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hallier ou tramail, la nappe, la pantaine ou pantière, la poche, le rafle, le retz saillant, la tirasse, la tonnelle, le traîneau, vulgairement appelé drap de mort (1).

Parmi les piéges, 1° ceux qui sont destinés aux quadrupèdes : l'assommoir, le collet, la chambre ou enceinte, l'hameçon, le hausse-pied (lacs coulant pour les loups), le piége de fer, le traquenard, le trébuchet.

2o Ceux qui sont destinés aux oiseaux le brai, le collet, les fossettes, les gluaux, les raquettes ou sauterelles, les tendues d'hiver, le trébuchet, etc..

Les anciennes ordonnances prohibaient (p. 78) une grande partie de ces filets ou piéges, et, notamment, les tirasses, tonnelles, traîneaux, bricolles, collets, etc.

Indépendamment de ces procédés de chasse, il en est quelques autres qui ne rentrent pas dans ces catégories de filets et piéges, et n'en sont pas moins prohibés; dans ce nombre me paraît figurer le procédé employé par les bergers, lorsqu'ils entourent, à l'aide d'un troupeau de moutons, le gibier qui ne s'enfuit pas à l'approche de ces paisibles animaux. Une fois cerné de la sorte, les chiens du berger font le reste.

Dans la discussion (page 85), M. Delespaul avait proposé d'excepter de la prohibition générale la chasse à l'oiseau de proie, au Faucon, à l'Epervier, etc., cette proposition n'a pas eu de suite; du reste, cé procédé est, depuis bien longtemps, totalement abandonné en France.

L'emploi du furet et des bourses pour la chasse au lapin a été spécialement excepté des prohibitions de la loi en vue de la destruction, jugée nécessaire, de ce gibier dévastateur.

L'ordonnance de 1669 (page 79) prescrivait, sous la sanction d'amendes très fortes, de renverser tous les terriers de lapins qui se trouvaient dans les forêts royales. On classe généralement cet animal parmi les animaux nuisibles; voy. les observations du §6.

S III.

Les arrêtés des Préfets destinés à réglementer les objets spécifiés dans les § 4, 5 et 6 du présent article, doivent être pris sur

(1) Baudrillart et de Quingery, p. 383.

l'avis du Conseil général du département, sans, toutefois, que les Préfets soient tenus de se conformer à cet avis. - D'après les termes du paragraphe (les Préfets... prendront), ces arrêtés doivent être pris; c'est un devoir que la loi impose à ces magistrats, relativement aux objets énumérés dans les § 4 à 6.

L'article 9 ne fixant pas, comme l'article 3, un délai entre la publication des arrêtés des Préfets et le jour où ils deviendront exécutoires, on doit en conclure que tous ceux de ces actes qui ont été pris, en vertu du présent article, doivent être exécutés aussitôt après leur publication dans le département.

Les arrêtés des Préfets, pour être obligatoires, ne doivent contenir aucune disposition qui aurait pour résultat, soit d'anéantir, soit de modifier une disposition de la loi. Il a été plusieurs fois jugé que les arrêtés pris en matière de chasse sur des objets non soumis au pouvoir préfectoral, n'étaient pas obligatoires pour les tribunaux (1). De ce principe résulte, par voie de conséquence, que les tribunaux ont le droit d'examiner si ces arrêtés sont conformes à la loi.

Ces arrêtés, une fois pris dans les limites du pouvoir préfectoral, il ne peut y être dérogé par une disposition dont l'effet ne serait que local. Ainsi, il a été décidé qu'en approuvant l'adjudication faite par une commune du droit de chasse sur ses propriétés, à partir du 31 octobre jusqu'au 1er avril, un Préfet n'avait pu déroger à son arrêté général qui fixait, pour le département, la clôture de la chasse au 1er mars (2), de sorte que le fermier du droit de chasse n'avait pu valablement user de son droit du 1o mars au 1er avril.

S IV.

On trouve dans les motifs (page 80, 81) les raisons qui ont déterminé à excepter les oiseaux voyageurs ou de passage des dispositions prohibitives de la loi, relatives à l'époque à laquelle la chasse est défendue, et aux procédés de chasse qui sont interdits. Les Préfets doivent, par des arrêtés, déterminer l'époque de la

(1) Cass. 22 juin 1815, Dz.A. 2.439; Grenoble, 22 fév. 1827, Dz.P. 27.2.137; Bourges, 11 mars 1841, Dz.P. 42.2,15; Cass. 12 mai 1842, Dz.P.42.1.293. Devill et Car., 5.1.68; 1841.2.643; 1842,1.736.

(2) 7 oct. 1842, Dz.P.1.418; Devill. et Car., 1843.1.147.

chasse de ces oiseaux, et les modes et procédés qui peuvent y être employés.

Les chasseurs, ni même les naturalistes, ne sont pas parfaitement d'accord sur les oiseaux qui doivent être qualifiés de passage. En voici une liste que je n'ai pas la prétention de donner comme irréprochable : l'allouette, le bec - figue, la bécasse, la caille, la grive, l'hirondelle, l'ortolan, l'outarde, le pigeon bizet et ramier, plus les oiseaux qualifiés gibier d'eau (voyez les observations du § 5), qui sont, en même temps, voyageurs.

Mais cette nomenclature n'est pas indispensable aux chasseurs; les arrêtés des Préfets devant faire loi sur ce point, lorsqu'un oiseau sera indiqué dans un arrêté comme étant de passage, la chasse en sera licite, lors même qu'il serait démontré que cet oiseau est réellement sédentaire.

Une espèce, toutefois, ne pourra pas être comprise dans ces arrêtés, c'est la caille. Il a été reconnu dans la discussion (page 85) qu'à leur arrivée d'Afrique, ces oiseaux sont tellement fatigués de la traversée, qu'il en échappe bien peu aux chasseurs du littoral. En autoriser la chasse en temps prohibé, c'eût été en conférer le monopole aux départements riverains de la Méditerranée, au détriment de ceux du centre et du nord de la France, où ce gibier est devenu rare.

Les Préfets, en déterminant les modes et procédés de la chasse des oiseaux de passage, devront, je crois, éviter, autant que possible, d'autoriser l'emploi de ces filets ou engins dévastateurs qui sont des instruments de braconnage. Le chasseur le plus scrupuleux qui commencerait par attaquer seulement les oiseaux de passage, résisterait difficilement à la tentation de s'emparer du gibier sédentaire qui se trouverait à sa portée.

S V.

Ce paragraphe charge les Préfets de déterminer le temps pendant lequel on pourra chasser le gibier d'eau, dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières, si la chasse du gibier ordinaire est elle-même fermée; car, lorsqu'elle est ouverte, il n'y a plus besoin d'un arrêté spécial pour le gibier d'eau. Mais comme le paragraphe n'ajoute rien sur les procédés employés à cette chasse, on en doit conclure qu'elle retombe sous la règle générale du § 1or

de l'article et que l'on ne peut chasser ce gibier qu'à tir, le laisser courre n'étant praticable qu'en terre ferme.

Les principaux oiseaux qualifiés gibier d'eau, et qui se trouvent en même temps voyageurs ou de passage, sont : la barge, la bécassine, les canards sauvages, le chevalier, la cigogne, le courlis, l'échasse, le flamant, la foulque ou morelle, le grèbe, la grue, le héron, l'oie sauvage, le pluvier, la poule d'eau, les râles, la sarcelle et le vanneau.

D'après les termes du § 3, les Préfets ne peuvent se dispenser de réglementer la chasse des oiseaux de passage, du gibier d'eau, etc. Cependant si, dans un département, l'une de ces sortes de chasses n'avait pas été réglée, devrait-on en conclure qu'elle devînt permise? Je ne le pense pas. Sur ce point, la loi nouvelle s'écarte tout à fait de la loi de 1790 qui permettait en tout temps (article 13, page 13) la chasse sur les lacs et étangs, et la permettait sans condition. La loi du 3 mai, en autorisant cette chasse, a chargé, en même temps, les Préfets d'en régler l'époque et les procédés. Ce n'est plus qu'une autorisation conditionnelle. Si donc la condition du règlement préalable n'a pas été remplie, l'autori-, sation est comme si elle n'existait pas. C'est ce qui a été impli-, citement décidé par la Cour d'Amiens (1), à propos du transport de pièces de gibier d'eau dans un département où la chasse de cette espèce de gibier n'avait pas été réglée par le Préfet.

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La loi de 1790 avait donné le droit (art. 15, page 79) au propriétaire et même au fermier de se servir de filets ou engins pour détruire le gibier dans les récoltes, mais, depuis le décret de 1812, la jurisprudence avait décidé que la destruction du gibier, même dans les récoltes pendantes, ne pouvait s'opérer avec un fusil sans permis de port d'armes (2). A présent, il ne pourra plus y avoir d'hésitation sur le moyen à employer légalement; les arrêtés des Préfets, pris en vertu du présent paragraphe, détermineront les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles qui pourront être repoussés et détruits en tout temps, et les moyens à employer dans l'exercice de ce droit.

(1) 15 juillet 1844, journal le Droit, du 25 juillet.

(2) 26 avril 1839, Dz.P.39.1.344; Devill. et Car., 1839.1.774.

Les espèces qualifiées malfaisantes ou nuisibles, sont:1° parmi les quadrupèdes (1), d'abord le loup, le renard et l'ours, les deux premiers surtout; ensuite, la belette, le blaireau, le chat sauvage, la fouine, le furet, le loir, la loutre, la marte, le mulot, le putois et le rat (Pour le lapin et le sanglier, voy. plus bas). Tous ces animaux sont plus ou moins destructeurs du gibier, de la volaille et des autres animaux domestiques, suivant leur force personnelle. Les anciennes lois et ordonnances prescrivaient nominativement (2) la destruction de nombre d'espèces de ces animaux.

2o Pour les oiseaux, tous ceux dits de proie, les aigles, les buses, les buzards, les chats-huants, les chouettes, le corbeau, les ducs, les éperviers, les faucons, les hibous, les milans, les vautours, etc.

Les arrêtés des préfets ne devront pas seulement déterminer les espèces des animaux malfaisants ou nuisibles qui pourront être détruits, ils devront aussi régler les conditions de l'exercice de ce droit, c'est-à-dire préciser le mode de destruction autorisé, et éviter, avec soin, de permettre tout procédé qui pourrait constituer une véritable chasse (3).

A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue les termes du §. La loi dit les animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire pourra détruire.... Le droit du propriétaire de repousser ou de détruire... les bêtes fauves... Il n'y a dans ces expressions rien qui emporte avec soi l'idée de la chasse. Et le législateur de 1844, en employant ces termes, a pris soin d'en restreindre encore la portée, en chargeant les préfets de régler les conditions de l'exercice de ce droit de destruction; c'est que sous l'empire de la loi de 1790, le propriétaire ou possesseur du droit de chasse, sous prétexte de détruire les animaux nuisibles, trouvait le moyen de chasser en temps prohibé.

Si donc un préfet venait à autoriser, par un arrêté, en temps prohibé, non la destruction, mais la chasse des animaux nuisibles ou des bêtes fauves: si, par exemple, il avait autorisé la chasse à courre, du loup, du sanglier ou du cerf, le laisser courre étant un

(1) Baudrillart et de Quingery, p. 104.

(2) Ordonnance de 1601, art. 6; arrêt du 15 janv. 1785; arrêté du 19 pluviôse an 5, etc. V. à l'Appendice.

(3) M. Cam. Busserolles, p.

100.

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