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COUR DE CASSATION.

rsque le propriétaire de la nue propriété d'un immeuble dont l'usufruit appartient à un tiers a vendu sa nue propriété, et qu'un droit proportionnel a été perçu sur le prix stipulé, y a- lieu à la perception d'un autre droit pour la réunion future de l'usufruit à la nue propriété ? (Rés. nég.) (1).

LA RÉGIE DE L'ENREGISTLEMENT, C. AUDÉ.

En 1825, le sieur Macé vend au sieur Audé la nue proiété d'un immeuble dont l'usufruit appartenait au sieur roche. Cette vente est consentie moyennant 8,762 fr. 38 c. a régie de l'enregistrement perçoit sur ce prix un droit pro›rtionnel de cinq et demi pour cent, et en outre la moitié › ce droit à raison de la réunion future de l'usufruit à la opriété.

Assignation en restitution de la somme perçue pour ce emi-droit en sus,

Le 23 décembre. 1825, jugement du tribunal de Fontenai-Comte', qui accueille la demande de l'acquéreur, « atndu que, si, lors de la vente de la nue propriété d'une rre, la transmission de l'usufruit à un tiers, ou sa réserve a profit du vendeur, donne lieu à la perception de droits. articuliers à cet usufruit lors de l'enregistrement de l'acte canslatif, le législateur n'a, par aucune disposition, prescrit a perception des mêmes droits lorsque le propriétaire de la ue propriété seulement transmet tout ce qu'il possède, c'est-dire son droit à cette nue propriété, puisque, d'un côté, I ne transmet pas l'usufruit (il n'y avait aucun droit), de il ne le réserve pas, aux termes de la loi précitée, ne = possédant pas; et cela est d'autant plus juste que, lors de a séparation de l'usufruit de la nue propriété, par quelque cte que ce soit, le droit dû pour une réunion plus ou moins loignée a été perçu. Si ce même droit était encore perçu lus tard, il le serait doublement, contrairement à la loi, à

autre,

(1) Voy., ci-dessus, une décision analogue.

l'équité et aux intérêts des particuliers. D'ailleurs l'usufruit - n'est plus alors une charge, mais bien une réduction de l'ob jet transmis, etc. »

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Pourvoi en cassation de la part de la direction de l'enre gistrement, pour violation de l'art. 15, no 6, de la loi du 21 frimaire an 7. La régie reproduisait le système qu'elle avait inutilement présenté dans l'espèce précédente.

Du 3 janvier 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M · Botton de Castellamonte président d'âge, M. Vallée rap porteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel :

.LA COUR, Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocat-gé néral; - Attendu que, d'après la règle générale établie par l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an 7, on ne doit, pour la vente soit de la propriété, soit de l'usufruit, que le droit proportionnel particulier à chacune de ces ventes;-Que l'exception portée en l'art. 15, no 6, de la même loi, est, sous un double rapport, inapplicable à l'espèce, 1o parce qu'en ma tière fiscale il n'est pas permis de raisonner d'un cas à un autre, 2o parce qu'il n'y a aucune analogie entre le cas prévu par ledit article et ce lui de la cause : dans le cas prévu par l'article, c'est la même personne qui, possesseur de la propriété pleine et entière, vend la propriété et s'en réserve l'usufruit; tandis que, dans l'espèce, c'est la propriété nue qui a été aliénée, parce que le vendeur n'avait que cette propriété seule; - Attendu que l'usufruit ainsi séparé de la propriété ne pouvait, sou aucun rapport, former une des charges spécifiées dans ledit art. 15, n° 6, et qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué a fait une juste ap plication de la loi; + REJETTE, etc. » S.'

COUR DE CASSATION.

Le tribunal de police peut-il refuser de réprimer les contraventions à l'arrété d'un maire portant sur des objets non confiés à la vigilance de l'autorité municipale, quoique cet arrété ait reçu l'approbation du préfet ? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. LHERMITE.

Il s'agissait de l'arrêté d'un maire défendant à toutes personnes de porter les billets de faire part, les annonces de décès, ou de les faire porter par d'autres agents que ceux qui seraient nommés à cet effet.

Du 1er avril 1826, ARRÊT de rejet, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel:

LA COUR,

-

Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocatgénéral; — Attendu qu'il n'y a lieu, par les tribunaux de police, de rêprimer les contraventions aux actes de l'autorité municipale que lorsque ces actes sont relatifs à des objets confiés à sa vigilance, et sur lesquels elle est autorisée à agir par voie de règlement, par la loi du 24 août 1790 et par celle du 22 juillet 1791; Attendu que, parmi ces objets, tous d'ordre et d'intérêt public, n'est point compris le droit d'attribuer à un ou plusieurs individus le monopole de la distribution des billets de faire part et de la communication des naissances, décès et autres événements qui arrivent dans les familles, ou de gêner la liberté qu'ont les citoyens de s'adresser réciproquement de telles communications sans le concours ou l'intervention de l'autorité publique ou des étrangers, par la voie qu'il leur plaît de choisir;-Attendu que le maire de Troyes, en exigeant le concours de ses agents pour la remise des billets, invitations, annonces de cette nature, et en n'autorisant, de la part. des parents, amis ou enfants des décédés, les que annonces verbales de décès et invitation, a agi hors des limites de ses attributions et excédé ses pouvoirs; Attendu que le tribunal de police de Troyes s'est exac tement conformé, dans son jugement du 23 décembre dernier, aux lois et aux règles de sa compétence; - Rejette. »

COUR DE CASSATION.

Le tribunal de commerce du lieu où les marchandises devaient étre livrées est-il compétent pour connaître de la demande formée contre le commissionnaire chargé de les expédier et qui ne les a pas expédiées? Est-il également compétent pour connaître de la demande en garantie formée par ce dernier contre le vendeur? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 181 et 420.

Lorsqu'il est constant en fait que les marchandises qui ont disparu des magasins du commissionnaire, par un événement de force majeure, n'ont pu étre expédiées, faute par le vendeur d'avoir indiqué la personne à laquelle elles étaient destinées, la perte de ces marchandises est-elle à la charge du vendeur? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1362 et 1784; Cod. de comm., art. 100.

REMOND, C. BRUZON ET LANNEGRASSE.

Les sieurs Bruzon, et compagnie, négociants à Baïonne, écrivent le 17 octobre 1822 au sieur Remond, fabricant de

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draps à Paris, pour lui demander 240 schafls escots; ils lui donnent l'adresse de la maison Lannegrasse, commissionnaire de roulage à Bordeaux, avec ordre de les lui expédier. — Le 10 novembre, remise est faite à la diligence, par le sieur Remond, d'une caisse renfermant les schalls demandés. Cette caisse portait l'adresse de la maison Lannegrasse; mais elle n'était accompagnée ni d'une lettre d'avis indiquant la maison à laquelle elle était destinée, ni d'aucune autre marque propre à la faire connaître. - La caisse arrive le 14 novembre chez le sieur Lannegrasse. Celui-ci, ignorant la destination de la caisse, la dépose dans ses magasins, où elle reste jusqu'au 17 novembre. Dans la nuit du 17 au 18, des voleurs, s'étant introduits avec effraction dans les magasins de Lannegrasse, en enlèvent plusieurs objets, parmi lesquels se trouve la caisse de schalls dont il s'agit.

Bientôt les sieurs Bruzon et compagnie, ne recevaut pas les schalls, écrivent au sieur Remond. Celui-ci répond qu'ils sont partis, et que l'envoi en a été fait à la maison Lannegrasse.Bruzon assigne alors la maison Lannegrasse devant le tribunal de commerce de Baïonne, pour la faire condamner à lui remettre la caissé, sinon à lui en payer la valeur. La maison Lannegrasse appelle Remond en garantie; elle soutient que lui seul est responsable de la perte de la caisse, faute d'avoir fait connaître le destinataire. Remond conteste d'abord la compétence du tribunal de Baïonne. Lannegrasse, défendeur originaire, n'a pu, dit-il, par une mauvaise défense, préju dicier à ses droits, qui restent toujours entiers. Quant à la compétence, elle est repoussée par les termes mêmes de l'art. 420 du cod. de proc. Cet article exige deux conditions formelles pour la déterminer : la promesse, et la livraison des marchandises dans le méme arrondissement. Or il est bien

évident que la promesse, dans l'espèce, a eu lieu à Paris, à l'instant même où le contrat a été consommé par la sortie de la caisse des magasins de Remond. Au fond, les marchandises ont péri pour le compte de l'acheteur; c'était à lui qu'elles appartenaient.

Le 31 mai 1824, jugement qui, en la forme, écarte le moyen d'incompétence, par le motif que, ce moyen n'ayant pas été proposé par les sieurs Lannegrasse, défendeurs originaires, le sieur Remond, garant, était tenu, aux termes

e l'art. 181 du cod. de proc., de procéder devant le tribual où la demande originaire était pendante; que, d'ailleurs, tribunal de Baïonne était compétent, d'après l'art. 420 du d. de proc. civ., les schalls devant être livrés à Baïonne. Au fond, le tribunal décide que l'envoi de la caisse deeure pour le compte du sieur Remond, et décharge, en ›nséquence, Bruzon et Lannegrasse de toute réclamation de part. Le motif, quant à ce chef, est pris de ce que, la isse ayant été adressée à la maison Lannegrasse, sans ue Remond lui ait fait connaître le nom du destinataire, ette maison a été forcée de garder la caisse en magasin; t que, la perte de cette caisse ayant eu lieu par force maure, elle n'en pouvait être responsable; que c'était à Reond à en supporter la perte, d'après l'art. 1582 du cod. iv., puisque c'était sa négligence à faire connaître le destiataire qui avait obligé à laisser la caisse en dépôt dans le nagasin où elle avait été volée.

Appel; et, le 16 juin 1825, arrêt confirmatif de la cour oyale de Pau.

Pourvoi en cassation de la part de Remond. 1o On a faussement appliqué, disait-il, les art. 181 et 420 du cod. de proc. civ. L'art. 181 suppose le cas où le défendeur originaire a été régulièrement assigné devant un tribunal compé tent. Dans ce cas, sans doute, le garant est tenu de procéder, sauf les exceptions prévues par l'article, devant le tribunal où se trouve pendante la demande principale. Mais il n'enTM est pas ainsi lorsque le tribunal est incompétent, même à l'égard du défendeur originaire. Alors le garant, rectifiant la défense du garanti, peut très bien exciper, dans l'intérêt de l'un comme de l'autre, du défaut de compétence da tribunal. Or c'est ce qui arrive dans l'espèce, où le tribunal de Baïonne est incompétent, faute de la présence simultanée des deux conditions prescrites par l'art. 420, savoir, la promesse et la livraison de la marchandise dans le même arrondissement. Ce tribunal était incompétent pour un autre motif. Lannegrasse, simple commissionnaire, n'était pas justiciable du tribunal de Baïonne : c'est ce qu'avait jugé la cour royale de Montpellier le 22 janvier 1811. « Les commissionnaires, portait cet arrêt, ne se trouvent dans aucune Tome II de 1827. Feuille 50.

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