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s'étant immiscé dans les fonctions de notaire en vendant lui-même ses coupes de bois qu'autant qu'il a procédé à cette vente, tout à la fois publiquement et par encheres (1). L. 22 pluv. an VII, art. 1. En conséquence, il n'y a pas immixtion dans le fait, de la part d'un propriétaire qui a réuni chez lui des marchands de bois au moyen de lettres de convocation, de leur annoncer sa volonté de vendre sa coupe de bois un prix determiné, puis, de consentir la vente à celui d'entre eux qui offre le moins de rabais sur ce prix, alors surtout qu'il n'y a eu ni criée au moment de la vente, ni lecture d'un cahier des charges, et même que l'acte de vente n'a été signé que quelques jours plus tard.

NOTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE

BEAUVAIS C. DE MAZIÈRES.

Le 24 oct. 1847, la dame veuve de Mazières, propriétaire à Beauvais, avait, après lettres de convocation adressées à plusieurs marchands de bois, vendu à son domicile la coupe de ses bois moyennant 9,900 fr., prix le plus avantageux que lui offrit l'un des marchands présents. La chambre des notaires de l'arrondissement de Beauvais, prétendant qu'une pareille vente n'avait pu être faite que par le ministère d'un notaire, forma contre la dame de Mazières une demande en dommagesintérêts pour réparation du préjudice qui leur avait été causé.

Mais, le 2 fév. 1849, jugement du tribunal civil de Beauvais qui rejette cette demande

comme mal fondée.

Appel par le syndic de la chambre des notaires, et, le 27 juil. 1849, arrêt interlocutoire de la Cour d'Amiens qui admet l'appelant ès noms à prouver les faits articulés à l'appui de sa demande en dommages-intérêts.

• Considérant, porte cet arrêt, que l'art. 1er de la loi du 22 pluv. an VII a pour objet principal d'assurer l'exécution du $5 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an VII, qui impose, entre autres droits, celui de 2 p. 100 sur les ventes de meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, et autres objets mobiliers généralement quelconques d'où il suit que, dans l'article précité de la loi de pluviôse, les mots : « Bois, fruits et récoltes, comprennent les ventes de bois sur pied comme celles des bois abattus, lesquels bois sur pied sont alors, justement considérés comme meubles, puisque, par le fait de la vente, ils sont immédiatement mobilisés ; Qu'en conséquence, la vente dont s'agit au procès se trouverait comprise dans les prescriptions de la loi de pluviôse', si elle a eu lieu publiquement et par enchères; Considérant que les notaires, ayant, comme officiers publics, qualité pour procéder à

ces sortes de ventes, ont intérêt à la stricte exécution de la loi, et qu'ainsi la chambre des

--

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notaires est recevable dans son action en dom-
mages intérêts; Considérant que les faits
articulés, et déniés en partie par l'intimée, sont
de nature à établir, s'ils étaient prouvés, que
la vente a eu lieu publiquement et par enchè
res; La Cour met l'appellation et le juge-
ment dont est appel au néant, en ce qu'il n'a
pas autorisé la chambre des notaires à faire la
Et, en
preuve des faits par elle articulés;
conséquence, avant faire droit, admet la cham-
bre des notaires de Beauvais à prouver, tant
par titres que par témoins -1° Que, le 24 oct.
1847, madame de Mazières a procédé, en sa de-
meure, à Beauvais, à la vente de la coupe de 8
hect. de bois taillis, et d'une certaine quantité
d'arbres; - 2o Que cette vente avait été préa-
lablement indiquée, notamment au moyen
d'affiches lithographiées distribuées dans les
localités environnantes; qu'au jour indiqué se
trouvaient réunis chez madame de Mazières,
les portes étant ouvertes à tout le monde, des
marchands de bois au nombre de douze envi-
ron; que madame de Mazières en personne et
son garde ont annoncé alors qu'il allait être
procédé à l'adjudication au rabais dont il s'a-
git: -3° Que, sur cette annonce, le sieur
Saint-Denis, marchand de bois à Labosse, pre-
nant la parole au nom de la majorité des per-
sonnes présentes, déclara que l'on allait se
retirer si la vente ne se faisait aux enchères;
4 Que, sur le refus de madame de Mazières de
procéder à la vente aux enchères, les ama-
teurs, à l'exception de trois seulement, se re-
tirèrent en effet; qu'alors madame de Mazières
déclara que la vente allait avoir lieu aux en-
chères, après quoi le sieur Saint-Denis déclara
prendre les bois mis en vente pour 9,000 fr.-
5° Que l'enchère fut portée a 9,050 fr. par un
sieur Delarue, puis à 9,500 fr. par le sieur
Saint-Denis; qu'enfin, après plusieurs autres
enchères, portées, l'une par le sieur Delarue,
l'autre par le sieur Saint-Denis, l'adjudication
eut lieu au profit d'un sieur Mayeux et d'un
sieur Marchand, conjointement, pour 9,900 fr.;
- Sauf la preuve contraire, etc..
De l'enquête faite il est résulté que les mar-
chands de bois réunis chez la dame de Mazières
avaient été convoqués, soit verbalement par le
garde, soit par lettre de la dame de Mazières;
que, dans la demeure de ladite dame, les ama-
leurs lui avaient simultanément offert le prix
qu'ils voulaient donner de la coupe de bois
dont s'agit; que la dame de Mazières avait dé-
claré vouloir la vendre 10,000 fr. ; que le sieur
Marchand en avait en dernier lieu offert
9,900 fr., et que tous les marchands de bois se
retiraient, lorsque la dame de Mazières, après
un moment d'hésitation, avait rappelé les per-
sonnes présentes et dit à Marchand qu'elle lui
vendait la coupe pour le prix par lui offert de
9,900 fr. - Il fut, de plus, constaté par cette
enquête que l'acte stipulant la vente n'avait
été signé que huit jours après, et qu'il n'y avait
pas eu de criées au moment de la vente. ni de
lecture d'un cahier des charges.

Avant les plaidoiries sur le fond, la dame de

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Vente pu- Mazières a proposé un moyen de nullité de blique de meubles, no 27 et suiv.

l'enquête fondé sur ce que le délai des dis

tances n'avait pas été observé dans l'assigna- | les trois jours prescrits par l'art. 264 C. proc., tion qui lui avait été signifiée au domicile de et les deux jours accordés par l'art. 1033 pour son avoué pour comparaître à l'enquête. A la distance de six myriamètres qui se trouvent ce moyen de nullité, l'appelant oppose une entre Amiens et Beauvais, et qu'il n'y avait fin de non recevoir tirée de ce que l'intimée pas lieu à en accorder d'autres, l'enquête se aurait acquiescé à l'enquête en y comparant. faisant au lieu même du domicile de la partie appelée;

DU 30 JANVIER 1850, arrêt C. Amiens, ch. civ., MM. Desjardins cons. f. f. prés., Deberly et Malot av.

LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir contre la demande en nullité de l'enquête du 15 nov. dernier: - Attendu que la dame de Mazières, par son avoué à Beauvais, et avant toute réquisition à l'enquête, a demandé acte de ses réserves de se pour voir en nullité de l'enquête, en se fondant sur ce que les délais accordés par les art. 261 et 1033 C. proc. civ. ne lui avaient pas été donnés; Que cette réserve est spéciale et formelle, et qu'elle suffisait, aux termes de l'art. 173 C. proc. civ., pour conserver ses droits, sans que sa comparution pût être regardée comme un acquiescement;

En ce qui touche la demande en nullité de l'enquête : Attendu que le délai de cinq jours francs était laissé à la dame de Mazières, domiciliée à Beauvais, entre la sommation du 9 nov. dernier à elle faite au domicile de son avoué d'appel à Amiens, et le 15 du même mois, jour de l'enquête, à Beauvais ; Que ce délai était suffisant, puisqu'il comprenait

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Au fond: Attendu qu'il faut, pour qu'un propriétaire soit censé s'être immiscé dans les fonctions de notaire en vendant lui-même ses coupes de bois, qu'il y ait procédé publiquement et par enchères, et que la réunion de ces deux conditions est nécessaire; - Attendu qu'il ne résulte pas de l'enquête du 15 nov. dernier que la dame de Mazières ait fait le 24 oct. 1847 chez elle une vente par enchères de ses coupes de bois, puisqu'il n'a été donné aucune connaissance des conditions sur l'épo que des paiements, ni sur les garanties à présenter par les acquéreurs; qu'il n'a été fixé aucun minimum, ni une mise à prix ; qu'il n'a pas été procédé à une criée, et qu'enfin il n'y a eu ni adjudication faite, ni aucun acte rédigé; D'où il suit que le cas prévu par l'art. 1o de la loi du 22 pluv. an VII ne s'est pas réalisé dans l'espèce;

Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre la demande en nullité de l'en quête du 15 nov. dernier, non plus qu'à la demande en nullité de cette enquête, lesquel les sont déclarées mal fondées; - Statuant au fond, DECLARE la chambre des notaires mal fondée dans ses conclusions; › F. N.

i

FIN DU TOME Io DE 1850.

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Contenues dans le tome 1" de 1850 du Journal du Palais.

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1. Dépôt, Vol qualifié. Le détournement

d'objets contenus dans une malle remise à ti-
tre de dépôt ne constitue de la part du dépo-
sitaire, bien qu'il ait été commis à l'aide d'ef-
fraction de la malle ou de fausses clefs, qu'un
simple abus de confiance, et non un vol quali-
fié. Paris, 4 janv. 1850.
195

2. Prêt à usage. Mais le détournement par

l'emprunteur de la chose qui lui a été prêtée

ne constitue pas un abus de confiance.

Metz, 27 janv. 1850.

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Contra Trib. Nogent, 17 août 1848 (cassé). 10. Servitude légale. Le trouble à l'exercice d'une servitude légale (source nécessaire aux habitants d'une commune) donne lien à l'action possessoire. — Cass., 15 janv. 1849. 161 V. Saisie immobilière, 4.

ACTION PUBLIQUE. V. Tribunal de police, 1.
ACTION RÉVOcatoire.

4. Constitution de dot. L'action révoca-
toire ne peut pas être intentée contre une
constitution de dot (sous le régime dotal) faite
de bonne foi, entre les époux, alors même
qu'il s'agirait de biens propres à l'un des
époux qu'il se serait lui-même constitués en
dot.
Cass., 6 juin 1849; Montpellier, 14
nov. 1844.
268
2. Constitution de dot, Mineure. Une
constitution de dot faite par le constituant en
fraude des droits de ses créanciers peut être
anoulée lorsque la donataire a participé à la

1849.

Riom, 27 mars

586

V. Faillite, 5; Partage, 4.
ACTIONNAIRE. V. Société commerciale, 3.
ADITION D'HÉRÉDITÉ. V. Héritier bénéfi-

ciaire.

ADJOINT AU MAISE. V. Garde nationale.
ADJUDICATAIRES. V. Forêts, 2.

1. Abatis d'arbres. L'abatage d'arbres dont le voisin pretend avoir la jouissance annale peut donner lieu à l'action possessoire, qui ne saurait être déclarée non recevable sur le motif que, les arbres étant abattus, Pac-fraude, encore bien qu'elle fût mineure au tion ne s'appliquerait plus qu'à des objets pu- moment de la douation. rement mobiliers. Cass., 44 nov. 1849. 375 Contra Trib. de Douai, 24 juil. 1843 (cassé). 2. Bail. L'action par laquelle le fermier demande à être main enu dans la possession des lieux, en se fondant sur ce que son bail- | leur en avait la possession annale, est purement possessoire, et ne peut être portée devant le tribunal civil directement. Montpellier, 2 fév. 1849. 3... Evocation. Et dans ce cas, en annulant le jugement pour cause d'incompétence, la Cour d'appel ne peut pas même évoquer le fond, qui doit être porté en première instance devant le juge de paix, et en appel devant le 4. Complice. La poursuite en adultère ne tribunal civil. Ibid. peut pas être suivie contre le complice alors 4. Chemin rural. Un chemin rural, encore que la femme était décédée au moment où la bien qu'il soit à usage public, est prescripti-plainte a été déposée par le mari, qui ignorait le ble et peut donner lieu à l'action possessoire. décès de sa femme.- Paris, 3 janv. 1849. 108 Cass., 13 nov. 1849,

335

252

Contra Trib. d'Aix, 8 janv. 1848 (cassé). 5... Sursis. Et le juge de paix saisi ne peat surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur la question d'existence et d'emplacement du chemin. Ibid.

6. Chemin vicinal. L'action par laquelle un individu soutient qu'il avait la possession plus qu'annale d'un chemin qui a été classé comme chemin vicinal constitue une action possessoire qui ne porte d'ailleurs aucune atteinte à l'arrêté de classement; elle ne peut être formée par action principale. — Cass., 26 juin 4849. 236

Contra cassé.

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ADJUDICATION. V. Enregistrement, 1.
ADMINISTRATEUR, V. Succession bénéficiaire,

1, 2.

ADMINISTRATION des forêts. V. Garde Forestier, 4; Pêche, 1, 2.

ADULTÈRE DE LA FEMME.

2. Complice, Réconciliation des epout. La réconciliation entre les époux, après la condamnation de la femme pour adultère, éteint l'action à l'égard du complice qui a interjeté appel du jugement, alors même qu'il aurait seul interjeté cet appel. — Grenoble, 17 janv. 1850.

533

3. Preuve. La preuve de cette réconciliation peut d'ailleurs résulter de tout fait propre à justifier que la bonne intelligence a été rétablie entre les époux depuis le jugement de condamnation.

Id.

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AFFAIRES SOMMAIRES.

opposer la même exception. 1849.

me.

- Cass., 7 avril 473 3. Même alors qu'elle a obtenu la séparation de corps contre son mari pour excès, sévices et injures graves, sans qu'il soit fait mention dans le jugement de l'adultère du mari, bien qu'il eût été allégué par la femId. 4. Désistement, Frais. Le désistement de la femme donné après que le jugement qui condamne son mari pour adultère a été rendu, mais avant qu'il ait obtenu force de chose jugée, a pour effet d'anéantir la procédure; mais le mari demeure passible des frais faits par le ministère public. Paris, 11 avril 1850. 449 AFFAIRES SOMMAIRES. V. Matières sommaires.

AFFICHAGE.

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311

1. Rivières navigables. L'alluvion formée 1. Publicité. Il y a délit de la part de celui dans une rivière navigable appartient au proqui affiche, même dans l'intérieur d'une bou-priétaire riverain au fonds duquel elle adhère, tique, un écrit politique, sans autorisation, si alors même qu'elle est le résultat de travaux l'affiche est disposée de manière à pouvoir être exécutés par l'état. Cass., 6 août 1849; Palue de l'extérieur. Et le fait que l'écrit avait ris, 7 août 1839. pour objet d'appuyer une candidature à la présidence de la république ne peut lui enle ver sa criminalité; l'art. 4er L. 17 fév. 1849 n'admettant d'exception que pour les actes de l'autorité publique.-Cass., 17 fév. 1849. 50 Contra Bourges, 13 janv. 1849 (cassé). V. Elections législatives, 1. AFFICHE. V. Appel, 5.

AGENT DE CHANGE.

4. Actions de chemin de fer. L'agent de change qui a accepté en son propre nom le transfert des actions de chemin de fer qu'il prend pour ses clients est tenu personnellement vis-à-vis de la compagnie de toutes les obligations d'un actionnaire, encore bien qu'il ait mentionné sur ses propres livres les noms des clients auxquels appartenaient réellement les actions, s'il ne les a pas fait connaître à la compagnie. Paris, 8 mars 1850. 2. Billet à ordre, Responsabilité. L'agent de change qui, dans l'intérêt de son client, mais sans autorisation de sa part, a fait pas ser à son ordre propre un billet à ordre qu'il soutient être en réalité la propriété de ce dernier, doit être déclaré responsable de la fausseté de la signature du souscripteur. -Montpellier, 6 fév. 1849.

680

AGENT VOYER. V. Fonctionnaire, 1.
AGGRAVATION De servitude, V. Passage.
ALGÉRIE,

678

1. Chasse. En Algérie, où la loi du 3 mai 1844, sur la chasse, n'a pas été publiée, le directeur général des affaires civiles n'a ni qualité ni compétence pour interdire l'introduction, la vente ou le colportage du gibier. - Cass., 17 nov. 1849. 34

2. Propriété littéraire, Ouvrages drama tiques. Les lois pénales qui défendent de représenter sur aucun théâtre les ouvrages dramatiques d'un auteur vivant sans son autorisation sont exécutoires en Algérie contre les Français bien qu'elles n'y aient pas été spécialement promulguées.-Alger, 11 avril 1850. 537

ALIGNEMENT.

1. Chemins vicinaux. Est obligatoire l'a

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AMÉLIORATIONS. V. Paraphernaux, 1. AMENDE. V. Cassation (aff. civ.). 7; Destruction d'édifice, 1; Fausse monnaie; Prescription civile, 1.

AMIS. V. Conseil de famille, 1, 2.

AMIABLES COMPOSITEURS. V. Arbitrage, 1.
ANCIEN DROIT. V. Acte notarié, 1.
ANCIEN RÈGLEMENT. V. Arrêté municipal, 1.
ANIMAUX. V. Chien.

APPEL (affaires civiles).

1. Defaut-congé. Le juge d'appel, lorsque l'appelant ne se présente pas, peut donner défaut-congé de l'appel et confirmer le jugement sans vérifier les conclusions. - Cass., 3 déc. 1849.

288

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Contra Rennes, 19 juill. 1845 (cassé). 3... Jonction. Du reste, lorsque la même partie a interjeté plusieurs appels successifs contre plusieurs parties dans une même instance, le juge d'appel ne peut se refuser à les joindre sur le motif que le premier appel venant à l'audience est en état. Ibid.

4. Domicile inconnu. En cas d'appel à signifier à une partie dont le domicile est inconnu, l'exploit doit, à peine de nullité, être affiché sur la porte extérieure de l'auditoire de la Cour et être remis au procu. reur général près la cour. Orléans, 16 mars 1850.

300

5... Affiche. Toutefois, il n'y aurait pas nullité par cela seul que l'exploit porterait la mention qu'il a été affiché sur la porte extérieure de l'auditoire du tribunal de première instance, si la Cour tient ses audiences dans les mêmes bâtiments que le tribunal de première instance. Ibid.

V. Abstension de juge, 1; Acquiescement, 1; Arbitrage, 1; Avocat, 2; Cassation (aff. civ.), 5; Commune, 3; Demande nouvelle; Dernier ressort; Dommages-intérêts, 1; Expertise, 1; Evocation; Faillite, 1, 6; Incompétence personnelle, 1; Jugement interlocutoire, 4; Or

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