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faisant la totalité de leur canon; émendant quant à ce, déclare la saisie bonne et valable jusqu'à concurrence seulement de la moitié du canon, et sauf la déduction de 23 litres opérée par les premiers juges, le jugement, au résidu, sortissant son effet. »> J. L. C.

COUR D'APPEL DE CAEN.

L'expression JE DONNE peut-elle étre employée dans une disposition testamentaire ? (Rés, aff.)

PLUS SPÉCIALEMENT l'acte portant: JE DONNE A N. MON

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HERBAGE DE........,

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SANS RIEN CHANGER AUX AUTRES DISPOSI

TIONS ÉCRITES DE MA MAIN, peut-il valoir comme testament olographe, si d'ailleurs il est écrit, daté et signé de la main de son auteur? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 895 (1). Une tentative de suicide qui a précédé de quelques instants la confection d'un testament olographe est-elle, par elleméme, une preuve de la démence du testateur, suffisante pour faire annuler son testament? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 901.

LES HÉRITIERS DE B...., C. RAOUL M....

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Le 11 août 1820, le sieur de B.... de V.... se blessa assez grièvement avec un pistolet, en essayant de mettre fin à ses jours. On survint, on l'empêcha de persister dans son projet. Il fut conduit dans une maison de santé, où il a vécu jusqu'en 1825. Les médecins qui l'ont soigné ont déclaré que sa raison sommeillait souvent. Il est à remarquer que jusque là le sieur de B.... n'avait donué aucun signe d'aliénation d'esprit.

Quelques heures après cette tentative de suicide, le sieur de B.... écrivit, data et signa de sa main un acte qui porte:

*(1) Le 5 février 1823, la cour de cassation a jugé qu'un acte portant; Je donne à N.... tout ce que je possède, peut n'être pas considéré comme un testament, bien qu'il soit écrit, daté et signé de la main de son auteur, si d'ailleurs il ne contient aucune expression annonçant que l'auteur a disposé pour le temps où il n'existera plus. V. t. 3 de 1823, p. 86.

(2) Dans une espèce qui s'est présentée devant la cour de Liége, le suicide du testateur, survenu le lendemain de la confection du testament, a concouru, avec d'autres faits, à établir son état de démence. Voy. tom. 1o de 1813, p. 121; et nouv. édit., tom. 13, p. 136.

« Je donne à Raoul M...., mon fillenl, mon herbage de T...., que je le prie de recevoir comme un gage de mon amitié, sans rien changer aux autres dispositions, aussi écrites de ma main, dont un double est déposé dans mon secrétaire. » Cet acte était sous une enveloppe cachetée, sur laquelle était écrit, de la main du sieur de B....: Dispositions dernières.

Après la mort du sieur de B...., le sieur Raoul M.... a de„mandé la délivrance de la propriété qui lui était donnée par l'acte ci-dessus.

que

Les héritiers de B.... ont prétendu que cet acte, qu'on ue pouvait considérer comme un testament olographe, parce le testateur s'y servait des mots je donne, était nul comme donation, puisqu'il n'était pas fait dans les formes prescrites par la loi ; qu'alors même qu'on voudrait voir un testament olographe dans l'acte du 11 août 1820, il était certain que ce testament aurait été fait à une époque où le testateur n'était pas sain d'esprit, puisqu'il venait d'attenter à ses jours. La morale, disait-on, ne permet pas de présumer facilement qu'une tentative de suicide soit le résultat d'une volonté saine; la position du sieur de B...., qui était heureuse, donne d'ailleurs à son action tous les caractères d'un acte de démence.

Jugement qui, sans avoir égard à ces moyens, accorde la délivrance de la propriété léguée. Appel.

Le 5 février 1826, ARRÊT de la cour royale de Caen, M. Maubant, conseiller, président, par lequel:

«LA COUR,Sur les conclusions de M. Rousselin, avocat-général; Considérant, sur le caractère qu'il convient, en premier ordre, d'assigner à l'acte du 11 août 1820, qu'on n'y trouve aucune des formes prescrites pour les donations entre vifs, et qu'étant écrit en entier, daté et signé de la main du sieur de B...., il est revêtu de celles relatives aux testaments olographes; - Que, si par les expressions je donne on peut entendre une donation actuelle, il est vrai aussi que, dans le sens qui leur est propre et dans le style habituel, on peut les employer pour exprimer des donations à cause de mort; que, suivant la première acception, l'acte manquerait l'effet que la dernière lui fait produire; et que, dans le doute, il est de principe que l'accomplissement d'une volonté d'ailleurs claire et évidente doit prévaloir; — Qu'il n'est pas vraisemblable que le sieur de B.........., homme dont l'esprit était cultivé, voulût se dépouiller actuellement, ce que d'ailleurs il n'a pas fait pendant les

années qu'il a survécu, d'une partie importante de sa fortune en faveur d'un enfant qui n'avait alors atteint que sa douxième année, et dont la famille était bien en état de subvenir à ses besoins et à son éducation; -Que, parmi les remarques faites par les premiers juges sur l'ensemble des énonciations de l'acte de 1820, il en est une surtout qui ne permet pas de douter que la pensée du sieur de B........ était tout entière portée à faire une disposition testamentaire; qu'en effet, c'est après avoir déclaré qu'il donne à Raoul de M...., son filleul, l'herbage de T..... qu'il ajoute sans rien changer aux autres dispositions écrites de ma main, ce qui indique suffisamment qu'il entendait faire un testament ologra phe, dans la même forme que les dispositions antérieures auxquelles il ne voulait cependant pas déroger;

>> En ce qui concerne l'état moral du sieur de B..... au moment où il rédigea l'acte de 1820, que rien ne démontre, et qu'on n'a pas même articulé qu'antérieurement à cet acte il cût donné le moindre signe d'aliénation d'esprit; que la tentative de suicide dont les héritiers se font un moyen n'est pas par elle-même la preuve qu'elle fût l'effet de la démence; qu'il est des cas où des hommes se donnent la mort dans un accès d'égarement d'esprit et de folie; qu'il en est aussi où l'homme, jouissant de toute sa raison, mais excité par le seul ennui de la vie, par l'impatience de la douleur, ou l'adversité de la fortune, se porte le coup mortel; que les anciennes lois distinguaient ces deux cas dans l'appli· cation des peines relatives aux suicides; qu'ainsi on s'exposerait à commettre des erreurs graves si l'on admettait indistinctement comme preuve suffisante de démence le fait de la tentative de suicide;

» Considérant à cet égard que, soit qu'on s'attache au matériel, au style et à la composition de l'acte de 1820, soit qu'on se porte aux motifs qui ont pu déterminer le sieur de B.... à donner à l'enfant qu'il chérissait un gage de son affection, et à la famille un témoignage de son souvenir et de son attachement, loin d'y trouver des aberrations d'esprit, tout annonce au contraire que cette opération a été le résultat d'une sage et mûre réflexion;

» Considérant, de plus, qu'il résulte des pièces mêmes produites par les appelants que les mesures prises envers la personne du sieur de B.........., après l'événement, ne tendaient qu'à le détourner du fatal projet de s'ôter la vie; qu'elles se rapportent à ce fait unique; mais qu'il paraît assez évident que, se voyant préservé du danger qu'il venait de courir, et néanmoins en craignant les suites, il reprit son sang-froid et se détermina à rédiger l'acte qu'il qualifia lui-même, sur le replis de la feuille qui le contenait, de ses dernières dispositions....;

CONFIRME.....
'S.

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Des pièces d'or d'une époque peu reculée, enfouies dans la cave d'une maison, peuvent-elles étre assimilées au trésor dont parle l'art. 716 du cod. civ., et dont la propriété appartient à celui qui le découvre dans son propre fonds? (Rés. nég.)

L'ancien propriétaire de la maison où ces pièces d'or ont été découvertes peut-il les réclamer par préférence au propriétaire actuel, et étre admis à prouver par témoins que les pièces furent enfouies par ses auteurs, bien que leur valeur excède 150 fr.? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1348, no er.

LES HÉRITIERS MIMAUD, C. CHABOT.

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En 1826, les locataires d'une maison appartenant au sieur Chabot découvrirent une certaine quantité de pièces d'or qui avaient été enfouies dans la cave. Le sieur Chabot en réclama la propriété, et les locataires lui en remirent la valeur en un billet à terme de 3,576 fr. 55 cent.

Les héritiers d'un sieur Mimaud, auquel cette maison wait appartenu, et qui l'avait habitée plus de vingt ans jusqu'à son décès, arrivé en 1820, pensèrent que cet or avait été déposé par leur auteur: en conséquence ils assignèrent les locataires en restitution. Ceux-ci appelèrent en garantie le sieur Chabot, qui prit leur fait et cause, et soutiut avait seul droit au trésor découvert.

qu'il

Les héritiers Mimaud offrirent de prouver par témoins divers faits desquels résultait, non la preuve directe et formelle que les pièces d'or avaient été enfouies par le sieur Mimaud, mais des présomptions graves de cette assertion. Le sieur Chabot répondit que la preuve testimoniale était inadmissible, d'après l'art. 1341 du cod. civ., puisqu'il s'agissait d'une chose excédant la valeur de 150 fr.; que d'ailleurs, les faits articulés n'étant pas pertinents, on devait en rejeter la preuve; que, quant à lui, son titre était dans la loi, qui lui attribuait la propriété du trésor trouvé dans son fonds; qu'ainsi il y avait lieu de débouter les héritiers Mimaud de leur demande. Feuille 24.

Tom II de 1827.

Le 20 juillet 1826, jugement du tribunal de premiere instance de Ruffec, qui rejette la demande et l'offre de preuve des héritiers Mimaud. Appel.

Le 22 février 1827, ARRÊT de la cour royale de Bordeaux, 1re chambre, M. de Saget président, MM. Dufaure et Chancel avocats, par lequel:

« LA COUR,-Attendu que, dans le nombre des pièces d'or trouvées dans la maison de Chabot, et découvertes dans la cave de cette maison, il s'en trouve de 20 fr. et de 40 fr.: d'où il résulte qu'on ne peut assimiler cette découverte à celle d'un trésor; qu'en droit, le trésor dont parle l'art. 716 du cod. civ. consiste en une chose dont la propriété ne peut être justifiée, parce qu'il ne peut rester de traces dans la mémoire des hommes, soit de la personne qui a caché la chose découverte, soit de l'occasion qui a rendu le dépôt nécessaire; Attendu que le fait d'enfouir une somme dans un lieu quelconque n'est ni une convention ni une obligation dont l'auteur soit, aux termes des lois, tenu de faire passer acte; que l'intention dans laquelle il agit s'oppose à ce qu'il fasse constater sa propriété, puisque sa volonté évidemment manifestée par le fait même est de dérober à tous les yeux cette partie de sa fortune;

Attendu qu'on ne peut appliquer à un fait de cette nature les dispositions de l'art. 1341 du cod. civ.; que, s'il exige qu'on passe acte de toutes choses excédant 150 fr., il entend parler des choses qui ont lieu entre deux parties, et qui peuvent produire des obligations; que le dépôt volontaire dont parle le même article est évidemment celui qui est fait entre les mains d'un tiers dont le dépositeur a suivi la foi, s'il n'en a point exigé une reconnaissance par écrit; qu'il n'y a ni dépôt dans le sens légal de cette expression, ni acte qui puisse produire obligation, dans le fait de cacher une somme d'argent dans un lieu qui vous ap partient; que le moment où une obligation peut naître dans cette hypothèse est celui où l'objet enfoui est découvert; que le fait qui lui donne naissance est la découverte qu'en fait un tiers, qui, sachant que cet objet n'est pas sa propriété, s'en empare; qu'il y a délit s'il en connaît le propriétaire et ne le lui restitue pas, et quasi-contrat s'il ne le connaît pas et détourne la chose cachée; Attendu qu'aux termes du no 1o de l'art. 1348 du cod. civ., les obligations qui dérivent des quasi-contrats peuvent être prouvées par témoins; que la loi admet les présomptions graves, précises et concordantes dans le cas où elle admet la testimoniale; que nulle disposition de la loi ne s'oppose à ce que, dans ces mêmes matières, on admette la preuve par témoins des faits qui, par leur ensemble, constitueraient, aux yeux des magistrats, des présomptions de cette nature;

-

er

preuve

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