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ni leur appliquer une autre peine que celle prononcée par la loi elle-même; Attendu que, pour déclarer Félix Deflou coupable de l'infraction prévue par l'art. 89 de la loi du 22 mars 1831, le jugement attaqué n'a relevé à sa charge qu'un manquement à l'exercice et un manquement à une garde hors de tour commandée à cause du manquement à l'exercice, ce qui ne constituait pas le double manquement

à des services d'ordre et de sûreté nécessaire pour justifier l'application de la prison, aux termes de l'art. 89 de la loi précitée; d'où il suit qu'en prononçant contre le demandeur la peine de douze heures de prison, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 89 précile, et a commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, · CASSE le jugement du conseil de discipline du 1r bataillon de la garde nationale de Montargis, du 22 août 1848, par lequel Félix Deflou a été condamné à douze heures de prison. »

COUR DE CASSATION.
(17 novembre 1848.)

M.

INCENDIE, AVIS MENSONGER, MENACE. L'avis mensonger d'un prétendu complot d'incendie, donné par lettres écrites sous un nom supposé à des fonctionnaires publics, quelque repréhensible que soit le sentiment de malveillance qui l'a dictée, ne présente pas le caractère du crime de menace d'incendie puni par l'art. 436 C. pén.

Josse.

Du 17 NOVEMBRE 1848, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc cons. f. f. prés., Barennes rapp., Ch. Nouguier av. gén.

◄ LA COUR; — Attendu que, par deux lettres écrites sous un nom supposé, mais dont Charles Josse s'est reconnu l'auteur, et qui avaient été adressées par lui aux maires des communes d'Ault et de Pont-Saint-Rémy, il

avait donné à ces fonctionnaires des avis men

COUR DE CASSATION.
23 novembre 1848.)

ARRÊT DE RENVOI,

INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE, IRRÉGULARITÉ,
COUR DE CASSATION, ENQUÊTE.

Les dispositions de l'art. 303 C. inst. crim.,
qui règlent la marche à suivre lorsqu'il y
a lieu, après l'arrêt de renvoi, d'entendre
de nouveaux témoins éloignés du siége de
la Cour d'assises, ne sont pas prescrites à
peine de nullité (1). C. inst. crim. 303.
En conséquence, l'audition irrégulière de lé-
moins, en pareille circonstance, par un
juge de paix, sur la délégation du minis-
tère public, ne peut donner ouverture à
cassation.

Il en est ainsi alors surtout que, aucune ordonnance du président n'ayant joint celle information à la procédure, que les témoins entendus n'ayant pas été portés sur la liste dressée par le procureur général, el que leurs déclarations n'ayant pas été lues aux débats en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, l'instruction supplementaire n'a cu ni pu avoir aucune influence sur la conviction du jury.

La Cour d'assises n'est pas tenue de donner acte de faits allégués après l'arrêt de condamnation, el qui, ayant eu lieu hors de l'audience, n'ont pu élre vérifiés et constatés par elle. C. inst. crim. 312, 335. Aucune disposition de la loi n'autorise la Cour de cassation à ouvrir des enquêtes sur des allégations en dehors des faits constatés au procès-verbal des débats (2).

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DU 23 NOVEMBRE 1848, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Jacquinot-Godard rapp., Sévin av. gén., Ledien av.

LA COUR; Sur le moyen proposé d'office, puisé dans l'excès de pouvoir et la viola

tion de l'art. 303 C. inst. crim., en ce que, songers et alarmants sur un prétendu complot postérieurement à l'arrêt de renvoi, il aurait d'incendie qui devait embrasser plusieurs comété procédé à un supplément d'instruction par munes aux environs d'Abbeville; que l'ordon- le juge de paix du canton de Prauthoy, procénance de la chambre du conseil de ce siége dant par suite de délégation du ministère public: Attendu que l'art. 303 n'a pas reçu du 10 octobre dernier, et l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens pour sanction la peine de nullité; qu'il appartient dès lors à la Cour de rechercher si les du 18 du même mois, qui l'a confirmée, en reconnaissant que ces lettres, quelque répréinfractions à ses dispositions sont de nature à hensible que fût le sentiment de malveillance nuire à l'accusé, en compromettant ses droits qui les avait dictées, ne présentaient point le de défense; - Attendu, en fait, que le supcaractère de criminalité spécifié par l'art. 436 plément d'instruction dont il s'agit, et auquel C. pen., non plus que par aucune autre dis-il aurait été irrégulièrement procédé, n'a conposition de ce Code, en ont fait une juste ap. sisté que dans l'audition de deux témoins; préciation; - Rejette, elc. ›

M.

(1) V. Cass. 31 juil. 1847 (t. 2 1847, p. 611), et la note; 22 avril 1847 (t. 2 1849, p. 274). (2) V. Rép. gén. du Journ. Pal., vo Cassation (Mat. crim.), no 1035 et 1041.

106'

qu'il n'existe pas d'ordonnance du président qui ait joint cette information à la procédure; que les témoins entendus n'ont pas elé portés sur la liste des témoins dressée par le procureur général, et qu'il ne résulte pas du procès-verbal que, lors du débat, le président ait, en vertu du pouvoir discrétionnaire, ordonné la lecture de ces déclarations; - Qu'il suit de là que cette instruction n'a eu ni pu avoir aucune influence sur la conviction du jury;

-

procurer l'uniforme aux gardes nationaux de tout rang que le devoir civique appelait à concourir au service de la garde nationale; - Attendu que ce décret n'a point formellement dérogé aux dispositions fondamentales de la loi du 22 mars 1831, qui, par son art. 19, autorise le conseil de recensement à porter sur le contrôle de réserve tous les citoyens pour lesquels le service habituel de la garde nationale serait une charge trop onéreuse, et qu ne devront être requis que dans les circonSur le deuxième moyen, puisé dans la viostances extraordinaires ; Attendu que les lation des art. 312 et 353 C. inst. crim., et sur la demande en preuve contenue dans les citoyens sur qui retomberait la charge du serAttendu vice ordinaire ont droit de réclamer contre conclusions prises sur ce moyen : que les faits de communication, allégués pos-les omissions du conseil de recensement, aux termes de l'art. 25, et qu'à cet effet, ils ont le térieurement à l'arrêt de condamnation, auraient eu lieu hors de l'audience; que, n'ayant droit de se faire communiquer le registre mapu être vérifiés et constatés par la Cour d'as-tricule déposé au secrétariat de la mairie, sises, elle n'était pas tenue d'en donner acte, et qu'aucune disposition de la loi n'autorise la Cour de cassation à ouvrir des enquêtes sur des allégations en dehors des faits constaREJETTE.D tés au procès-verbal des débats;

M.

COUR DE CASSATION.
(24 novembre 1848.)

GARDE NATIONALE, CONTROLE DE RÉSERVE,
RÉCLAMATIONS, FIN DE NON-RECEVOIR.

Le décret du gouvernement provisoire du 8
mars 1848, relatif aux mesures à prendre
pour procurer l'uniforme aux gardes na-
tionaux de tous rangs appelés à concourir
au service, n'a point dérogé à l'art. 19 de
la loi du 22 mars 1831, qui autorise le
conseil de recensement à porter sur le con-
trôle de réserve les citoyens pour lesquels
le service de la garde nationale serait trop
onéreux.

Dans tous les cas, les citoyens qui n'auraient pas réclamé dans la forme légale contre les omissions qu'ils prétendraient avoir été commises par le conseil de recensement dans la liste du contrôle du service ordinaire d'après lequel sont é'us les officiers et se forme le conseil de discipline, sont

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re evables devant ce conseil, où ils sont prévenus d'un manquement à un service hors de tour, à critiquer la formation de la garde nationale, non plus que les pouvoirs des officiers qui ont commandé le service, et du chef de corps qui a prononcé le service hors de tour (1).

LIMET.

DU 24 NOVEMBRE 1848, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Isambert rapp., Sévin av. gén.

LA COUR; Attendu que le décret du gouvernement provisoire du 8 mars 1848 n'est relatif qu'aux mesures à prendre pour

(1) V. Rép. gén. du Journ. Pal., vo Garde nationale, no 998 et suiv..

aux termes de l'art. 48 de la même loi;
Attendu que le demandeur n'a point réclamé
dans cette forme contre les omissions que,
par ses conclusions, il a reproché à la liste du
contrôle du service ordinaire, d'après lequel
sont élus les officiers de la garde nationale et
se forme le conseil de discipline; Attendu
qu'il n'était pas recevable à critiquer devant le
conseil de discipline la formation de la garde
nationale d'Elbeuf, ni les pouvoirs des officiers
qui ont commandé le service, ni du chef de
corps qui a prononcé contre lui, aux termes
de l'art. 83 de la même loi, le service hors de
tour;
Que c'est donc à bon droit que le
conseil de discipline a repoussé, à cet égard,
les exceptions préjudicielles; et qu'en con-
damnaut le demandeur à la réprimande, aux
termes de l'art. 85 de la même loi, pour avoir
manqué à la garde hors de tour du 27 au 28
juil. 1848, le conseil de discipline, loin d'ex-
céder ses pouvoirs, a respecté ceux du conseil
de recensement, des officiers et du chef du
corps, et prononcé la peine facultative de
la réprimande par une saine application de
l'art. 89 de la loi du 22 mars 1831;- Par ces
REJETTE.»
M.

motifs,

OCTROI,

COUR DE CASSATION.
(1er septembre 1848.)

BIÈRES, ENTREPOT,

DÉCLARATION,

DROITS, PRISE EN CHARGE.

Lorsque le règlement de l'octroi d'une ville admet, d'une manière généra'e les bières fabriquées à l'intérieur à l'entrepôt à domicile, moyennant, entre autres conditions, la déclaration au bureau de l'octroi et l'acquittement des droits avant l'enlèvement de celles destinées à la consommation locale, il y a contravention punissable de la part de celui qui a fait enlever les bières par lui fabriquées, et les a livrées à la consommation sans déclaration et sans acquit de droits, bien qu'il semble resulter d'une autre disposition du même règlement que les droits d'octroi de cette nature doivent être perçus d'après les quantités prises en charge par les préposés des contributions indirectes, et

d'après lemode consacré par les lois et ordonnances concernant cette administration (1). Ord. 9 déc. 1814.

OCTROI DE TOULON C. GONTIER.

Du 1er SEPTEMBRE 1818, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Brière-Valiguy rapp., Sevin av. gén., Lanvin, Mirabel-Chambaud, av.

LA COUR; Vu les art. 12, 14, 43, 48 et 50 du règlement de l'octroi de la commune de Toulon, approuvé par ordonnance du 20 nov. 1830, et l'art. 28 de l'ordonnance du 9 déc. 4814, sur les octrois; - Attendu que, si de l'art. 14 du règlement ci-dessus visé de l'octroi de Toulon il parait résulter que les droits d'octroi sur les bières et eaux-de-vie fabriquées dans l'intérieur du rayon de l'octroi doivent être perçus d'après les quantités prises en charge par les préposés des contributions indirectes et d'après le mode consacré par les lois et ordonnances concernant cette administration, il résulte, d'une autre part, de l'ensemble et de la combinaison des dispositions des art. 42 et suivants du même règlement, relatifs à l'entrepôt à domicile : 1° que les bières fabriquées à l'intérieur sont admises à toutes quantités à l'entrepôt à domicile (art. 43 du réglement); 2° que les conditions de l'entrepôt sont de faire une déclaration par écrit, au bureau de l'octroi, avant l'entrée des objets entreposés; de permettre les visites et exercices des préposés; de leur ouvrir à toute réquisition les cours, magasins et autres lieux de dépôt, et de faire, de la manière et dans la forme voulues par le présent règlement, les déclarations d'expédition pour le dehors et pour l'intérieur (art. 48); et 3° que l'expédition des objets entreposés ne pourra avoir lieu qu'aux heures indiquées.... et devra, avant l'enlèvement desdits objets, être déclarée au bureau de l'octroi, et que les droits seront acquittés sur-le-champ pour les objets destinés à la consommation locale (art. 50); — Attendu que ces dispositions de l'art. 50 reproduisent les dispositions des règlements antérieurs de l'octroi de Toulon; qu'elles sont générales et ab. solues, et qu'elles s'appliquent aux bières fabriquées à intérieur du rayon de l'octroi, dont l'art. 43 autorise formellement l'admission à l'entrepôt à domicile; - Qu'il suit de là qu'aucun enlèvement de bière fabriquée à l'intérieur ne peut avoir lieu pour la consommation locale qu'après déclaration préalable et acquittement des droits par l'entrepositaire ou par

le brasseur;

sitions ci-dessus rappelées du règlement de l'oc troi de Tou'on, et qu'il était passible de l'amende encourue à raison de cette contravention, conformément aux art. 12 du règlement de 1830 et 28 de l'ordonnance du 9 déc. 1814; que cependant le tribunal correctionnel supérieur de Draguignan a refusé de reconnaître l'existence de cette contravention, et de prononcer les confiscation et amende qui en sont la conséquence, en se fondant sur ce que les articles invoqués du règlement de l'octroi de Toulon (art. 7 et 9 du règlement supplémentaire de 1827, remplacés par les art. 48 et 50 du règlement de 1830, actuellement en vigueur) ne seraient pas applicables à la bière, mais uniquement aux objets non soumis aux droits du trésor, en quoi il a faussement appliqué l'art. 14 du règlement de 1830, et formellement violé les art. 43, 48 et 50 du même règlement; CASSE le jugement rendu le 30 déc. 1847 par le tribunal correctionnel supérieur de Draguignan.. G. C.

COUR DE MONTPELLIER.
(3 avril 1848.)

JUGEMENT (MAT. crim.), alternative,

Est nulle comme irrégulière et illégale la décision d'un tribunal correctionnel portant que le prévenu est coupable comme auteur ou tout au moins comme complice du délit qui lui est imputé (1).

CASTAN, DIT ROUSTIC.

DU 3 AVRIL 1848, arrêt C. Montpellier, ch. corr., MM. Calmètes près., Dufour subst., Poujol av.

LA COUR;- Considérant que, si les plus graves présomptions s'élèvent contre Etienne Castan dit Roustic, les éléments de l'instruction et du débat sont insuffisants pour donner à la Cour une conviction complète et exclusive de tout doute sur la culpabilité de l'inculpé;

Considérant que le jugement attaqué témoigne lui-même des incertitudes du premier juge à cet égard, puisque, au lieu d'une affirmation précise sur la nature et le caractère de la participation d'Etienne Castan dit Roustic au vol dont il s'agit, il se borne à l'en déclarer coupable comme auteur ou tout au moins comme complice; - Considérant que la

formule insolite de cette condamnation est ir

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Et attendu, en fait, que par un procès-ver- régulière et illégale ; Qu'il demeure, en bal régulier, en date du 14 juil. 1847, les pré-effet, incertain si, sur l'une ou sur l'autre des posés de l'octroi de Toulon ont constaté que deux branches de l'alternative, le prévenu a Gontier avait fait enlever de sa brasserie, rue été reconnu coupable par la majorité des judu Bon-Pasteur, un baril de bière pour être ges: Qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le livré à la consommation locale; que Gontier jugement déféré à la Cour et de relaxer Etienne n'avait ni déclaré cet enlèvement ni acquitté Castan dit Roustic des poursuites dont il est avant de l'effectuer les droits de consomma- l'objet; — Par ces motifs, tion; qu'ainsi, il avait contrevenu aux dispo

(1) V. conf. Cass. 15 déc. 1846 (t. 1er 1847, p. 288), et la note.

RELAXE. D

G. C.

(1) V., sur ce point, le Rép. gén, du Journ. Pal., vo Jugement (Mat. crim.), no 327 et suiv.

COUR DE LYON. (8 janvier 1848.)

COUR DE PARIS. (3 janvier 1849.)

ACTE NOTARIÉ, ANCIEN DROIT, TÉMOINS, SIGNATURE, MENTION.

Sous l'empire de l'ordonnance de Blois (mai 1579) les actes notariés devaient, à peine de nullité, faire mention de la signature des temoins (1). Ord. de 1579, art. 165; de 1500, art. 84.

DORON C. DORON.

Ainsi jugé par le tribunal civil de SaintEtienne, le 22 mars 1847, dans les termes suivants :

Attendu qu'il s'agit au procès du sort d'une donation contenue en un contrat de mariage du 9 pluv. an X; que la loi du 29 sept. 1791, sous l'empire de laquelle ce contrat a eu lieu, dispose, dans son art. 4, sect. 2,

tit. 4er, que les actes notariés seront provisoirement reçus suivant les anciennes formes: que la dernière ordonnance sur la matière est Icelle du mois de mai 1579, dite de Blois, où

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l'on voit (art. 165) que les notaires feront signer aux parties et aux témoins tous contrats et actes qu'ils recevront, et en feront mention à peine de nullité; Attendu que le contrat de mariage susindiqué des époux Doron, reçu Me Perraud, alors notaire à Saint Chamond, ne contient pas la mention de la signature des témoins; que même les noms de ces témoins n'y sont pas indiqués; que, si le notaire susdit a rapporté celui du sieur Jacques Girard, il n'a point expliqué la présence de ce dénommé au contrat par sa qualité de témoin instrumentaire; et que, quant au sieur Hervier, qui a

signé également cet acte, le notaire ne l'a nullement désigné ni nommé dans sa rédaction; d'où il suit que le contrat de mariage incriminé ne contient pas l'observation des formalites voulues par la loi du temps où il a été fait; — Attendu qu'ainsi doit être accueillie la première nullité proposée contre le contrat susdit, et partant aussi contre la donation qu'il contient en faveur de la femme Doron ; Par ces motifs, etc.

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(1) V. conf., Rennes, 2 août 1841 (t. 2 1841, p.519). Pierre Néron et Antoine Girard, Edits et ordonn., p. 68 et 149; Brillon, vo Notaire, n° 97; Ferrière, Cout. de Paris, t. 4, p. 126; Nouveau Denizart, vo Acte notarié, p. 190; Rep. gen. du Journ. Pal, vo Acte notarié, no 404. Sous le nouveau droit, la solution serait la même. V. Rép. gen. du Journ. Pal., verbo cit., no 406.

-

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DU 3 JANVIER 1849, arrêt C. Paris, ch. corr., MM. Ferey prés., Meynard-de-Franc av. gén. « LA COUR ; Considérant qu'aux termes de l'art. 336 C. pén., le mari a seul le droit de dénoncer l'adultère de la femme, et que lui seul a qualité pour en provoquer la poursuite; -Que, par une conséquence nécessaire, l'action publique ne peut être exercée contre le complice de la femme qu'autant que le mari a porté contre celle-ci une plainte recevable; rendu plainte en adultère contre sa femme et Considérant qu'à l'époque où Dutertre a Liégeois, comme complice, il croyait que sa femme, qui avait abandonné son domicile, depuis plus d'un mois ;- Que, si, en principe existait encore, tandis qu'elle était décédée général, le décès de l'auteur d'un crime ou d'un délit ne fait aucun obstacle aux poursuicomplices, il n'en peut être de même en mates contre ceux qui peuvent en avoir été les tière d'adultère ;- Que la complicité est liée d'une manière indivisible au fait principal de la culpabilité de la femme; Que le décès de la femme, lorsqu'il a précédé la plainte en adultère du mari, élève contre la poursuite du complice une fin de non-recevoir insurmontable; que, d'une part, l'action publique étant éteinte contre la femme, l'action contre le com

plice, qui en est inséparable, cesse également; -Que, de l'autre, la femme inculpée aurait pu faire valoir des exceptions personnelles de fait et de droit qui l'auraient affranchie de toute peine, et auraient même rendu impossible toute répression de la part du ministère public contre son complice; CONFIRME, elc. » J. D.

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COUR DE PARIS. (21 avril 1849.)

ACTE DE COMMERCE, ACHAT DE TERRAINS A CONSTRUCTIONS, REVENTE.

Celui qui achète habituellement des terrains pour les revendre en détail après y avoir fait exécuter des travaux propres à les mellre en etat de recevoir des constructions fait une spéculation commerciale qui le sou

(1) L'action contre le complice suit le sort de l'action contre la femme Cass. 27 sept. 1859 (1. 2 1859, p. 615), 29 août 1840 (t. 1 1841, p. 61). Rep. gen. du Journ. Pal., vo Adultère, n° 102.

met à la juridiction des tribunaux de commerce (1). C. comm. 632.

MENESSIER.

Ainsi jugé par le tribunal de commerce de

CAILLEAU.

DU 3 AOUT 1849, arrêt C. Angers, ch. d'acc., MM. Baugrain de Bure prés., Lachèze subst. du proc. gén.

la Seine, le 5 déc. 1848, dans les termes sui-cédure (instruite au tribunal de Saumur, qui « LA COUR ; - Considérant que de la pro

vants :

Le tribuna.;

Attendu qu'après s'être rendus adjudicataires d'une étendue de terrain! considérable située rue de Bellefoud, Menessier frères, aussitôt après qu'ils en ont eu la liberté, ont fait exécuter sur ces terrains des travaux de terrassement, pavage, trottoirs, candélabres d'éclairage, et tout ce qui pouvait enfin les mettre en état d'être revendus au détail; que des ventes partielles ont même déjà eu lieu, et qu'elles n'ont manqué leur effet que par des causes indépendantes de la volonté de Menessier frères; - Attendu que ces sortes d'opérations ne sont pas les premières auxquelles ils se livrent; qu'il y a dans ces sortes de dispositions successives, faites tant sur le point ci-dessus indiqué que sur d'autres, le but évident de spéculations commerciales; D'où il suit que le tribunal est compétent; Par ces motifs; jugeant en premier ressort, déboute Menessier frères du renvoi par eux invoqué, ordonne qu'ils plaideront au fond;Et, faute de ce faire, donne contre eux défaut; et pour le profit; - Attendu, au fond, que la demande n'est pas contestée; solidairement Menessier frères à payer au demandeur la somme de 46,224 fr. 75 c. Appel par les frères Menessier.

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CONDAMNE

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-

(1) V. conf. Jugement du tribunal de Versailles du 7 avril 1847, rapporté avec l'arrêt de Paris du 5 août 1847 (t. 2 1847, p. 410). Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., v° Acte de comm., n° 80. V. aussi, dans ce sens, Paris, 11 fév. 1837 (t. 2 1841, p. 412).

Néanmoins, la jurisprudence, et surtout la doctrine, sont généralement contraires à cette doctrine: V. Lyon, 26 fév. 1829; Paris, 30 avril 1859 (1. 1 1839, p. 612), et le relevé des auteurs au Rép. gen. du Journ. Pal., v Acte de comm., n° 45 et suiv., 46 et suiv.

(2) V. dans ce sens, Chauveau et Hélie, Th.

avait prononcé la mise en prévention) il résulte que, le 15 juillet dernier, Adèle Langlois. âgée de plus de seize ans, recherchée et sollicitée en mariage par l'instituteur Cailleau, déserta

la maisou maternelle et se fit conduire par le sieur Lelièvre et par Athénaise Cailleau dans un pensionnat de jeunes filles, à Blois, en vue d'amener sa mère à accorder le consentement qu'elle refusait, et qu'elle n'a pas tarde, en effet, à accorder; que, si le prévenu Cailleau a donné ses conseils à cette jeune fille en cette occasion, il n'apparaît pas qu'il y ait eu, soit de sa part, soit de celle des autres inculpés, aucune fraude ou violence; - Que, dès lors, les art. 354 et 356 C. pén. ne leur sont nullement applicables; - Que la loi se borne à punir le rapt de fraude ou de violence envers tous les mineurs sans distinction, et le rapt de séduction seulement quand il est commis sur une fille au dessous de seize ans ; qu'au delà de cet âge, la femme est abandonnée à la vigilance de ses parents, à la garde de la religion, aux principes de l'honneur, à la censure de l'opinion; que les rédacteurs du Code en donnent eux-mêmes pour raison «qu'à cette époque de la vie la séduction, que la nature n'avait pas mise au rang des crimes, ne pouvait pas y être placée par la société; qu'il était trop difficile alors de démêler le fait de la séduction de l'abandon volontaire ; Considérant, enfin, que les faits établis et imputés aux inculpés échappent à toute pénalité; - Par ces motifs,

-

DECLARE qu'il n'y a lieu à suivre contre lesdits Felix Cailleau, Athénaise (sa sœur) et Lelièvre; ORDONNE qu'ils soient mis en liberté, s'ils ne sont retenus pour autre cause. » J. D.

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