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FRAIS DE LABOUR.

FRAIS DE LABOUR ET DE SEMENCES. V.
Communauté, 5; Privilége de semences.
FRANÇAIS. V. Perte de la qualité de Fran-
çais.

FRAUDE. V. Action révocatoire; Partage, 1;
Saisie immobilière, 6.
FRET.

2. Abandon du poste. L'officier rapporteur près le conseil de discipline du bataillon n'a pas qualité pour dresser procès-verbal constatant qu'un garde national de service s'est ren250 du coupable d'abandon du poste. — Cass., 2 déc. 1848.

3. Absence du poste. La simple absence du poste ne peut constituer, quelque prolon gée qu'elle soit, l'abandon du poste, et n'est punissable que d'une garde ou faction hors tour, ou de la réprimande.-Cass., 17 nov.

1. Marchandise avariée. Lorsque le capitaine en cours de voyage fait vendre une partie de marchandise avariée afin de conserver le reste au chargeur, celui-ci n'en doit pas moint le fret entier, comme si aucun déchar-1848 (trois arrêts). gement n'avait eu lieu. Bordeaux, 30 nov. 552 1848.

FRUITS. V. Intérêts; Rapport, 3; Substitution, 3.

FUMIER. V. Dépôt sur la voie publique, 1.

GAGE. V. Nantissement.

GAINS NUPTIAUXx; Gains de suRVIE.V. Contrat de mariage, 2; Séparation de corps, 2. GARANTIE,

1. Appel, Dommages-intérêts. Une demande en garantie ou en dommages-intérêts peut être formée pour la première fois en 668 appel. Cass., 7 nov. 1849.

2. Une demande en garantie n'est pas nulle d'ailleurs parce qu'elle aurait été formée après l'expiration du délai de huitaine, alors surtout qu'il s'agit d'une demande dirigée contre Ibid. une partie déjà en cause. V. Enregistrement, 42; Lettre de change, 4; Pêche, 3; Vente d'immeubles, 3. GARDES CHAMPÊTRES.

1. Delit commun, Incompétence, Police urbaine. Les gardes champêtres et les gardes forestiers n'ont ni qualité ni compétence pour constater une contravention à la police urbaine; les procès-verbaux qu'ils peuvent dresser pour constater une contravention de cette nature ne fout aucune foi en justice. - Cass., 2 déc. 1848.

339

2. Délit forestier. Egalement un garde champêtre n'a pas qualité pour constater un délit commis dans les bois de l'Etat.-Cass., 349 13 janv. 1849.

3. Competence. Conséquemment, s'il commet lui-même un délit dans ces bois, il ne peut être poursuivi que comme simple partiticulier, et non comme fonctionnaire. Ibid. GARDE FORESTIER.

1. Poursuites, Administration des forêts, Autorisation. Lorsque c'est l'administration des forêts elle-même qui exerce des poursuites contre l'un de ses gardes forestiers, il n'est pas besoin qu'au préalable elle déclare par un acle spécial autoriser les poursuites. Cass., 6 nov. 1849 (ch. réunies).

531

Contra Metz, 23 août 1848 sur renvoi. (1 arrêt, Cass., 16 juin 1848) (cassé). V. Gardes champêtres, 2. GARDE HORS DE TOUR. V. Garde nationale, 18.

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Cass., 9 déc. 1848.

423

313

4. Et elle ne peut pas même être qualifiée désobéissance, insubordination ou indiscipline, encore que cette qualification lui soit donnée d'après les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu, si ces circonstances ne sont pas précisées dans la décision. - Cass., 17 nov. 423 4848.

5. Contra. Le fait d'avoir quitté le poste, alors que le garde national n'a pas été constamment absent, peut être considéré comme un manquement au service, punissable des peines portées par l'art. 87 de la loi du 22 mars 1831.- Cass., 3 fév. 1849.

605

6. Cassation, Pourvoi. Est valable la déclaration du pourvoi, faite contre une decision de conseil de discipline de la garde nationale rendue contradictoirement, avant qu'elle ait été signifiée, bien que la loi prescrive de faire la déclaration dans les trois jours de la notification. — Cass., 46 nov. 1848.

93

7. Changement de domicile. Un garde national ne peut alléguer son changement de domicile pour se refuser à faire le service qui lui est commandé tant qu'il n'a pas été rayé des contrôles au lieu de son ancien domicile. 72 -Cass., 4 nov. 1848.

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8. Citation. Est nulle la citation donnée devant un conseil de discipline de la garde nationale si elle ne contient pas énonciation des faits objet de la plainte.-Cass., 8 déc.

1848.

333

9. Conseils de discipline, Nombre des juges. Un conseil de discipline peut juger même un officier au nombre de cinq membres. 690 Cass., 7 avril 1849.

40. Conseil, Cassation. Il y a nullité lors-
que le conseil se compose de deux officiers et
qu'il n'y avait pas de caporal, et c'est là une
Cass., 8
nullité d'ordre public, qui peut être présentée
pour la première fois en cassation.
juin 1849.

729

11. Conseil, Officiers. Il n'y a pas nullité parce que les officiers faisant partie du conseil de discipline n'auraient pas siégé en uniforme.- Cass., 13 avril 1849.

728

12. Conseil, Adjoint, Capitaine rapporteur, Cassation. Un adjoint de maire, alors même qu'il n'aurait accepté que provisoirement ces fonctions, ne peut siéger dans un conseil de discipline comme capitaine rapporteur, et la nullité qui résulte de ce fait peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. · Cass., 16 nov. 1848.

93

650

Même principe.-Cass., 2 mars 1849.
13. Conseil. Un capitaine adjudant-major,
qui ne doit pas son grade à l'élection, ne peut

.

faire partie d'un conseil de discipline.-Cass., à l'exercice et à une garde hors de tour infli24 nov. 1848. gée à raison du manquement à l'exercice. Cass., 4 nov. 1848.

72 14. Et dans ce cas le conseil ne peut se dispenser de statuer sur l'exception d'incompétence proposée verbalement par le capitaine rapporteur. Ibid. 15. Conseil, Contrôle de réserve. Un garde national cité devant un conseil de discipline n'est pas recevable à prétendre que le conseil serait irrégulièrement composé en se fondant sur ce que l'on aurait porté sur le contrôle de réserve, et privé ainsi du droit de participer à l'élection des officiers composant le conseil, des citoyens qui devaient être portés sur le contrôle actif, alors qu'il ne s'est pas pourvu pour faire réformer le contrôle de réserve. Cass., 24 nov. 1848.

106

16. Cumul des peines. Les peines peuvent être cumulées lorsqu'il s'agit de punir les contraventions commises dans le service de la garde nationale.-Cass., 19 janv. 1849. 415

17. Excuse. Le conseil de discipline est juge souverain appréciateur de l'excuse présentée par le garde national résultant de ce qu'il était en voyage au moment où l'ordre de service lui a été donné.-Cass., 1er juin 1849. 729 18. Garde hors de tour. Le manquement à deux gardes hors de tour est passible de la peine de l'emprisonnement. Cass., 19 janv. 4849. 415 19. En cas de réclamation contre une garde hors de tour, elle doit être adressée à l'officier qui a prononcé la peine. Ibid. 20. Insubordination. Il y a délit d'insubordination de la part du garde national qui refuse obéissance à l'officier sous les ordres duquel il a été momentanément placé par ses chefs bien qu'il commande une autre compagnie que celle dont il fait lui même partie. Cass., 13 janv. 1849.

604 21. Insubordination, Uniforme. Il n'y a pas manquement au service par cela seul qu'un garde national se présente au poste sans uniforme, à moius que l'on ne constate que, possédant un uniforme, il ne s'en revêt pas par esprit d'insubordination. Cass., 30 mars 1849. 689 22. Juges, Parenté. Il n'y a pas nullité parce que deux parents au degré prohibé, relativement à la composition des tribunaux ordinaires, se trouvent appelés par leur tour de rôle à faire partie du même conseil de discipli ne. Cass., 3 fév. 1849 (2 arrêts). 605

23. Jugement par défaut, Cassation. Le pourvoi en cassation est recevable contre un jugement par défaut rendu par un conseil de discipline de la garde nationale lorsqu'il est formé après les délais de l'opposition. Cass., 8 déc. 1848.

333

24, Maire, Colonel. L'officier de la garde nationale d'une commune qui obéit à la réquisition du maire, contrairement aux ordres donnés par le colonel de la légion, bien que ces ordres soient postérieurs à la réquisition, ne se rend coupable ni de désobéissance, ni de manquement à la discipline. Cass., 2 déc. 1848.

235

25. Manquement au service. Il n'y a pas double manquement au service, pouvant entrainer l'emprisonnement, dans le manquement

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104 26. Manquement au service, Conseil de recensement, Recours. Le conseil de discipline doit surseoir à statuer lorsqu'il est justifie devant lui que le garde national inculpé s'était pourvu devant le conseil de recensement afin d'être dispensé du service, antérieurement à l'ordre de service qu'il avait reçu. — Cass. 25 mai 1849.

576

156

27........ Revue. Le manquement à une revue constitue le manquement à un service d'ordre et de sûreté. Cass., 9 déc. 1848. 28. Toutefois la peine de l'emprisonnement ne peut être appliquée. Cass., 3 fév. 1849. 689 29. Service de détachement. Le refus fait par un garde national de se rendre à un service de détachement, étant puni de peines correctionnelles, ne peut être poursuivi que devant le tribunal correctionnel. — Cass., 16 nov. 1848 (2 arrêts). — Orléans, 18 juin 1849.

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31. Et il n'encourt aucune peine si la désignation a été faite par la voie du sort, et non en suivant les catégories établies par l'art. 136 L. 22 mars 1831. Ibid.

32. Les tribunaux correctionnels, substitués dans ce cas aux conseils de discipline, out d'ailleurs comme eux un pouvoir discrétionnaire pour appréciér les excuses. Ibid.

33. Motifs. Est nulle, tout à la fois pour dé faut de motifs et pour incompétence, la décision d'un conseil de discipline qui condamne un garde national pour propos offensants à la garde nationale sans autre explication, soit sur la nature des propos, soit sur les circonstances, le jour et le lieu où ils auraient été tenus, soit pendant un service, soit hors du service ou à l'occasion du service.-Cass., 16 nov. 1848.

168

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42. Prison, Amende. Il y a nullité lorsque le conseil de discipline substitue l'amende à l'emprisonnement sans constater dans le jugement même qu'il n'existe ni prison, ni local pouvant en tenir lieu, dans les communes de sa 121 juridiction. Cass. 23 nov. 1848.

48. Prison. Mais le conseil peut cependant prononcer dans ce cas la peine de l'emprisonnement, sans désigner dans quel lieu elle devra être subie. Cass., 13 avril 1849.

728

157

44. Privation du grade. En cas de réci dive à raison d'un manquement commis dans l'année pendant laquelle une première condamnation a été subie par un garde national revêtu d'un grade, le conseil de discipline ne peut se dispenser de prononcer la privation du grade. Cass., 14 déc. 1848. 45. Procès-verbal, Injure. Le procès-verbal dressé par un chef de poste fait foi jusqu'à preuve contraire, même à l'égard des injures dont il fait mention, bien qu'elles aient été adressées à l'auteur du rapport, en sorte qu'une simple dénégation ne suffit pas pour en détruire l'effet. Cass., 16 nov. 1848.

92

46. Rapport, Chef de poste. Il y a contravention de la part du chef de poste qui ne dresse pas procès-verbal d'une contravention commise par un garde national de service sous ses ordres. Cass., 7 avril 1849.

690 47. Récusation. La récusation contre un membre du conseil de discipline ne force pas le membre récusé à s'abstenir, en sorte qu'il peut concourir au jugement tant qu'il n'a pas été statué sur la récusation. Cass., 9 déc.

1848.

156

48. Temoins, Serment. Devant les conseils de discipline de la garde nationale, les témoins doivent, peine de nullité, prêter le serment exigé des témoins devant les tribunaux de simple police.-Cass., 22 fev. 1849. 649

Cass., 23 mars 1849.

650

49. Et le président ne peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre les témoins Cass., 22 fév. sans prestation de serment. 1849. 649 50. Il y a nullité lorsque le procès-verbal se borne à constater que les témoins appelés devant le conseil de discipline ont prété le serment prescrit par la loi.- Cass., 14 déc.

1848.

Cass., 23 mars 1849.
Cass., 11 mai 1849.

157

52. Le jugement ne doit d'ailleurs faire menIbid. tion ni du nom des témoins, ni de leurs dépositions.

53. Texte de la loi, Dépens. Il n'y a pas nullité parce que la décision ne reproduit pas le texte de loi en vertu duquel la condamnation aux dépens a été prononcée; il suffit que 604 l'article qui autorise cette condamnation soit cité. — Cass., 13 janv. 1849.

GERANT. V. Faillite, 19; Société en com-
mandite, 1.

GERANT NOUVEAU. V. Société en comman-
2.

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4. Bail, Chevaux, Privilège, Rétention,
Nourriture. Celui qui a pris des chevaux
pour les nourrir dans un herbage ne peut
réclamer le privilége accordé au propriétaire
pour un bail, mais il a le privilége de réten-
Caen,
tion pour nourriture des chevaux.
fév. et 13 dec. 1848.
HÉRITIERS, V. Partage; Tribunal de police,
1; Vente d'immeubles, 11.

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE.

691

1. Acte d'héritier, Régime dotal. L'héritier bénéficiaire qui constitue dotaux des biens compris dans la succession fait un acte d'héritier qui emporte déchéance du bénéfice d'inventaire. - Cass., 6 juin 1849 (2me arrêt); 268 Montpellier, 44 nov. 1844.

2. Droit de mutation. L'héritier béné-
ficiaire qui a payé de ses deniers les droits de
mutation se trouve bien subrogé dans les
droits de la régie, mais à ce titre il n'a de
privilége que sur les revenus des biens de la
succession, et ne peut prétendre hypothèque
sur les immeubles qu'à partir du jour où il
prend inscription pour sa créance.
deaux, 15 fév. 1849.

V. Succession bénéficiaire.
HOMICIDE VOLONTAIRE. V. Juré, 6.
HOTELIER.

1. Responsabilité.
650

693

Bor-
128

L'hôtelier ne peut être responsable du vol commis au préjudice du voyageur qu'il loge qu'autant que le demandeur rapporte la preuve que le vol a été commis dans l'intérieur de l'hôtel.

51. Le sergen-major qui a rédigé le procès verbal peut être entendu comme témoin, eninjures lui ont été adressées, alors que d'ail- 30 avril 1850. core bien que le procès-verbal constate que des leurs il ne s'est pas rendu partie civile et qu'il ne demande pas de dommages intérêts. -Cass., Office.

23 fév. 1849.

394

Paris,
449

HUISSIER. V. Cassation (affaire civile), 3;

HYPOTHÈQUES. V. Conservateur des hypo

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766 HYPOTHÈQUE Conventionnelle. thèques; Créancier hypothécaire; Inscription hypothécaire; Partage, 4, 7; Régime dotal. 8; Vente à réméré, 1.

HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE.

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4. Kestriction, Subrogation d'immeubles. Lorsque l'hypothèque légale de la femme a été restreinte par le contrat de mariage sur certains immeubles, avec faculté de la transporter sur d'autres immeubles, par une simple décla

1. Acte de crédit. Est valable l'hypothèque prise en vertu d'un acte de crédit encore bien qu'il ne doive être réalisé qu'ultérieurement, et pour qu'elle produise son effet duration, la déclaration constatée dans la forme jour où elle a été prise il suffit qu'il soit justifié que les fonds ont été ultérieurement versés. 685 Cass., 21 nov. 1849.

2. Compte courant. Le juge peut déclarer, par interprétation du contrat, que l'hypo- | thèque consentie pour un prêt déterminé s'applique au solde final du compte existant entre les parties, dans lequel la somme prétée a été comprise. Cass., 11 déc. 1848; Grenoble, 6 571 fév. 1847.

3. Désignation. Il y a désignation suffisante des immeubles hypothéqués lorsqu'il est énoncé dans l'acte que le débiteur hypothèque à la dette tous les biens immeubles qui lui appartiennent, consistant en maisons, terres labourables, vignes, prés, bois et plantations, situés dans telle commune et autres environnantes. Paris, 21 fév.

1850.

733

4. Insuffisance. Lorsqu'au moment de l'échéance de la dette, la sûreté hypothécaire donnée pour en assurer le remboursement est devenue insuffisante par suite de dépérissement ou de détérioration de l'immeuble; le créancier peut obtenir contre le débiteur une condamnation hypothécaire sur tous ses biens présents et à venir. - Paris, 6 avril 1850. 595 HYPOTHÈQUE GÉNÉRALE,

1. Hypothèque spéciale. Le créancier à hypothèque générale ne peut exiger sa collocation sur un immeuble plutôt que sur un autre s'il n'y a point un intérêt personnel et direct; à défaut de cette circonstance, l'imputation doit être faite de manière à payer chaque bypothèque spéciale par antériorité de date, abstraction faite de l'immeuble auquel elle s'ap plique. Grenoble, 14 avril 1848.

205

2. Subrogation. Et même, le créancier à hypothèque spéciale qui se fait subroger dans une hypothèque générale, dans la seule vue de l'imputer de manière à faire arriver eu ordre utile son hypothèque spéciale, ne peut être admis à faire cette imputation, alors surtout qu'il n'a lui-même requis cette subrogation que sur l'appel d'un jugement qui avait déjà réglé le rang des créances.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

Ibid.

déterminée par le contrat a pour effet de sou-
mettre à l'hypothèque légale les nouveaux im-
meubles indiqués.—Grenoble, 12 mars 1849. 139
5. Et si les immeubles nouveaux étaient in-
divis entre le mari et un tiers, le consente-
ment donné au transport de l'hypothèque par
ce tiers au moment de la déclaration, et la ces
sion qu'il fait lui-même ensuite au mari de sa
part indivise, ont pour résultat de soumettre à
l'hypothèque légale la totalité de l'immeuble
comme s'il n'eût pas été indivis au moment de
Ibid.
la déclaration.
HYPOTHÈQUE SPÉCIALE. V. Hypothèque gé-
nérale, 1, 2.

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IMPRIMEUR.

1. Circonstances atténuantes. On peut admettre des circonstances atténuantes en faveur de l'imprimeur qui a omis de faire au parquet le dépôt prescrit par l'art. 7 de la loi du 27 Cass., 2 mars 1850. juil. 1849.

226 IMPRUDENCE. V. Tentative de crime, 1. IMPUTATION DE DOT. V. Contrat de mariage; 3.

IMPUTATION DE PAIEMENT.

1. A-compte. Le paiement fait par à-compte, alors qu'il n'y a qu'une seule dette composée de divers éléments, doit être imputé sur les accessoires de la dette principale, par application de l'art. 1254 C. civ. (fruits, dépens, dommages-intérêts), et non pas sur le prix principal (restitution du prix de vente par suite d'é viction). Il n'y a pas lieu, dans ce cas, à appliquer l'art. 1256 C. civ.-Grenoble, 22 mars

1849.

INCENDIE (affaires civiles).

617

1. Locataire, Assurances terrestres, Subrogation. L'assureur, alors même qu'il est subrogé par la police dans les droits et actions du propriétaire contre les personnes du fait desquelles l'incendie serait provenu, n'aurait pas droit d'invoquer la présomption légale éta 1. Conquêts de communauté. Les conquêts blie par l'art. 1733 C. civ. en faveur du prode communauté sont soumis à l'hypothèque lé-priétaire contre le locataire; il ne peut agir gale de la femme. - Orléans, 16 mars 1850. 300 2... Régime dotal. Et si la femme est mariée sous le régime dotal avec société d'acquêts, elle peut, après avoir renoncé à la société d'acquêts, et bien qu'elle se soit obligée conjointement et solidairement avec son mari comme femme commune en acquêts, se faire colloquer sur l'immeuble comme femme dotale préférablement au créancier envers lequel elle s'était obligée. Ibid. 3. Ordre. La femme qui u'a pas fait inscrire son hypothèque légale n'en a pas moins le

contre le locataire, aux termes mêmes de la subrogation, qu'en prouvant que l'incendie provient de son fait.—Paris, 12 janv. 1850. 355 2. Locataire. Lorsque l'incendie est à la charge du locataire, il ne peut pas être condamné à reconstruire les lieux à ses frais, mais seulement à payer une indemnité pécuniaire en réparation du dommage causé. - Paris, 3 janv. 1850.

589

3. Sauf à déduire la plus-value des bâtiments reconstruits avec des matériaux neufs. Ibid. 4. Et si le locataire s'est fait lui-même ga

rantir par une compagnie d'assurances, sous la condition de payer une prime égale à quinze fois le montant annuel da loyer, il y a lieu de faire la ventilation pour déterminer si la prime payée pour les bâtiments remplissait cette condition, eu égard au prix du bail entier de la ferme. Ibid.

6. Dans tous les cas, la clause relative au risque locatif doit prévaloir sur les dispositions générales concernant l'assurance des immeubles. Ibid.

V. Arrêté municipal, Assurances terrestres.
INCENDIE (poursuites criminelles).

1. Question complexe. Il y a nullité lorsque, daus une accusation d'incendie, on réunit | dans une seule question soit que le prévenu aurait incendié la chose d'autrui et sa propre chose; soit que l'incendie aurait éle direct et par communication. — Cass., 30 nov. 1848. 95 V. Menace d'incendie.

INCESSIBILITÉ, V. Usufruit, 2.

INCIDENT. V. Saisie immobilière, 8, 9, 10. INCOMPÉTENCE, V. Cassation (aff. civ.), 6; Compétence; Dépens, 4; Evocation, 4; Gardes champêtres, 1; Prescription civile, 6; Tribunal correctionnel, 2.

INCOMPÉTENCE PERSONNELLE.

4. Appel. L'incompétence à raison de la personne ne peut pas être présentée pour la première fois en appel lorsque l'appelant a défendu au fond devant les premiers juges. Bordeaux, 18 août 1848.

353

INCONNUE. V. Poursuites criminelles, 1. INDEMNITÉ. V. Expropriation pour cause d'utilité publique, 2, 3, 4; Maîtres de postes. INDIGNITÉ. V. Donation en faveur de mariage. Indivisibilité. V. Aveu judiciaire, 4; Recherche de la maternité.

INDIVISION. V. Communistes; Partage, 3, 4. INJURE, V. Garde nationale, 45. lasaisissabilitÉ, V. Bail à ferme, 1; Usufruit, 2.

INSCRIPTION DE FAUX. V. Prescription civile, 4.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE,

1. Exigibilité. Est nulle l'inscription qui, au lieu de relater l'époque d'exigibilité de la créance, se borne à déclarer qu'elle n'est point encore exigible.. - Cass., 27 mars 1849; Martinique, 15 janv. 1845. 63 V. Communauté, 7; Partage, 8; Tiers acquéreur, 1.

INSTITUTION CONTRACTUELLE. V. Décès simultanés, 4; Demande nouvelle, 2. INSTITUTEUR PRIMAIRE.

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1. Signature du président. Il y a nullité lorsque le procès-verbal de l'interrogatoire de l'accusé ne porte pas la signature du président, et, dans ce cas, les frais de la procédure, qui est à recommencer, doivent être mis à la charge du greflier. Cass., 14 oct. 33

4. Révocation, Certificat de moralité. La révocation d'un instituteur communal ne dė- | 1848. truit pas l'effet du certificat de moralité qui lui avait été donné antérieurement, en sorte qu'il n'a pas besoin d'un nouveau certificat pour ouvrir une école privée. Cass., 24 nov. 1848. 85

2. E, dans ce cas, on ne peut, pour la première fois devant la Cour de cassation, alléguer que le certificat n'aurait pas été représenté, alors que l'on a soutenu, tant en premiere instance qu'en appel, qu'il n'était pas va lable. Ibid.

INSTRUCTION CRIMINELLE.

4. Nom, Orthographe. Il n'y a pas nullité parce que, dans l'instruction, le nom du pré

-

2. Signature du prévenu. Il y a preuve suffisante que le prévenu a été interpellé de signer son interrogatoire lorsque le procèsverbal porte qu'il a été signé par le juge et le commis greffier, et non le détenu.-Cass., 4 janv. 1849.

693

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

1. Contrat judiciaire. Le consentement donné par une partie, dans un interrogatoire sur faits et articles, à ce qu'une personne déterminée soit entendue pour la vérification ou la preuve d'un fait allégué (l'existence d'une reconnaissance), fait pleine foi contre elle; mais, en vertu de ce consentement, on ne

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