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ce que l'action en nullité formée à la suite
d'une action en contrefaçon est nécessaire-
ment une défense à cette action, aux termes
de l'art. 46 de la loi du 5 juil. 1844.

Le 1er juin 1847, jugement du tribunal de la
Seine qui fait droit à ces conclusions.

|

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LA COUR;-Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 171 C. proc. civ., si une contestation est connexe à une cause déjà pendante à un autre tribunal, le renvoi peut être demandé et ordonné; que la loi du 5 juil. 1844, sur les brevets d'invention, ne déroge pas à cette règle; que l'art. 34 de cette loi, qui attribue la connaissance des demandes en nullité ou en déchéance des brevets d'invention aux tribunaux civils, ne fait point obstacle à ce que ces demandes soient renvoyées à un autre tribunal civil saisi d'une demande connexe; que ce tribunal, égal en pouvoir à celui postérieurement saisi de la demande eu nullité, la plénitude de juridiction pour les juger; -Attendu que l'art. 35, portant que cette demande doit être portée devant le tribunal du domicile du breveté, ne fait que rappeler la règle Actor sequitur forum rei, sans préjudice des exceptions dont ce principe peut être susceptible, et notamment du cas de connexité prévu par l'art. 171 C. proc.; que l'art. 46 de la loi du 5 juil. 1844, pour le cas où l'action en contrefaçon est portée devant la juridiction correctionnelle, rappelle et consacre de nouveau le principe que le juge de l'action est juge de l'exception;

Appel; et, le 21 déc. 1848, arrêt de la Cour
de Paris, qui confirme par les motifs suivants :
< Considérant que l'art. 46 de la loi de 1844
D'a fait que consacrer le principe que le juge
de l'action est le juge de l'exception; que ce
principe, admis en matière correctionnelle,
s'applique à plus forte raison à la juridiction
civile ; qu'ainsi le tribunal civil de Rouen, saisi
de la question de contrefaçon, est compétenta
pour statuer en même temps sur la demande
en nullité ou déchéance du brevet; que, le ren.
voi étant demandé pour cause de connexité, et
les deux instances étant évidemment connexes,
c'est avec raison que les premiers juges ont
ordonné le renvoi. Met l'appellation au néant;
ordonne que le jugement dont est appel sortira
son plein et entier effet. »

Pourvoi, pour violation des art. 171 C. proc.
civ.; 34, 35 et 36 de la loi du 5 juil. 1844.

Dans l'intérêt du demandeur, on soutenait que les brevets, étant établis au profit d'un seul, et contrairement aux droits de tous, ne pouvaient être couverts de la protection de la loi que dans le cas seulement où ils s'appliquaient à une invention sérieusement brevetable; que le législateur avait si bien compris les abus qui pourraient naltre d'un privilége aussi exorbitant qu'il autorisait toute partie intéressée à demander par voie principale, devant les tribunaux civils, la déchéance du brevet, et que, par dérogation au droit commun, il accordait la même faculté au ministère public (art. 34 et 37 de la loi de 1844). S'il en est ainsi, ajoutait on, comment la loi refuserait-elle, dans l'espèce, un droit qui appartient à toute personne et qui intéresse la société entière, un droit qui est d'autant plus favorable dans la cause qu'il repose sur un intérêt né et actuel? N'oublions pas qu'il peut être essentiel pour le corps social de faire tomber, soit par l'action principale, soit par la mise en mouvement de l'action publique, un privilége qui paralyse la vie industrielle, tandis que la déchéance par voie d'exception n'aura pour effet que d'écarter la pénalité. D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'action principale en déchéance n'est pas simplement une action connexe, mais bien une action préjudicielle qui doit nécessairement être jugée avant l'action en contrefaçon, et dont l'admission rend inutile et sans objet le jugement sur la contrefaçon. Enfin on faisait remarquer que, toutes les fois que la loi attribue à des tribunaux spéciaux la connaissance d'une contestation, le renvoi pour connexité ne peut être prononcé ; que l'art. 35 de la loi du 5 juil. 4844 ayant expressément déclaré que la demande en déchéance de vait être portée devant le tribunal du titulaire du brevet, c'était, dans l'espèce, le tribunal de la Seine qui seul était compétent.

DU 3 DÉCEMBRE 1849, arrêt C. cass., ch. des req., MM. Lasagni prés., Glandaz rapp., Fresion av. gen., Martin (de Strasbourg) av.

» Attendu, en fait, que la demande en nullité du brevet d'invention de Lefèvre-Chabert portée par Geoffroy Muller devant le tribunal civil de la Seine n'était que la défense à l'action en contrefaçon dont le tribunal de Rouen avait été précédemment saisi par Lefèvre-Chabert; que ces deux actions étaient connexes; et qu'en renvoyant la seconde demande aux juges saisis de la première, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 34, 35 et 37 de la loi du 5 juil. 1844, n'a fait, au contraire, qu'une juste application des principes auxquels cette loi n'a apporté aucune dérogation ;—REJETTE, elc.» G. C.

FAILLITE,

COUR DE DOUAI.
(17 février 1849.)

CONCORDAT, HOMOLOGATION,
INTERVENTION.

Le créancier qui a concouru au concordat ne
peul intervenir, en appel, dans l'instance
en homologation de ce concordat, pour dé-
fendre l'homologation contre les créan-
ciers opposants. C. com. 513; C. proc.
466, 474.

ROUZE C. DECOSTER-AGACHE.

DU 17 FÉVRIER 1849, arrêt C. Douai, 2 ch., MM. Leroy de Falvy prés., Demeyer av. gén., Deledicque et Dumon av.

• LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 466 C. pr. civ., l'intervention n'est recevable, en appel, que de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition; Attendu que Bernard Rouzé n'a d'autre qualité au procès que celle de créancier chirographaire à la faillite de Carlos-Janty: comme tel, il n'aurait pas le droit de former tierce oprosition au présent arrêt, et qu'il est

Que,

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des lors non recevable dans son intervention; | ment de six jours à un mois, cumulativement DECLARE l'intervention non recevable..

COUR DE CASSATION.
(17 février 1849.)

M.

ÉCRITS POLITIQUES, AFFICHAGE, BOUTIQUE,
PROPAGANDE ÉLECTORALE.

ou séparément; qu'enfin, l'art. 5 de cette loi attribue aux Cours d'assises la connaissance des infractions aux dispositions de l'art. 1o de ladite loi; Attendu, en fait, qu'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Moulins, du 9 janv. 1849, a déclaré qu'il résulte de l'instruction et des pièces du procès, des indices suffisants contre Pierre-Martial Place, imprimeur-libraire à Moulins, d'avoir, le 9 déc. 1848, affiché au vitrage de son magasin, à l'intérieur, mais donnant sur la voie publique, un écrit imprimé intitulé: Déclaration des représen

L'art. 1 de la loi du 10 dec. 1830, qui défend d'afficher ou placarder dans les rues, places et autres lieux publics, tout écrit traitant d'objets politiques, contient une disposition générale et abo'ue (1), qui s'ap-tants de la Montagne, commençant par ces pique méme au cas où l'écrit a été affiché dans l'intérieur d'une boutique contre le vitrage, mais de manière que le texte se des trouve visible à l'extérieur aux yeux passants sur la voie publique (2). La circonstance que l'écrit renferme une propagande électorale, à raison, par exemple, de la présidence de la république, n'empé- | che pas que le fait d'affichage ne constitue le délit spécifié dans l'art. 1 de la loi precitée, qui n'excepte de la prohibition qu'il contient que les actes de l'autorité publique (3).

PLACE.

DU 47 FÉVRIER 1849, arrêt C. cass., ch. erim., MM. Laplague-Barris prés., Dehaussy yapp., Sevin av. gén.

mots : « Nous voulons ce que le peuple vent », et finissant par ceux-ci :« Nommons LedruRollin président de la République »; — Que celte ordonnance a, en conséquence, mis en prévention ledit Martial Place d'avoir commis le délit prévu par l'art. 4o de la loi du 40 déc. 4830; qu'en effet, le fait relevé par ladite ordonnance avait le caractère de l'infraction spécifiée dans ledit article, puisque, d'une part, l'écrit imprimé dont il s'agit traitait d'objets politiques, et que, d'autre part, il avait é placardé ou affiché contre le vitrage de In boutique de Martial Place, à l'intérieur, mais de manière que le texte se trouvait visible a l'extérieur aux yeux des passants sur la voie publique, ce qui constitue le fait d'affichage

- Attendu que la circonstance que l'écrit imprimé et affiché dont il s'agit contenait une propagande électorale en faveur d'un candidat à la présidence de la République ne saurait • LA COUR; Sur le moyen tiré de la enlever au fait objet de la poursuite le caviolation et de la fausse application de l'art. 4er ractère du délit spécifié dans l'art. 1er de la de la loi du 10 déc. 4830: - Vu ledit article: loi du 10 déc. 1830, puisque cet article n'a Attendu que les dispositions de cet article établi d'exception que pour les actes de l'autorité sont générales et prohibent d'une manière abso-publique ;-Attendu, néanmoins, que l'arrêt atlue l'affichage dans les rues, places et autres lieux publics, de tout écrit traitant d'objets politiques; qu'il n'excepte de cette prohibition que les actes de l'autorité publique; Attendu que l'art. 6 de ladite loi punit l'infraction aux dispositions de l'art. 1o d'une amende de 25 à 500 fr., et d'un emprisonne

(1) «L'affichage des écrits politiques, dit M. Chassan (Traité des délits et contraventions de la parole, 2 édit., t. 1, n° 1057), est prohibé par la loi du 10 décembre de la manière la plus absolue, même avec l'agrément de l'autorité municipale. >>

(2-3) Après la révolution de février 1848, l'affichage des écrits politiques fut librement pratique. On n'observa plus la loi du 10 déc. 1850. Faite pour un régime tout autre que le régime républicain, cette loi paraît, en effet, concorder difficilement avec la nature et les principes de ce gouvernement, et les exigences du suffrage universel. Néanmoins, le 25 juin 1848, un Arrêté rendu par le général Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, en reprit les dispositions: «Toutes affi ches, porte l'art. 1 de cet arrêté, traitant de matières politiques, et n'émanant pas de l'autorité, sont défendues jusqu'au rétablissement de la tranquil lité publique.» Cet arrêté, comme on le voit d'après ses termes, ne devait être qu'une mesure momentanée. Mais aucun acte du gouvernement n'en a depuis fait cesser l'effet.

taqué a annulé l'ordonnance de mise en préven

tion décernée par la chambre du conseil du tribu-
nal de première instance de Moulins, le 9 janv.
1849, contre Pierre-Martial Place, en se fon-
dant sur ce que l'affiche dont il s'agit constitue
une propagande électorale, à raison de la pré-
sidence de la République, et en déclarant que,
sous ce rapport, elle ne saurait tomber sous
l'application de la loi du 10 déc. 1530;
tendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a
formellement violé et faussement appliqué l'art,
CASSE l'arrêt
1er de la loi du 10 déc. 1830;
de ladite Cour, chambre des mises en accusa-
tion, du 13 janv. 1849, portant qu'il n'y a
lieu à suivre contre ledit Martial Place. »

COUR DE CASSATION.
(1er juin 1849.)

A. H.

At

POUVOIR MUNICIPAL, ÉCRITS NON POLITIQUES,
DISTRIBUTION A DOMICILE, AUTORISATION.

Le règlement de police qui soumet à l'auto-
risation du maire l'affiche et la distribu-
tion sur la voie publique d'écrits non poli-
tiques n'est pas applicable aux distributions
faites à domicile (1).

(1) V. la note à la page suivante.

Aucune loi, d'ailleurs, n'attribue à l'autorité municipale le pouvoir de subordonner ces dernières distributions à son autorisation préalable (1).

LAJOURDIE ET AUTRES.

DU 4 JUIN 1849, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., NiciasGaillard av. gén.

BERNARD, Carrey et Prost.
(Intérêt de la loi.)

RÉQUISITOIRE.

Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'art. 441 C. inst. crim., de requérir, dans l'intérêt de la loi, la cassation de trois jugements rendus par le tribunal correctionnel supérieur de Lons-le-Saulnier, le 23 août dernier, dans les affaires Bernard, Carrey et veuve Prost. La lettre du garde des sceaux, en date du 16 octobre, est ainsi con| çue :

LA COUR; - Attendu que le § 2 de l'art. 59 du règlement de police fait par le maire de Narbonne le 22 nov. 1834 ne concerne que l'affiche ou la distribution sur la voie publique des écrits, soit à la main, soit gravés ou litho- Monsieur le procureur général, je vous graphiés, qui ne contiennent pas des nouvelles transmets les extraits de trois jugements corpolitiques, ou ne traitent pas d'objets politi-rectionnels rendus le 23 août 1849, en matière ques; qu'en décidant qu'il est inapplicable d'affichage, par le tribunal correctionnel de dans l'espèce, parce qu'il s'agit uniquement de Lons-le-Saulnier, dans les affaires concernant distributions de ces sortes d'écrits faites à do- les nommés Paul Bernard, François Carrey et micile, le jugement énoncé s'est pleinement veuve Prost. Lors de l'élection partielle qui conformé à ladite disposition; Attendu, eut lieu au mois de juill. 1849, dans le dépard'ailleurs, qu'il n'appartiendrait point à l'au tement du Jura, pour le remplacement à l'Astorité municipale de subordonner de telles semblée législative de M. Cordier, décédé, des distributions à son autorisation préalable, puis- affiches relatives à cette élection, et ayant par que aucune loi ne lui attribue ce pouvoir;- conséquent un caractère politique, avaient été REJETTE, etc. » A. H. apposées sur la voie publique de Salins sans la permission de l'autorité municipale. Le tribunal correctionnel d'Arbois, saisi de l'affaire, se déclara incompétent pour statuer au sujet d'une infraction dont la connaissance est attribuée aux Cours d'assises par l'art. 6 de la loi du 10 déc. 1830 sur les afficheurs et crieurs ÉCRITS ET IMPRIMÉS, AFFICHAGE publics. Le ministère public ayant interjeté ET DISTRIBUTION, ÉLECTIONS PARTIELLES. appel des trois jugements rendus dans ce sens, le tribunal supérieur de Lons-le-Saulnier les a L'art. 2 de la loi du 21 avril 1849, qui orréformés par le motif qu'il n'y avait pas lieu donne la suspension des lois ordinaires sur d'appliquer à l'espèce la loi du 10 déc. 1830; l'affichage, le criage et la distribution des é- que le décret du 21 avril 1849 avait accordé crits et imprimés relatifs aux élections pen- le droit à tout citoyen, en cas d'élections dant les quarante-cinq jours précédant les générales, d'afficher, sans avoir besoin d'une élections générales, ne s'applique qu'aux autorisation municipale, tous écrits et impriélections qui ont pour objet le renouvelle- més relatifs aux élections, et que par ces mots: élections générales, le décret avait eu en vue ment intégral de l'Assemblée nationale, et toutes les élections à la représentation nationon aux élections partielles qui surviennale, par opposition aux élections municipales nent dans le cours d'une législature (2).

COUR DE CASSATION.

(12 janvier 1850.)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES,

(1) Quant aux écrits politiques, la vente et la distribution en ont été soumises à des formalites que détermine la loi du 27 juil. 1849.

(2)Depuis l'arrêt que nous rapportons ici, MM. Denayrouse, Pradié et Lavergne, représentants du peuple, ont déposé à l'Assemblée législative une proposition ainsi conçue: «L'art. 2 de la loi du 21 avril 1849, sur le criage, colportage et affichage, dans le cas d'élections générales, est applicable aux élections partielles des représentants du peuple.» Mais la commission devant laquelle cette proposition fut renvoyée conclut à ce qu'elle ne fût pas prise en considération; et, en effet, à la suite d'une discussion dans laquelle il fut reconnu de part et d'autre que la disposition de l'art. 2 de la loi du 21 avril 1849, dont on demandait la révision, était conçue dans le sens restrictif consacré par la Cour de cassation, l'Assemblée législative refusa de prendre en considération la proposition précitée. V. Séance du

5 mars 1850, Moniteur du 6.

et départementales. Cette interprétation me paraît contraire non seulement au texte clair et précis du décret du 21 avril 1849, qui doit être nécessairement restreint au cas particulier qu'il spécifie, mais encore et surtout au but et à l'esprit de ce décret. On comprend qu'à ces époques solennelles où tous les citoyens sont appelés en même temps à élire les représentants du pays, il soit utile de laisser une grande liberté d'action à la presse et aux opinions individuelles,

afin de mieux constater la volonté nationale; mais cette utilité n'existe plus lorsqu'il s'agit d'une élection partielle. Le retour fréquent de ces élections partielles par suite d'annulation, de démission, de décès, aurait d'ailleurs pour conséquence, si le système du tribunal de Lonsle-Saulnier était admis, de suspendre perpétuellement l'exécution des règlements sur l'affichage, et d'entretenir, sans intérêt pour la chose publique, une agitation fâcheuse parmi les populations. Ces graves considérations suffisent pour démontrer que l'intention du législateur a été que, immédiatement après les

élections générales, le droit commun reprit son empire, et qu'il ne fût plus permis d'afficher ou de placarder aucun écrit traitant de matières politiques. La question s'étant élevée déjà sur divers points de la France, et ayant, sous le rapport politique, une assez grande importance, j'ai pensé qu'il y avait lieu de la soumettre à l'examen de la Cour de cassation. Je vous charge, en conséquence, conformément à l'art. 441 C. inst. crim., de provoquer l'annulation, dans l'intérêt de la loi, des trois jugements ci-joints qui ont fait une fausse application du décret du 21 avril 1849. »

Dans ces circonstances, vu la lettre plus haut transcrite, l'art. 441 C. inst. crim., l'art. 2 du décret du 21 avril 1849, les art. 1, 5 et et 6 de la loi du 6 déc. 1830; - Nous requérons pour le gouvernement qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, les jugements dénoncés, etc. - Fait au parquet, le 15 nov. 1849.

Le procureur général, DUPIN. A l'audience, M. le procureur général a fait remarquer que, dans l'état actuel de la législation, la règle générale est que l'affichage n'est pas permis sans déclaration et autorisation préalables. C'est par exception que la loi du 21 avril 1849, dans son art. 2, a per- | mis d'afficher, publier, colporter des écrits de tout genre relatifs aux élections; mais en limitant l'exercice de ce droit au délai de quarante-cinq jours précédant les élections gé nérales, c'est-à-dire, comme l'explique l'art. 31 de la Constitution, les élections qui ont pour objet le renouvellement intégral de Ï'Assemblée nationale; et comme il est de la nature des exceptions de ne pouvoir pas s'étendre d'un cas à un autre, il en résulte que la grave exception dont il s'agit ne peut pas être étendue aux élections partielles, comme l'a fait le tribunal de Lons-le-Saulnier. Il y a donc lieu de casser les trois jugements dont il s'agit.

Du 12 JANVIER 1850, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., FaustinHélie rapp., Dupin proc. gén. (concl. conf.).

LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Attendu que la loi du 21 avril 1849, en ordonnant la suspension temporaire, à l'époque des élections, des lois relatives à l'affichage, au criage et à la distribution des écrits et imprimés relatifs aux élections, limite expressément cette suspension aux quarante-cinq jours qui précèdent les élections générales; Que ces dernières expressions ne peuvent évidemment s'appliquer qu'aux élections qui ont pour objet le renouvellement intégral de l'Assemblée nationale; Que cette interprétation, qui résulte clairement du texte même de la loi, est confirmée par l'art. 31 de la Constitution; Que cet article dispose, en effet, que l'Assem blée nationale est élue pour trois ans et se renouvelle intégralement, et que quarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la législature, une loi détermine l'époque des nouvelles élections; - Que la loi du 21 avril 1849 n'a eu d'autre objet que d'assurer l'exécution de cette disposition constitutionnelle, en entourant cette exécution de garanties exception

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nelles ; - Que, si la gravité et l'importance politiques du droit d'élection pour le renouvellement intégral de l'Assemblée nationale expliquent cette suspension des règles du droit commun, il n'en pourrait être de même lorsqu'il s'agit seulement de procéder à des élections partielles dans un ou plusieurs départements; qu'un texte formel de la loi pourrait seul soumettre quelques parties du territoire à des dispositions exceptionnelles non applicables dans toutes les autres parties de la Répu blique; - Que, dès lors, le tribunal supérieur de Lons-le-Saulnier, en déclarant, par les jugements dénoncés, que l'art. 2 de la loi du 21 avril 1849 était applicable aux élections partielles survenues dans le cours et pendant la durée d'une même législature, par suite d'option, de décès ou de démission de quelques représentants, a méconnu l'esprit de cette loi et violé formellement ses dispositions;-CASSE dans l'intérêt de la loi, etc. » A. H.

Le

COUR DE CASSATION.
(4 novembre 1848.)

VOL, CHOSE JUGÉE, NON BIS IN IDEM. délit de vol étant consommé par la soustraction frauduleuse qui le constitue, on ne peut voir de nouveaux vols dans les divers actes par lesquels le coupable dispose, après le vol, des choses volées. En conséquence, le condamné pour vol qui, après l'expiration de sa peine, reprend dans le lieu où il l'avait cachée la chose volée, n'est pas réputé commettre un nouveau vol, et ne peut, pour ce fait, être puni une seconde fois (1). Ç. pén. 379.

LYON.

DU 4 NOVEMBRE 1848, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., VincensSaint-Laurent rapp., Nouguier av. gén.

LA COUR; Attendu que nul ne peut être puni deux fois pour un même délit; Attendu que, suivant l'art. 379 C. pén., le délit de vol est consommé par la soustraction frauduleuse qui le constitue; d'où il suit qu'on ne peut voir de nouveaux vols dans les divers actes par lesquels le coupable dispose, après le vol, des choses volées; Attendu que Lyon a été condamné à deux années d'emprisonnement pour le vol par lui commis en 1836, au préjudice du nommé Bon; qu'en revenant, après l'expiration de sa peine, reprendre dans le lieu où il les avait cachées une partie des choses obtenues à l'aide de ce vol, il n'a pas commis un second vol, et n'aurait pu être puni une seconde fois qu'en violation de la règle Non bis in idem; — Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en le renvoyant de la poursuite dirigée contre lui pour ce fait, s'est conformé à la loi ; REJETTE, etc. »

J. D.

(1) Ce fait ne peut plus donner lieu qu'à une action civile de la partie lésée. V. Rép. gen. du Journ. Pal., vo Non bis in idem, no 249 et suiv.

COUR DE ROUEN.

COUR DE CASSATION.

(27 décembre 1848.)

ASSURANCE MARITIME, AVIS, NON-COMMUNICATION, RÉTICENCE. Ilya, de la part de l'assuré, rélicence entralnant la nullité de l'assurance, lorsqu'il n'a | pas communiqué à l'assureur un avis qui lui conseillait de faire assurer le navire, parce qu'il tardait à arriver à destination (1). C. comm. 348.

HAVINS C. COMPAGNIE LA BOUSSOLE.

(14 octobre 1848.)

INTERROGATOIRE DES ACCUSÉS,
PROCÈS-VERBAL, SIGNATURE,

PROCÉDURE A recommencer, frais, greffIEK.
L'interrogatoire de l'accusé par le président
de la Cour d'assises ou par le juge délégué
pour le remplacer doit être constaté par un
procès-verbal signé de l'accusé, du juge et
du greffier. C. inst. crim. 293, 296.
L'omission d'une de ces signatures, spéciale-
ment de celle du président, entraîne la
nullité du procès-verbal, et les frais de la
procédure à recommencer doivent être mis
à la charge du greffier (1). C. inst. crim.
MARIE GOUbin.

415.

DU 14 OCTOBRE 1848, arrêt C. cass., ch. crim., MM, Barennes rapp., Nouguier av. gén.

LA COUR; Vu les art. 293, 294, 295 et 296 C. inst. crim.; Attendu qu'aux termes des articles ci-dessus l'accusé doit être in

Le 4 fév. 1848, jugement du tribunal de commerce du Havre, ainsi conçu : Attendu que le législateur a voulu que l'assureur fût mis à même de connaître toute l'étendue du risque dont on lui proposerait de se charger; que lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque ou en diminuer l'opinion, ce serait chercher à lui faire supporter des chances que peut-être il ne voudrait pas prendre à sa charge, ou dont il ne consentirait à se charger qu'à des conditions différentes ; qu'enfin l'intention évidente du législateur a été que, dans aucun cas, l'as-terrogé par le président de la Cour d'assises ou par le juge délégué pour le remplacer ; que sureur ne pût étre trompé par l'assuré; que ces règles, tracées par la simple équité, sont l'accusé un conseil pour l'aider daus sa decet interrogatoire a pour objet de désigner à l'objet des dispositions spéciales de l'art. 348 C. comm., qui attache, pour pénalité à toute fense, s'il ne l'a déjà choisi, et de l'avertir du rélicence ou dissimulation en matière d'assu- délai dans lequel il doit former, s'il s'y croit fondé, sa demande en nullité contre l'arrêt rances, l'annulation du contrat, dans le cas même où la réticence ou la fausse déclaration qui le met en accusation; que c'est à partir auraient été sans influence sur le dommage ou de l'interrogatoire que l'accusé peut commula perte de l'objet assuré; Attendu que, niquer avec son conseil et préparer sa défense, conformément aux art. 301 et 302 C. inst. lorsque Havins a commis l'assurance qui donne crim.; lieu au procès, il était informé par son propre Que ces formalités doivent être conagent à Saint-Pierre-Terre-Neuve que le restatées par un procès-verbal signé de l'accusé, tour du navire l'Adèle audit port était atdu juge et du greffier; qu'à défaut de cette constatation régulièrement accomplie, l'accusé tendu avec impatience, qu'il tardait à arrine peut être valablement traduit devant les ver; que cet agent lui donnait, d'après ces assises, et qu'ainsi elle constitue une formaconsidérations, le conseil de le faire assurer; Que le premier devoir de Havins, en pa- résulte du procès-verbal de l'interrogatoire de lité subtantielle; - Attendu, en fait, qu'il reille circonstance, était de communiquer aux la demanderesse, du 24 août dernier, que ce assureurs, auxquels il offrait le risque, les avis que lui transmettait son agent ; qu'en pré- cusée a déclaré ne savoir signer, et par la siprocès-verbal est clos par la mention que l'acsentant l'assurance sur la cargaison du navire l'Adèle comme un risque dans les conditions gnature du greffier; que celle du président du ordinaires, il a usé de réticence dans le sens tribunal de Nantes, remplaçant le président l'interrogatoire, ne s'y trouve point, d'où il des assises, et devant lequel aurait eu lieu suit que la constatation prescrite par le second paragraphe de l'art. 296 C. inst. crim. n'a point été remplie, et qu'ainsi il y a omission d'une formalité substantielle, omission qui entraîne la nullité de l'interrogatoire et de tous les actes subséquents; - Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises du département de la Loire-Inférieure du 8 septembre dernier, ensemble les débats et tout ce qui a précédé jusque et com

prévu par l'art. 348 C. comm., et qu'il doit
en subir toutes les conséquences; Le tribu-
nal juge Havins non recevable en sa demande
en délaissement, l'en déboute. »
Appel par le sieur Havins.

Du 27 DÉCEMBRE 1848, arrêt C. Rouen, 2 ch., MM. Gesbert prés., Falconnet av. gén., Deschamps et Bouland av.

LA COUR; premiers juges,

-

Adoptant les motifs des
CONFIRME. F. N.

(1) V., dans le même sens, Aix, 14 avril 1818; Rouen, 30 déc. 1824. — V., au surplus, le Rép. gén. du Journ. Pal., v Assurance maritime, n° 591 et suiv.

T. Ir de 1850.

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