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ART. 12.

§1. Seront punis d'une amende de cinquante à deux cents francs, et pourront en outre l'être d'un emprisonnement de six jours à deux mois,

§ 2. 1o Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;Art. 3.

§3. 2o Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'art. 9;

§ 4. 3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés; -Art. 9, $1 et 2.

§ 5. 4o Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier ;-Art. 4, § 1 à 3.

§ 6. 5° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;

§ 7. 6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.

§ 8. Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.

§ 9. Les peines déterminées par l'article 11 et par le présent article seront toujours portées au maximum, lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que

par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics.

ANCIENS TEXTES.

Ordonnance du 10 janvier 1396, qui autorise la saisie, « sans aucune répréhencion, des chiens, fuirons, lacs, fillés, ou autres engins, ou tendant aux bestes et oyzeaux (perdrix, faisans, etc.), que les non nobles, autres que personnes d'Eglise, auraient en leur maison (1).

Ordonnance de mars 1515, art. 2. Défense à nos officiers en nos forêts, etc., et à tous autres demeurant à deux lieues à l'entour d'icelles de pe porter ny avoir en leurs maisons arbalestres, arcs, escoppettes, arquebuses, cordes, filets, collets, tonnelles ou autres engins... (2).

Tu., art. 11... (Les peines pour le port ou la détention de ces filets ou engins, etc., étaient l'amende, la confiscation et même le bannissement à quinze lieues à l'entour des forêts du délit pour la deuxième récidive... Voy. l'art. 14 de la loi actuelle.)

Ordonnance de 1601, art. 9, sur les filets et engins prohibés, voy. p. 78 et 79. L'Ordonnance de la marine d'août 1681, liv. 5, tit. 3, art. 21, enjoint aux officiers de l'amirauté de faire, de tems en tems, perquisition dans les maisons des pêcheurs et autres riverains de la mer, pour brûler les filets prohibés (3).

MOTIFS.

On a emprunté à la loi sur la pêche fluviale (4) et aux anciennes lois sur la chasse la disposition qui punit d'une amende le simple fait d'être trouvé porteur, hors de son domicile, de filets et autres engins ou instruments de chasse prohibés. Cette disposition est le complément de celle qui punit l'usage des instruments dont il s'agit; c'est un moyen de plus d'en prévenir le dangereux emploi. (La répression, en pareille matière, deviendrait à peu près impossible, si la loi ne punissait que le délit de chasse. Commission de la Chambre des Pairs, 16 mai 1843).

Le projet porte des peines sévères contre ceux qui auront chassé, soit pendant les heures où la chasse sera interdite, soit à l'aide de modes ou instruments prohibés.

On fera cesser ainsi l'habitude de ces chasses de nuit, à l'aide de filets, qui ont amené plus d'un autre délit et quelquefois même des meurtres. Exposé du Garde des Sceaux à la Chambre des Pairs, 17 avril 1843.

La commission a pensé que, pour tous les cas, d'ailleurs peu nombreux, où le projet de loi prononce la peine de l'emprisonnement, cette peine, au lieu d'être nécessairement prononcée, devait pouvoir être facultativement appliquée par le juge. C'est à cette condition seulement

(1) Isambert, VI, 772.
(2) Idem, XII, 50 et suiv.
(3) Idem, XIX, 361.

(4) Art.29.

que la commission a cru pouvoir donner son approbation à l'article 18 du projet qui exclut l'application de l'article 420 du Code pénal. L'analogie qui existe entre les matières de chasse et les matières forestières, explique et justifie sans doute cet article du projet de loi, qui ne fait que reproduire les dispositions de l'article 203 du Code forestier; mais il nous a paru impossible de ne pas laisser au juge la faculté de supprimer la peine de l'emprisonnement suivant les circonstances. Sous le bénéfice de cette modification, nous avons pensé qu'il convenait de faire disparaître l'exception finale de l'article 18. Cette exception (1) avait l'inconvénient de permettre que le fait le plus grave fût le seul qui pût être puni des peines de simple police. Commission des Pairs, 16 mai 1842.

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Ce paragraphe a été adopté sans discussion. Le § 3 de cet article ne comprenait pas, dans le principe, les détenteurs de filets ou engins. (Cette disposition a été ajoutée par la même commission, en mars 1844.) Il est adopté sans discussion. Séance du 23 mai 1843, Monit., p. 1236.

MOTIFS.

La modification qui tend à rendre l'emprisonnement facultatif dans tous les cas, et, par suite, à interdire absolument l'application de l'article 463 du Code pénal, est approuvée par le Garde des Sceaux. Exposé à la Chambre des Députés, 26 mai 1843.

Dans le droit commun (2), les agents chargés de constater les délits encourent le maximum de la peine lorsqu'ils se rendent coupables d'une infraction de la nature de celles qu'ils sont chargés de constater. Le projet de loi est muet sur cette question, et il serait douteux que la disposition du Code pénal pût être invoquée. La commission propose, par amendement, de reproduire cette disposition à la fin de l'article, en ce qui concerne les gardes. Cette mesure ne paraîtra pas trop rigoureuse, puisque, à cause de la nature de leurs fonctions, ils ne doivent pas se livrer à l'exercice de la chasse. Commission des Députés, 7 juin 1843.

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Voyez, pour les changements faits au projet, l'article 11, page 113. M. Parès demande que le minimum de l'amende soit abaissé de 50 à 16 francs. Cet amendement, combattu par M. Lenoble* est rejeté. Les § 1er et 2 sont adoptés ainsi que le § 3.

(1) En effet, l'art. 18 du projet permettait l'application de l'art. 463 du Code pénal pour le cas de chasse (art. 3) sur le terrain d'autrui entouré d'une clôture. De sorte que pour ce délit, le plus grave de la loi, le juge aurait pu ne prononcer qu'une amende de 1 fr., tandis que pour d'autres délits, il aurait dû appli quer un emprisonnement de quinze jours au moins.

(2) Code pénal, art. 198, 462.

1

Le S3 (4) faisait partie de l'article 11; il a été renvoyé (Monit., page 354), sur l'observation du Garde des Sceaux, à la catégorie de l'art. 12, comme prévoyant des infractions commises par des braconniers, et dignes, par conséquent, de peines plus sévères.

Dans le projet, adopté aux Pairs et amendé par M. Dessaigne, ce paragraphe commençait avec ces mots : Ceux qui seront trouvés munis, etc. M. d'Hérembault demande que l'on ajoute au paragraphe les mots détenteurs (voy. plus bas, page 145) et que l'on supprime ceux-ci : hors du domicile. La chasse de nuit n'est pratiquée que par des hommes dangereux, qui, presque toujours, sont armés. Il est presque impossible de les saisir, et il n'y a qu'un moyen efficace pour les atteindre, c'est de permettre que l'on saisisse à leur domicile les filets et engins de chasse. Cet amendement, combattu par M. Crémieux, est rejeté. Le paragraphe est adopté. Séance du 17 février 1844, Monit., page 355. Le § 4 (5) est adopté sans discussion.

Le § 5 (6) est introduit dans l'article sur la proposition de M. Lescot de la Millandrie, d'après l'article 25 de la loi sur la pêche fluviale.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. de Morny, Parès, Luneau et le Garde des Sceaux, un emprisonnement facultatif de six jours à deux mois est ajouté à l'amende prononcée par le premier paragraphe de l'article.

Le paragraphe dernier est ensuite adopté sans discussion. 19 février 1844, Monit., page 370 (les § 7 et 8 ont été ajoutés par la Chambre des Pairs).

MOTIFS.

Nous avons pensé qu'il serait utile de comprendre dans la nomenclature de l'article 12 un procédé de braconnage qui facilite souvent la chasse à tir, et qui, sous ce rapport, pouvant être considéré comme un mode d'exercice de cette chasse licite, se trouverait ainsi indirectement permis si la loi ne s'en expliquait pas autrement. Nous voulons parler des appeaux, des appelants et des chanterelles. Par ce procédé, le braconnier ne va point chercher le gibier sur le terrain d'autrui, mais, placé sur une route, dans un jardin, derrière une haie, il attire le gibier à lui et il y a des contrées entières dont le gibier est détruit par cette sorte de braconnage.

Frappés des difficultés que présentent la recherche et la constatation du fait que prévoit le § 3 de cet article, nous nous sommes demandé si l'on ne pourrait pas donner aux magistrats le pouvoir d'atteindre le braconnier, alors même qu'il ne serait point saisi en flagrant délit, sans cependant permettre aux agents chargés de constater les délits de chasse, d'envahir le domicile privé et de se livrer à des perquisitions vexatoires. La commission a cru qu'en ajoutant le mot détenteurs, aux dispositions de ce paragraphe, on atteindrait le double résultat que nous cherchons

le fait de la détention devenu un délit, le juge d'instruction pourrait le rechercher, lorsque cette mesure lui paraîtrait utile, d'après les renseignements qu'il aurait reçus.

Enfin, nous avons cru qu'il était indispensable de permettre au juge d'élever au double la peine déterminée par cet article, dans le cas où le fait de chasse, avec instruments prohibés, aurait eu lieu sur le terrain d'autrui et pendant la nuit, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée. Il est, en effet, certain que pour cette espèce de chasse, de toutes la plus redoutable, et qui ne s'exerce que par des braconniers de profession, les armes, non-seulement sont inutiles, mais deviennent une gêne; on ne les prend donc que pour s'en servir contre les agents de la force publique. L'intention peut appeler sur la tête du braconnier une responsabilité plus grande : les tribunaux l'apprécieront. Commission des Pairs, 23 mars 1844.

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M. Mérilhou, appuyé par M. Persil, demande la suppression du mot détenteur. Cette disposition pourra donner lieu à des perquisitions vexatoires, et, d'un autre côté, la simple détention d'instruments prohibés ne peut être considérée comme un délit ; dans ce fait, purement négatif, il n'y a pas même commencement d'exécution. La loi sur la pêche fluviale, elle-même (art. 29), n'a réprimé que le port hors du domicile des engins de pèche prohibés, et encore la peine prononcée pour ce délit est-elle facultative.

MM. F.-Carré * et le Garde des Sceaux défendent l'amendement. La disposition proposée est indispensable pour pouvoir atteindre le braconnage. Les braconniers, porteurs de filets ou engins, ne chassent guère que la nuit, et il est, non-seulement très difficile, mais très dangereux de les prendre en flagrant délit. Quant aux perquisitions qu'entraîne la détention des engins prohibés, elle n'auront jamais lieu que sur un mandat du juge d'instruction, dont la position et le caractère offriront toute garantie à cet égard.-L'amendement est adopté après une double épreuve.

M. de Barthélemy demande la suppression des mots «< appeaux ou appelants » du § 7, ajoutés à l'article par la commission. On ne chasse pas et l'on ne peut chasser autrement dans les environs de Marseille.

M. de Gabriac demande si l'on pourra rechercher, dans les enclos habités, les faits de chasse avec appeaux, appelants, etc. M. F.-Carré ⋆ répond que les propriétaires de ces enclos peuvent y chasser avec filets, appeaux, etc., sans que l'on ait le droit d'y pénétrer. A moins, toutefois, qu'il n'y ait mandat du juge d'instruction à l'effet de rechercher, à domicile, des filets prohibés. Dans ce cas, le propriétaire de l'enclos qui serait possesseur de ces sortes d'engins tomberait sous l'application

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