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gent comptant et en créances à recouvrer, au nombre desquelles figuraient des billets pour une somme de 6,370 fr., causés valeur reçue comptant et souscrits par le sieur Bourdon. Celui-ci, après avoir renouvelé ces billets au profit du sieur Deslongchamp, paya exactement les premiers; mais à l'échéance du quatrième billet, il en demanda la nullité, en se fondant sur ce qu'il était le résultat d'un jeu de bourse prohibé par la loi et par la jurisprudence. En octobre 1824, jugements du tribunal de commerce de la Seine qui condamnent le sieur Bourdon au paiement des billets, « attendu que leur cause ne pouvait être présumée illicite, puisque Bourdon les avait volontairement renouvelés au profit de Deslongchamp; qu'en supposant que la cause de la dette fût réellement le résultat d'opérations prohibées par la loi, elle ne pouvait être opposée à Deslongchamp, qui y était étranger; qu'enfin il y avait eu novation dans la dette, puisque, conformément à l'art. 1271 du cod. civ., un nouveau créancier avait été substitué à l'ancien ».

Appel de la part de Bourdon. Le 23 avril 1825, arrêt de la cour royale de Paris qui infirme les jugements du tribunal de commerce par les motifs suivants : « Considérant que des faits et des circonstances de la cause il résulte que les créances énoncées aux demandes sont le résultat d'un jeu de bourse, et que Gervais Deslongchamp, versé dans les affaires, épousant la fille de Laurot-Petel, connu par ses spéculations à la bourse, n'a pu ignorer la cause de la créance qui lui était cédée, et qu'il ne saurait opposer la novation d'un titre vicieux dans l'origine, etc. »

Pourvoi en cassation fondé sur quatre moyens : 1o Défaut de motifs et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. S'il est vrai, disait-on, qu'il se fait à la bourse des opérations illicites, il est certain aussi qu'on s'y livre à des opérations licites, et qui rentrent dans le véritable but de l'institution des bourses de commerce: il ne suffisait donc pas que l'arrêt attaqué déclarât que les billets étaient le résultat d'un jeu de bourse, il fallait encore qu'il précisât en quoi ce jeu avait consisté, et qu'il décidât qu'il avait les caractères constitutifs du jeu prohibé par la loi.

2o Violation de l'art. 1967 du cod. civ. D'après cet article, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé.

Or la souscription des billets avait été, de la part du sieur 497 Bourdon, un véritable paiement de la dette de jeu. En admettant sa demande en nullité des billets, la cour de Paris a autorisé la répétition de ce qui avait été volontairement payé : elle a donc violé l'article cité. La souscription des billets était en outre une rénonciation tacite à l'action en nullité: l'arrêt attaqué, en accueillant cette action, a contrevenu à l'art. 1153 lu cod. civ., qui porte que les conventions légalement fornées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

5 Violation de l'art. 1271 du cod. civ. qui porte : « La novation s'opère lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, in nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel e débiteur se trouve déchargé. » On disait que la novation qui avait eu lieu daus l'espèce par la substitution d'un nouveau créancier au premier avait, dans tous les cas, purgé la créance des vices dont elle était entachée dans l'origine, et qu'ainsi, alors même que l'action en nullité eût été fondée contre le sieur Laurot-Petel, elle ne l'était point contre le sieur Deslongchamps.

que

4° Violation de l'art. 1555 du cod. civ., en ce que, bien a preuve testimoniale ne fût pas admissible dans l'espèce, attendu qu'il s'agissait de plus de 150 fr., l'arrêt avait admis le simples présomptions pour éluder l'effet de la novation, et décider que Deslongchamps n'était pas tiers porteur de Donne foi; enfin, violation de l'art. 1356 du même code, en la cour de Paris avait scindé les aveux du deman

e que

deur.

Du 30 novembre 1826, ARRÊT de la section des requêtes, 1. Botton de Castellamonte, conseiller, président, M. La agni rapporteur, M. Jacquemin avocat, par lequel:

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LA COUR,

Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; — Fur le premier moyen, attendu que, pour déclarer nuls les billets dont s'agit, les juges ont considéré, en termes exprès, que des faits et cironstances de la cause il résulte que les créances énoncées aux demanes sont le résultat d'un jeu de bourse ;— ;-Attendu que, les débats n'ayant ucunement porté sur les caractères constitutifs de ce jeu de bourse, les uges n'étaient induits à donner aucun développement de motifs à cet Qu'ainsi l'arrêt est suffisamment motivé et le vœu de la loi

gard; empli;

Sur la première partie du deuxième moyen, attendu, en droit, que
Tome II de 1827.
Feuille 52.

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c'est dans le cas où le perdant au jen a payé volontairement, et que le gagnant a reçu sans fraude, qu'il n'y a pas lieu à répétition; — Et altendu, en fait, que ce n'est pas pour repousser une action en répétition que Gervais Deslonchamps figurait au procès comme défendeur, mais qu'au contraire c'est pour exercer de son chef une action en paiement des sommes dont il s'agit; qu'il y figurait comme demandeur; —Qu'ainsi la première

les art. 1965 et 1967 du cod. civ., invoqués par lui pour fois devant la cour, n'étaient pas applicables à l'espèce;

» Sur la deuxième partie du moyen, attendu, en droit, qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs; —Que telle est éminemment celle qui a pour objet de régler les négociations des effets publics, et de réprimer les arrangements quelconques combinés entre les parties pour la frauder; - Que, d'après cela, en déclarant nuls les billets reconnus être le résultat de pareils arrangements, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi;

>> Sur le troisième moyen, attendu, en droit, que le cessionnaire ne peut avoir plus de droit que le cédant; Que, dans les matières commerciales elles-mêmes, ce n'est que le tiers porteur de bonne foi qui est à l'abri des exceptions qui peuvent être opposées à son cédant; — Etattendu qu'il a été reconnu, en fait, que le demandeur en cassation n'avait pu ignorer la cause vicieuse de la créance qui lui était cédée par son beau-père; —Que, dans ces circonstances, en décidant que le même de mandeur en cassation ne pouvait faire valoir la prétendue novation de cette créance, l'arrêt attaqué ne s'est mis en contradiction avec aucune loi;

Et attenda

» Sur la première partie du quatrième moyen, attendu, en droit, que la preuve par présomption, ainsi que celle par témoins, est admise, lorsque les actes en question sont attaqués comme faits en fraude d'une loi, et notamment d'une loi qui intéresse l'ordre public; qu'il a été reconnu, en fait, que c'était en fraude des lois répressives du jeu de bourse que les billets en question avaient été faits; - Que, dans ces circonstances, les juges ont pu s'étayer des présomptions, comme ils auraient pu employer la preuve testimoniale;

» Sur la deuxième partie du moyen, attendu que c'est d'après les faits et circonstances de la cause, et nullement d'après l'aveu du demandeur en cassation, que les juges ont déterminé la nature des billets en question, et qu'ils en ont déclaré la nullité; Qu'ainsi l'art. 1356 du cod. civ. n'était point applicable à l'espèce; — REJETTE. »

S.

COUR DE CASSATION.

L'acquéreur sur folle enchère est-il tenu d'exécuter les baux faits au profit d'un tiers de bonne foi? (Rés. aff.) (1)

MARTIN, C. COUTURIER.

Le 16 août 1815, le sieur Brézault se rendit adjudicataire d'un domaine dit de la Coulmelle.-Par acte sous seing privé du 20 août 1820, enregistré le 12 septembre suivant, il donna bail au sieur Martin une maison et une boisselée de terre dépendant de ce domaine, pour six années consécutives, à aison de 48 fr. par an.

Brézault n'ayant pas payé le prix de son adjudication, la revente eut lieu à sa folle enchère, le 4 mars 1822, au profit du sieur Couturier.

Celui-ci somma le fermier Martin de lui remettre les lieux qu'il occupait. Sur son refus, il l'assigna devant le tribunal de Nevers, à fin d'expulsion.

Le sieur Martin résista à cette demande. En droit, il souint que l'esprit de la loi, la jurisprudence des arrêts et les plus puissantes considérations d'intérêt public se réunissaient our commander la pleine et entière exécution des baux conentis par le fol enchérisseur, pendant la durée de sa posession, en faveur des tiers de bonne foi. En fait, la bonne oi n'était ni contestable ni contestée. Cependant, un jugement du 12 août 1822 condamna le sicur Martin à abanHonner la jouissance de la propriété au sieur Couturier, atendu que la résolution du droit du fol enchérisseur entraînait celle de tous les droits qu'il avait conférés.

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour royale de Bourges, en date du 24 mai 1825, fondé sur le même motif. (2) Pourvoi en cassation de la part du sieur Martin, pour iolation des art. 1185 et 1673 du cod. civ.

(1) La cour de cassation avait déjà résolu cette question dans le mê. me sens, le 11 avril 1821. Voy. tom. 3 de 1821, pag. 141; et nouv. éd., om. 23, pag. 288.

(2) Voy. cet arrêt et les observations auxquelles il a donné lieu, t. 1er He 1824, pag. 201.

Du 16 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Cassaigne rapporteur, M. Chauveau-Lagarde fils avocat, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. Joubert, premier avocat général;-Vu les art. 1183 et 1675 du cod. civ.;--Attendu que, si l'art. 1183 dispose que la clause résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, révoque l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé, il ajoute qu'elle ne suspend point l'exécution de l'ob ligation; qu'elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu; qu'il suit de ces deux dispositions distinctes que, par la première, il annule les actes de propriété qui ont été la suite de l'obligation; mais que, par la seconde, il valide les baux faits en conséquence, comme actes d'administration; que ce principe est d'autant plus constant qu'ïl se trouve de nouveau consacré par l'art. 1673, qui dit en termes formels que, lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothè ques dont l'acquéreur l'aurait grevé; mais qu'il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur; il est en outre confirmé par plusieurs autres dispositions du code, notamment par les art. 595, 1429et 1718, relatifs aux baux faits par les usufruitiers, les maris et les tuteurs, qui continuent d'êtré exécutés nonobstant la cessation du droit d'administration; Attendu qu'il suit de ce principe que le bail à ferme, fait de bonne foi et sans fraude par l'adjudicataire d'un immeuble, tient et doit recevoir son exécution, nonobstant la résolution du droit de l'adjudicataire opérée par la revente de l'immeuble sur folle enchère; que cependant l'arrêt attaqué juge le contraire, et qu'en cela il viole les articles précités; CASSE."

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S.

COUR DE CASSATION.

L héritier qui ne s'est point présenté pour exercer ses droits dans la succession, et s'est abstenu de prendre qualité, ne doit-il, lorsqu'il vient plus tard réclamer sa portion héréditaire, obtenir, contre son cohéritier qui a joui de tous les biens de l'hérédité, la restitution des fruits qu'à dater du jour de sa demande en justice, et non du jour de l'ouverture de la succession? (Rés. aff.) (1)

(1) Voy. ce qui est dit, sur cette question, par M. Malpel, dans son excellent Traité élémentaire des successions, pag. 412, no 204.

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