporter l'arrêt.

COUR DE CASSATION.

Lorsque l'action en rescision d'une vente d'immeubles a été intentée pour défaut d'accomplissement des formalités voulues pour l'aliénation des biens des mineurs, cette action a-t-elle dû être déclarée prescrite par dix ans, à compter de la majorité du mineur, encore qu'on prétende, devant la cour de cassation, que la vente a eu lieu par suite du dol pratiqué contre ce dernier? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1304.

La prescription de l'action en rescision d'une obligation so

LIDAIRE consentie par des mineurs commence-t-elle à ̈ ́ courir contre les uns du jour de leur majorité, quoiqu'elle se trouve suspendue à l'égard des autres à cause de leur minorité. (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2249.

Lorsqu'une vente faite et garantie solidairement par des mineurs a été annulée, sur la demande de ceux qui étaient encore dans le délai, l'acquéreur qui actionne en garantie celui des vendeurs dont l'action en nullité est prescrite peut-il être repoussé sous prétexte que la demande en nullite est encore opposable par exception à l'action en garantie, d'après la maxime TANT DURE l'action, TANT DURE L'EXCEPTION? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1304. Une cour royale qui déclare qu'une vente d'immeubles consentie en minorité sans les formalités de justice paraissait utile aux mineurs au moment où elle a été consommée peut-elle se fonder uniquement sur ce fait pour décider que l'acheteur était de bonne foi, et a fait les fruits siens, et pour condamner les vendeurs à la restitution du prix? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1312.

LES HÉRITIERS DOUCEUR, C. POINTEL.

En 1806, les enfants Douceur, mineurs émancipés, donnèrent procuration au sieur Landru de vendre deux pièces de terre qui leur appartenaient. Dans cet acte, ils se portèrent garants solidaires de la vente, qui fut faite au sieur Pointel, sans observer les formalités voulues par la loi pour l'aliénation des immeubles des mineurs.

En 1821, les enfants Douceur étant décédés, leurs héritiers ont demandé la nullité de la vente consentie au sieur Pointel. Il est à remarquer qu'à cette époque, plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la majorité de la dame d'Autremont, l'un des enfants Douceur; qu'à l'égard des deux autres, au contraire, la prescription décennale de l'action en nullité n'était pas accomplie.

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Jugement qui déclare tous les héritiers Douceur, sans distinction, non recevables dans leur action. Appel. Le 29 juillet 1824, arrêt de la cour royale d'Amiens ainsi conçu : « En ce qui touche le moyen de nullité proposé par les héritiers Douceur contre les ventes des 23 février et 13 que les lois, dans l'intérêt des mi

mars 1806;

Considérant

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