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taire pour procéder à la liquidation et au parlage de la communauté.

étant indifférente quant à la transmission de la propriété. C'est à ces principes que, dans l'espèce, les parties se sont conformées. Rien ne constate leur intention d'y déroger. D'ail- | leurs, il est à remarquer que la créance du sieur Lehideux n'a pris naissance qu'après l'ouverture de la faillite.

DU 2 MAI 1849, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Delahaye prés., Anspach av. gén., Liouville et Horson av.

Lors de la liquidation, le sieur Maillard prétendit qu'il était débiteur envers le sieur Bataille, ancien garde du commerce, d'une somme en capital et intérêts de 70,000 fr. environ, et envers le sieur Poisson Hurvoy, chapelier, d'une somme d'à peu près 20,000 fr.

La dame Maillard contesta ces deux créances. Le sieur Bataille assigna alors les époux Maillard devant le tribunal civil de la Seine en validité de l'obligation souscrite à son profit

LA COUR, Adoptant les motifs des pre- par le sieur Maillard, et en paiement du monmiers juges, tant de cette obligation.

CONFIRME. ›

COUR DE PARIS.

(3 janvier 1850.)

A. H.

REQUÊTE CIVILE, DOL PERSONNEL, MARI,
CRÉANCIER.

sur

A l'appui de cetle demande, le sieur Bataille, auquel se joiguit le sieur Maillard, qui contribua à lui fournir les moyens de soutenir sa prétention, produisit un acte sous seing privé, en date du 4 janvier 1842, constatant qu'il avait réellement prêté au sieur Maillard, pour ses affaires et ses besoins, une somme de 60,000 fr. productive d'intérêts à 5 p. 100 et remboursable le 4 janv. 1846; des quittances signées du sieur Maillard et constatant le paiement semestriel des intérêts; un registre domestique tenu également par ce dernier et établissant l'emprunt et le service des intérêts; une correspondance échangée entre eux, timbrée de la poste, de laquelle il résultait que lui, Bataille, pressait le sieur Maillard de s'acquitter des intérêts, et que celui-ci récla

exploit d'huissier qu'il faisait à son débiteur, quand ce dernier ne mettait point assez d'exactitude à tenir compte des lettres qu'il lui adressait. Pour justifier la possibilité de faire le prêt dont il s'agit, le sieur Bataille invoqua en outre sa position de fortune, les ressources qu'il avait trouvées dans l'exercice de sa profession, et les economies qu'il avait faites.

Le mari qui, en fraude des droits de sa femme séparée de corps, a simulé une delle | à la charge de la communauté, el a, la demande en paiement formée par le prétendu créancier, produit un registre domestique qu'il a frauduleusement fabriqué, et sur lequel il a énoncé le prétendu pret qui lui aurait été fait et le paiement des inté-mait du temps; et enfin, des sommations par réts qu'il aurait effectué semestriellement, registre dont la fausselé a été établie par la decouverte ultérieure de son véritable rcgistre domestique, s'est rendu coupable d'un dol personnel qui autorise la voie de la requele civile contre la décision par laquelle a été consacrée, avant la découverte du véritable registre, ia demande du prétendu créancier (1). C. proc. civ. 480. On prétendrait vainement qu'en pareil cas le dol n'est point personnel au prétendu créancier, celui-ci s'étant approprié le dol du mari, par l'usage qu'il a fait du registre fa briqué, par la production des fausses quit tances d'interés, et en affirmant, soit dans l'interrogatoire sur faits et articles qu'il a subi, soil lors de sa comparution en la chambre du conseil, la sincérité des paiements d'interèls dont il n'est aucunement fait mention dans le registre véritable.

La dame Maillard répondit que le titre produit, non signé d'elle, était sans date certaine, et n'avait été consenti que postérieure. ment à la demande en séparation de corps; que le sieur Maillard n'avait jamais été dans la nécessité d'emprunter, ni le sieur Bataille dans la position de prêter; que le sieur Maillard n'avait parlé de l'obligation dont il s'agit ni dans le cours de l'instance en séparation, lorsque, en fevrier 1844, discutant le chiffre de la pension alimentaire réclamée par ladite dame Maillard, il énumérait les charges qui diminuaient ses revenus; ui en septembre de la même année, lors de la levée des scellés, bien qu'il eût élé à celle époque sommé de s'expliquer sur les titres, soit actifs, soit passifs, qui intéressaient la communauté ; qu'à une époque contemporaine de l'acte produit par le sieur, Bataille, le sieur Maillard, qui fixait lui-même à 34,000 fr. par an les produits de son étude d'huissier et à 300.000 fr. le chif fre de la communauté, avait pu, d'une part, (1) On comprend qu'il est impossible de défi- prêter 25,000 fr., et, de l'autre, placer dans la maison du sieur Thirion, son beau-frère, nir, de préciser, les faits qui peuvent constituer une somme de 90,000 fr.; qu'ainsi il n'avait le dol personnel de nature à donner ouverture à la voie de la requête civile. 11 appartient aux tri-pa emprunter 60,000 fr. pour ses besoins: bunaux d'apprécier les différentes circonstances qui sont alléguées comme établissant le dol personnel. V. Rep. gen. du Journ. Pal., v Requete civile, nos 89 et suiv.

DAME MAILLARD C. BATAILLE.

Le 27 mars 1845, arrêt qui, sur la demande de la dame Maillard, prononce sa séparation de corps d'avec son mari, et commet un no

que, dans tous les cas, si cette somme lui eût été nécessaire, il l'eût prélevée sur les 90,000 fr. confiés au sieur Thirion; qu'enfin, il n'eût si elle lui eût été sérieusement prêtée,

pas manqué de la rembourser, quand, en décembre 1842, le sieur Thirion lui compta près de 100,000 fr. qu'il employa en acquisition de créances. Et elle concluait de tous ces faits, que la créauce dont il s'agit était entachée de simulation.

Nonobstant ces raisons, le tribunal civil de la Seine rendit un jugement par lequel il valida l'obligation souscrite par le sieur Maillard au profit du sieur Bataille,

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Paillet et Mathieu av.

Appel par la dame Maillard, qui, devant la Cour, conclut à ce que le sieur Bataille fût « LA COUR; - Considérant qu'il n'est pas interrogé sur faits et articles. Dans l'inter-contesté et qu'il est établi que, lors de l'instanrogatoire qu'il subit, ce dernier soutint que l'obligation dont il réclamait le paiement était sincère, qu'il avait réellement remis au sieur Maillard 60,000 fr., et que les intérêts de cette somme lui avaient été exactement servis jusqu'en juillet 1845. — La Cour ayant ordonné la comparution en la chambre du conseil du sieur Bataille, celui-ci persista dans ses affirmations.

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ce terminée devant la Cour par l'arrêt du 24 août 1848, un registre domestique a été produit par Maillard à l'appui du titre invoqué par Bataille pour justifier le prêt de 60,000 fr. qu'il aurait consenti à Maillart en août 1842; Que ce registre domestique, en rapport avec une situation gênée que supposait l'emprunt de 1842, énonçant avec soin le paiement des intérêts du prêt aux époques déterLe 24 août 1848, arrêt de la Cour d'appel minées, était de nature à exercer la plus grande Paris, qui condamne la dame Maillard, de influence sur les magistrats appelés à apsolidairement avec son mari, à payer au sieur précier la sincérité d'un prêt argué de simulaBataille la somme de 67,750 fr. La dame tion par MTM• Maillard ; · Que la découverte Maillard fut également condamnée dans les d'un registre domestique faite au décès de mêmes termes par cet arrêt à payer aux époux Maillard, établissant de la manière la plus claiPoisson-Hurvoy la somme de 19,726 fr. 75 c. re la fabrication du premier, notamment dans Le sieur Maillard décéda quatre mois après les points essentiels au procès, établit aussi cet arrêt. Les scellés furent apposés à son do- l'imputation du dol personnel qui a entaché micile, boulevard Beaumarchais, n. 67. Lors les moyens de justification employés par Mailde l'inventaire qui y fut dressé, l'un des no- lard dans le procès dont s'agit ;-Que, si rien taires découvrit, au fond d'un tiroir, dans un ne semble justifier que Bataille ait travaillé à vieux portefeuille, une note écrite en entier la fabrication du registre produit en 1848, il de la main du sieur Maillard, et dans laquelle a participé à la production qui en a été faite on lisait au milieu des autres énonciations: devant la Cour; il a corroboré le dol qui réSi B.... est payé des 60,000 fr., il me remet- sulte de ces faits par des faits personnels qui tra 30,000 fr. et Chenet 30.000 fr. [affaire en le placent devant la justice dans une situation Cour royale ]. Poisson. Je ne dois rien; les identique à celle où serait Maillard s'il s'était 48,000 fr. sont à moi. Il y a un petit coffre agi pour lui d'obtenir une condamnation au dans une armoire dont j'ai la clef, où il y a lieu de la faciliter en même temps contre sa toute mon argenterie. J'endosserai en blanc femme et contre lui en faveur de Bataille; tous les billets..... Tu remettras le tout à mon Qu'en effet, Bataille s'est associé autant que garçon à sa majorité. » — Il découvrit aussi un possible à la fabrication de ce registre et à la registre domestique, qui fut reconnu être le production des quittances d'intérêts émanées véritable registre du sieur Maillard. Ce registre de lui, puisque, non seulement il a invoqué indiquait exactement ses recettes et ses dé-à l'appui de sa demande les énonciations fraupenses; il n'y était fait aucune mention soit de l'obligation de 60,000 fr., soit du paiement des intérêts de semestre en semestre.

-

Après la découverte de ces pièces, les époux Poisson-Hurvoy s'empressèrent de reconnaître que le sieur Maillard ne leur devait rien et qu'ils lui avaient complaisamment prêté leur nom, et déclarèrent renoncer au bénéfice de l'arrêt du 24 août 1848.

L'examen de la note et du registre précités parut également à la dame Maillard démontrer que l'allégation du sieur Bataille était mensongère que l'obligation dont il s'était fait un titre n'était pas sérieuse; que le registre mis❘ sous les yeux de la Cour lors du procès jugé par l'arrêt du 24 août 1848 était un registre faux, fabriqué pour les besoins du procès; qu'il en était de même des quittances dont le sieur Bataille s'était prévalu; que la fabricaLion de ce registre et de ces quittances constituait, de la part de son mari, un dol personnel qui avait pour objet de la frustrer

T. I de 1850.

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duleuses de ce registre qui pouvaient la justi-
fier, s'appropriant ainsi le dol personnel de
Maillard, mais encore, soit dans un interro-
gatoire sur faits et articles qu'il a subi, soit
dans sa comparution à la chambre du conseil,
il a affirmé la sincérité des paiements d'inté-
rêts, dont il n'est aucunement fait mention dans
le registre véritable; Qu'il y a donc eu de
la part de Bataille des manœuvres dolosives
exercées directement par lui, et d'accord avec
Maillard, pour faire valoir devant la justice
Con-
des moyens justificatifs mensongers;
sidérant, au surplus, que la découverte du
dol est contemporaine de celle des pièces trou-
vées au décès de Maillard ; Que, la requête
civile ayant été introduite antérieurement à
l'expiration du délai de trois mois depuis la
date de cette découverte constatée par le pro-
cès-verbal d'inventaire, il en résulte qu'en la
forme comme au fond la requête civile est re-
cevable ; - Par ces motifs, —ADMET la requê
te civile proposée par la dame Maillard contre

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l'arrêt de la Cour du 24 août 1848, RÉTRACTE ledit arrêt, REMET les parties au même état où elles étaient avant cet arrêt; ORDONNY la restitution des sommes consignées à titre d'amende et de dommages-intérêts; CONDAMNE Bataille à restituer toutes les sommes qu'il aurait perçues en vertu de l'arrêt rétracté, etc.

COUR D'AIX.
(22 mai 1850.)

A. H.

OEUVRE DE CRAPONNE, existence CIVILE, AC-
ASSIGNATION
TIONS EN JUSTICE, SYNDICS,
UNIQUE, SAISIE IMMOBILIÈRE, CANAL, USI-
NES,
INDIVISIBILITÉ,

vre donnèrent pouvoir, par les memes délibé rations, à leur syndic, d'engager pour la garantie de l'emprunt: 1° les biens meubles et immeubles de l'œuvre ; 2o les biens personnels aux actionnaires servant une cotisation à l'œuvre. - Divers capitalistes répondirent à l'appel de l'association: M. de Surian prêta 50,000 fr., M. de Panisse 10,000, Mme de Corioles 40,000, et M. Jacques Bertoglio 20,000 fr. Ils reçurent hypothèque tous les quatre sur le canal, les usines et les autres immeubles appartenant à l'œuvre. L'époque du remboursement étant arrivée, et l'œuvre de Craponne, mise en demeure, ne s'exécutant point, M. Bertoglio fit saisir le canal de Craponne (branche de Salon et branche d'Arles) par deux procès-verbaux, du 23 octobre et du 12 novembre 1849. Toutefois, des parcelles importantes de chacune de ces deux branches ne furent pas mentionnées dans ces procèsverbaux. La saisie ainsi pratiquée fut ensuite notifiée à l'œuvre générale de Craponne en la personne de MM. Viton, Mille, Daumas, Gabriel Payan et de Jessé Charleval, ses syndics; mais les deux copies des deux procès-verbaux ne furent remises qu'à l'un des syndics.

Trois jours avant la publication du cahier des charges, l'œuvre de Craponne demanda la nullité de cette saisie. La procédure, suivant elle, était entachée d'irrégularité: 1° parce qu'elle n'avait été dirigée que contre les syndics, au lieu de l'être individuellement contre tous les membres de l'association ; — 2o parce qu'en n'expropriant que le canal sans les moulins, on divisait des choses indivisibles dans leur nature et dans la pensée de leur fondateur; 3° enfin, parce que certaines parcelles du canal n'avaient pas été comprises dans la saisie.

L'association connue sous le nom d'OEuvre de Craponne, dont l'acte constitutif a été homologué par le parlement de Provence, en vertu de la puissance exécutive qu'il exerfait quant à ce, sinon aux termes d'une loi écrite, du moins par la force des traditions, doit être considérée comme ayant une existence civile, et devant, dès lors, agir en justice par ses syndics (1). Les stipulations par lesquelles les associés sont libres de restreindre ou d'étendre les pou- | voirs des syndics n'ont d'effet qu'à leur égard et quant à l'administration interieure de l'association, mais non vis-à-vis des tiers, pour lesquels elle n'est et ne peut étre représentée qué par lesdits syndics, dont le mandat résulte de leur seule qualité. Il n'est pas nécessaire d'actionner tous les syndics; l'assignation, donnée à l'un d'eux est suffisante. C. proc. 69, 6° et 7°. Le canal de Craponne et les usines qu'il alimente, appartenant à des personnes differentes, ne peuvent être considérés comme formant un tout indivisible, et, dès lors, en cas de saisie immobilière du canal, on n'a pu faire résulter une nullité de ce que M. Bertoglio répondait que l'association de celle saisie ne comprend pas les usines, Craponne, légalement autorisée par le parlealors même que celles-ci avaient été hypo- ment de Provence, constituait un être moral inthéquées par leurs propriétaires à la ga-leurs, constamment représentée par ses syndépendant des individualités, et que, d'ailrantie de l'emprunt, cause de la saisie, dics dans ses nombreux procès, elle ne poucontracté par les propriétaires du canal (2). vait et ne devait plaider que par eux. Il ajou tait qu'aucun texte de la loi ne l'obligeait à BERTOGLIO C. L'OEUVRE DE CRAPONNE. exproprier tous les immeubles qui avaient été L'œuvre générale de Craponne, obligée de hypothéqués à sa créance, lorsque ces immeufaire des travaux considérables à la prise du bles étaient distincts et séparés; enfin que les canal, et se trouvant momentanément dénuée parcelles du canal non saisies n'appartenaient de ressources, décida par deux délibérations, pas à l'œuvre. à la date, l'une du 15 juil. 1846, l'autre du 26 janv. 1847, de recourir à un emprunt de 150,000 fr. Les actionnaires composant l'œu

(1) V., dans le même sens, Paris, 6 mars 1849 (sup., p. 100), et la note. V., cependant, Cass. 26 mai 1841 (t. 1 1841, p. 751).

V. aussi Rennes, 26 mars 1849 (sup., p. 239). (2) V. Bordeaux, 27 mars 1833; Orléans, 15 juil. 1839 (t. 2 1859, p. 400).

MM. de Surian, de Panisse et Madame de Corioles appuyaient les prétentions de l'œuvre à l'encontre du créancier saisissant, et soutenaient, au fond, que la division reprochée à la saisie aurait pour résultat de nuire à leurs intérêts, en faisait vendre le canal à vil prix.

Le 23 mai 1850, jugement du tribunal civil d'Aix, qui maintient la saisie par les motifs

suivants :

« Sur la fin de non-recevoir résultant de ce que les syndics ne peuvent point ester en justice au nom de l'association de l'œuvre de Craponne: Attendu que cette fin de nonrecevoir a été appuyée: 1° sur ce que l'association n'avait pas d'existence civile; 2o sur ce que les syndics n'avaient point reçu mandat d'ester en justice;

-

Quant au premier moyen : - Attendu que l'existence civile donnée à une association a pour effet d'effacer les individualités qui la composent, et de leur substituer l'être moral de la société ; — Attendu que, quelque licite que puisse être une pareille association, elle produit une sorte de fiction que la simple volonté des particuliers ne saurait imposer au public; d'où la conséquence qu'elle doit recevoir sa sanction de l'autorité publique ; qu'on doit le décider ainsi surtout lorsque l'objet de l'association touche à l'intérêt général comme dans l'espèce actuelle ; - Attendu que l'attribution de celle existence civile est évidemment dans la compétence du pouvoir exécutif, puisqu'elle n'est ni une loi ni un jugement; - Attendu que le contrat constitutif de l'œuvre de Craponne a été homologué par le parlement; Attendu qu'à la vérité l'homologation est ordinairement un acte purement judiciaire; Mais attendu que ce qui est essentiel c'est la sanction donnée expressément par l'autorité compétente, et dans les formes usitées au temps où cette sanction a été donnée ; qu'ainsi toute la question se réduit à savoir si le parlement avait la puissance exécutive relativement à l'objet dont il s'agit; - Attendu, à cet égard, que l'institution des parlements n'a d'analogie avec aucune de celles qui existent aujourd'hui; que ces corps avaient des attributions de diverses natures, parmi lesquelles se trouvait la haute police dans leur ressort, ou soit le pouvoir exécutif pour ce qui était particulier à ce ressort; qu'il importe peu qu'on ne trouve aucune loi écrite qui les investisse de ce pouvoir; qu'il suffisait alors qu'il s'exerçât en fait par la force des traditions, la tradition étant alors le fondement de toutes les institutions et celle du pouvoir royal lui-même ; — Qu'ainsi, l'œuvre de Craponne doit être considérée comme ayant l'existence civile, et devant agir en justice par ses syndics;

Quant au second moyen: Attendu que, l'effet naturel de l'existence civile étant de faire disparaître les individualités qui composent l'association, et de leur substituer l'être moral de la société, celle-ci se trouve tou jours, aux yeux des tiers, légalement représentée par ses syndics; - Que les associés sont libres de donner aux syndies des pouvoirs plus ou moins étendus, mais que leurs stipulations à ce sujet n'ont d'effet qu'à leur égard, et quant à l'administration intérieure de l'association; que le mandat à l'égard des tiers résulte du syndicat lui-même, l'association ne pouvant exister sans un syndic qui la représente:- Attendu que, s'il en était autrement, les tiers ne pourraient jamais agir civilement à l'égard de la société.

>Sur la fin de non-recevoir résultant de ce que l'assignation n'a pas été donnée à tous les syndics: Attendu qu'il résulte du texte et de l'esprit de l'art. 69 C. proc. civ. que l'assignation donnée à l'un des syndics est suflisante; que, par là, l'association se trouve du ment prévenue, ce qui est le but de toute siguification;

Au fond: - Attendu que, même en l'absence de tout texte, il est évident qu'une chose indivisible ne peut être vendue ni licitée en

partie; Mais attendu que l'indivisibilité ne peut résulter que du fait lui-même ou de la convention; - Attendu qu'elle ne résulte pas du fait en lui-même, puisque actuellement le canal appartient à l'association, et les usines riveraiues à divers associés, chacun en leur nom propre et personnel; qu'il est impossible de considérer comme indivisible une chose qui est aujourd'hui divisée et qui l'a même toujours été ; Attendu que l'indivisibilité ne résulte point de la convention, puisqu'elle n'a point été stipulée; que, si les associés ont hypothéqué leurs biens en faveur de la créance de Bertoglio, ils ont par là cautionné la dette de la société, mais que de là ne résulte pas l'intention d'unir indivisiblement ces biens à ceux de la société; - Par ces motifs, etc. » Appel de la part de l'œuvre de Craponne et de MM. de Surian et de Panisse.

Du 22 Mai 1850, arrêt C. Aix, 1′′ ch., MM. Poulle 1 prés., Perdrix subst. proc. gén. (concl. conf.), Mistral, Alphandéry, Pascal Roux et Rigaux av.

« LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, · CONFIRME, etc.

COUR DE CASSATION. (23 juillet 1849.)

AL...

SAISIE IMMOBILIÈRE, CAHIER DES CHARGES SAISI, ACQUIEScement, actION EN NULLITÉ, DĖLAI, IMPOSSIBILITÉ D'AGIR, COLLUSION. Les dires et observations faits par le saisi sur le cahier des charges n'emportent pas de sa part acquiescement aux poursuites antérieures à la publication dudit cahier, poursuites qu'il peut, dès lors, dans le délai fixé par l'art. 728 C. proc. civ., arguer de nullité (1). (Rés. par la Cour d'app. seulem.)

Le délai de quatre-vingt-dix jours, à partir du commandement en saisie immobilière, durant lequel l'art. 674 C. proc. civ. exige, sous peine de péremption, qu'il soit procédé à la saisie, ne court pas tant que le saisissant est dans l'impossibilité d'agir par le fait du saisi (2). C. proc. 684. en est ainsi même lorsque l'impossibilité d'agir provient, non d'un fait direct du débiteur saisi, mais d'une collusion pratiquée entre lui et le tiers détenteur des biens saisis.

Il

charges, et énonçant un moyen de nullité contre (1) Les dires insérés à la suite du cahier des les poursuites antérieures à la publication de ce cahier, peuvent même avoir pour effet d'empêcher que la demande en nullité qui n'a été formée que deux jours avant la publication du cahier des charges soit déclarée non recevable : Dijon, 26 janv. 1847 (t. 2 1848, p. 12).

(2) V., en ce sens, Cass. 23 mars 1841 (t. 1 1841, p. 671), et la note.

EPOUX GENTY C. ÉPOUX Respinger.

Le 13 mars 1846, arrêt de la Cour de Colmar ainsi conçu :

« La Cour; Attendu, en fait, que les époux Respinger, de Bâle, créanciers, en vertu d'une obligation notariée du 7 sept. 1821, portant hypothèque d'une somme de 6,000 fr., avec intérêts et accessoires, des mariés Genty, de Ferrette, voulant parvenir au paiement de leur créance, trouvèrent les biens sur les quels ils avaient pris inscription entre les mains des nommés Just et Claude Genty, fils de leurs débiteurs, par suite de la vente sous seing privé du 1o déc. 1841, mais enregistrée du même jour; Que, cette vente leur ayant été signifiée, ils durent aussi diriger leurs poursuites contre lesdits tiers détenteurs, et que cette circonstance amena une involution de procédure qui aboutit à un jugement du 45 fév. 144, rendu par le tribunal d'Altkirch, qui déboula les tiers détenteurs des oppositions qu'ils avaient formées aux actes de Attendu poursuites des époux Respinger; que lesdits poursuivants, se trouvant ainsi débarrassés des entraves qu'on leur opposait, firent, par acte du 15 juin 1844, signifier un commandement de trente jours à leurs débiteurs originaires, les mariés Genty, et, par acte du même jour, ils firent signifier aux frè- | res Just et Claude Genty, la sommation prescrite par l'art. 2169 C. civ.; — Qu'après ces actes préliminaires, ils se disposaient à faire saisir immobilièrement les biens qui leur étaient hypothéqués, lorsque les frères Genty attaquerent, par la voie de l'appel, le jugement du 15 fév. 1844; que l'effet juridique de cet appel était de suspendre les poursuites; que, cet appel ayant été vidé par deux arrêts successifs, l'un du 6 mai 1844, l'autre, définitif, du 9 juin de la même année, les époux Respinger purent faire procéder à la saisie immobilière, laquelle eut lieu par procès-verbal du 2 sept. 1845, c'est-à-dire avant l'expiration des trois mois à partir du dernier arrêt; Attendu que, le cahier des charges ayant été déposé, et les parties saisies ayant été sommées d'en prendre communication et d'y fournir leurs dires et observations, les frères Genty déposèrent des prétentions qui donnèrent lieu à un incident, qui fut vidé par jugement du 26 nov. 1845;

lieu d'abord d'examiner le mérite des fins de uon-recevoir;

Attendu que la première est prise de ce que les frères Genty, ayant fait des dires sur le cahier des charges, ont acquiescé par là aux poursuites antérieures, et qu'ils ne peuvent dès lors arguer de nullité; —Attendu que l'art. 728 de la loi du 2 juin 1841 dit en termes formels que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication ; · Attendu qu'il est certain, en fait, que les moyens de nuité invoqués par les parties saisies l'ont été par acte du 22 novembre, tandis que la publication du cahier des charges a eu lieu à l'audience du 26 nov. 1845; que, par conséquent, ils l'ont été dans les délais; qu'admettre le système des incidemment ap pelants, ce serait, ou dénier le droit aux parties saisies de faire des observations aux cahiers des charges, ou les obliger à faire connaltre leurs moyens de nullité à une autre phase de la procédure que celle fixée par la loi;

Attendu, sur la seconde fin de non-recevoir, plus particulière aux époux Genty, et prise de ce qu'ils seraient sans intérêt, que tout débiteur qui a vendu un immeuble grevé d'hypothèque pour une dette qui lui est personnelle est évidemment intéressé à la saisie qui frappe l'immeuble qu'il a vendu; que cela ressort de la nature même des choses, et que la loi elle-même constate cel intérêt, puisqu'elle prescrit de l'avertir par des actes préliminaires à ces poursuites;

En ce qui touche l'appel principal : — Attendu que cet appel pourrait bien donner lieu à l'examen d'une question controversée, et qui consiste à savoir si toutes les formalités prescrites par l'art. 674 C. proc. doivent être observées alors que la poursuite en saisie a lieu contre un tiers détenteur, c'est-à-dire si la réitération du commandement de trente jours et de la sommation prescrite par l'art. 2169 C. civ. doit avoir lieu lorsque le créancier a laissé écouler plus de trois mois, à partir de ces premiers actes, sans faire procéder à la saisie; Mais attendu que, dans l'espèce, cette question serait purement spéculative; qu'en effet, les circonstances de la Attendu que, le 22 nov. 1845, les époux cause ne permettent pas d'admettre la préGenty et leurs fils se réunirent pour demander somption sur laquelle est fondé l'art. 674, sala nullité des poursuites, par le motif que, le voir, que le créancier qui laisse écouler plus commandement de trente jours ayant eu lieu de trois mois sans donner suite à son comle 15 juin 1844, tandis que la saisie n'avait mandement est censé avoir abandonné ses été faite que le 2 sept. 1845, ledit commande poursuites; qu'il est évident, dans l'espèce, ment était périmé, et qu'il aurait dû être re-que, si les époux Respinger, qui ont fait comnouvelé, aux termes de l'art. 674 de la loi du 2 juin 1841 et du Code de procédure; Qu'un jugement par défaut du 26 nov. 1845 ayant rejeté ces moyens de nullité, les mariés Genty et leurs fils en ont relevé appel et ont reproduit les mêmes moyens; - Que, de leur côté, les époux Respinger ont émis un appel incident pour faire déclarer les appelants non recevables à proposer leurs moyens de nullité, que les premiers juges ont seulement déclarés mal fondés; - Qu'en cet état, il y a

|

mandement par acte du 15 juin 1844, n'ont fait
procéder à la saisie immobilière que le 2 sept:
1845, c'est parce qu'ils ont été entravés dans
leur marche par les débiteurs eux-mêmes, qui
ont remis en question, par l'appel qu'ils ont
émis du jugement du 15 fév. 1844, tous les
moyens d'opposition qu'ils avaient fait valoir
contre les premières poursuites; Que,
dès lors, les poursuivants peuvent à bon droit
invoquer la maxime: Contra non valentem
agere non currit prescriptio ;
Que c'est

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