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qui les font, mais les secrétaires-rédacteurs; ils en surveillent seulement la confection; ils les signent et en donnent lecture. En fait, ils font semblant d'en donner lecture, parce que le vrai procès-verbal est le compte rendu in extenso publié par le Journal officiel de la séance de la veille. Quatre secrétaires au moins doivent siéger au bureau pendant chaque séance.

Altributions des questeurs. Ils sont chargés de surveiller le fonctionnement de tous les services intérieurs de la chambre à laquelle ils appartiennent.

96. Règlement des chambres. Le règlement est un ensemble de dispositions par voie générale déterminant l'ordre et la méthode des travaux de chaque chambre. C'est en quelque sorte la loi interne de chaque assemblée. Par la force des choses les règlements des assemblées politiques contiennent souvent des dispositions très importantes, qui pourraient très justement trouver leur place dans la loi constitutionnelle. Ainsi la manière dont s'exerce l'initiative parlementaire est tout entière fixée par le règlement. Les lois const. de 1875, qui ont créé deux chambres, ne contiennent que de très rares dispositions relatives aux rapports de ces deux chambres, lesquels sont déterminés presque exclusivement par les règlements des chambres. Et en fait depuis 1789 certaines matières ont été tantôt réglées par la constitution elle-même, tantôt par les règlements intérieurs des assemblées.

Aujourd'hui les chambres, bien que les lois const. ne le disent pas expressément, ont incontestablement le droit de faire leur règlement. D'ailleurs ce droit leur est implicitement reconnu par l'art. 5, § 2 de la loi du 16 juillet 1875, qui porte : « Chaque chambre peut se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le règlement ». La loi const. du 16 juillet 1875 contient (art. 5 et 11) quelques rares dispositions relatives à la publicité des séances, à la nomination du bureau et à la MANUEL DE DR. CONST.

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durée de ses pouvoirs. Tous les autres points doivent être et sont déterminés par le règlement intérieur de chaque chambre.

Le sénat a voté son règlement le 10 juin 1876 et la chambre le 16 juin 1876. Depuis lors les règlements des chambres ont reçu d'assez nombreuses additions et modifications. Le règlement n'est pas fait seulement pour la législature qui l'a voté. Il lui survit tant que les bases constitutionnelles sur lesquelles existait la chambre qui l'a voté subsistent.

Il importe de bien comprendre que les règlements des chambres ne sont pas des lois, mais simplement des résolutions, c'est-à-dire des dispositions votées par une seule chambre. Chaque règlement est voté uniquement par la chambre à laquelle il s'applique. Il devient obligatoire du moment où il est voté et sans qu'il y ait besoin ni d'une promulgation, ni d'une publication.

De ce que le règlement n'est pas une loi, il résulte qu'il ne peut contenir aucune disposition qui soit contraire, non seulement à la loi constitutionnelle, mais encore à une loi ordinaire.

Le règlement n'étant pas une loi, mais simplement une résolution d'une des chambres, ne peut s'appliquer qu'aux membres de la chambre considérée pris comme tels. Mais il s'applique à tous, même à ceux qui auraient voté contre. Il ne peut pas s'appliquer aux individus qui ne font pas partie de la chambre ou aux membres de la chambre n'agissant pas comme tels.

Le règlement s'impose non seulement aux membres de la chambre pris individuellemeut, mais aussi à la chambre elle-même. Elle peut modifier, abroger par voie générale les dispositions du règlement; mais tant qu'elles existent elles s'imposent à la chambre qui les a votées, et qui ne peut pas plus faire un acte contraire à son règlement qu'elle ne peut faire un acle contraire à la loi.

97. Discipline parlementaire. Si l'on reconnaît. aux chambres le droit de voter leur règlement, on ne peut pas leur contester le droit d'établir certaines peines disciplinaires comme sanction de ce règlement. Comme le règlement, ces peines ne peuvent s'appliquer qu'aux membres des chambres pris comme tels. Aujourd'hui, sénateurs et députés sont soumis aux mêmes peines disciplinaires, qui sont: 1° le rappel à l'ordre; 2° le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal; 3° la censure; 4° la censure exclusion temporaire du lieu des séances (Règl. sénat, art. 114; chambre, art. 117).

avec

Il importe d'affirmer que les chambres ne peuvent pas, ne doivent pas établir comme peine l'exclusion définitive du député. Le député est une partie composante de l'organe qui représente la volonté nationale; il ne peut appartenir à l'une des chambres, ni même au parlement de modifier la composition de ces chambres, qui sont censées créées par la volonté nationale elle-même.

Tumulte. Il peut arriver que malgré le pouvoir disciplinaire très étendu dont le président est investi, il ne puisse maintenir l'ordre des délibérations et que l'assemblée soit tellement tumultueuse que toute délibération soit impossible. Les règlements des deux chambres prévoient cette hypothèse, qui, malheureusement, se présente quelquefois. Ils déterminent dans des termes identiques la conduite à tenir. Quand la chambre devient tumultueuse, si le président ne peut la calmer, il doit se couvrir. Si le trouble continue, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, le président suspend la séance pour une heure, et les députés doivent se retirer dans leurs bureaux respectifs. L'heure étant expirée, la séance est reprise. Si le tumulte renaît, le président doit lever la séance et la renvoyer au lendemain (Règl. sénat, art. 123; chambre, art. 109). Dans ce dernier cas, le président fixe lui-même l'ordre du jour de la séance suivante.

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98. Police des chambres. C'est un principe du droit politique moderne que chaque chambre a le droit de faire sa police. Cela veut dire d'abord que chaque chambre a le droit de prendre elle-même directement ou par l'intermédiaire de son président toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et la liberté de ses délibérations. De cette première règle découle cette seconde : aucune autorité civile ou militaire ne peut faire un acte de sa compétence dans l'enceinte du palais où siège l'assemblée sans le consentement exprès de cette assemblée. Ces règles sont destinées à assurer l'indépendance des chambres. Si celles-ci, pour protéger leur sécurité et la liberté de leurs délibérations, étaient obligées de s'adresser au gouvernement, elles se trouveraient à la discrétion de celui-ci, qui pourrait refuser de prendre les mesures nécessaires ou qui sous couleur de les prendre porterait peut-être une atteinte directe à l'indépendance parlementaire. D'autre part, pour que les chambres aient une indépendance complète à l'égard du gouvernement, il faut que ni l'autorité civile, ni l'autorité militaire, placées directement sous l'action du gouvernement, ne puissent faire un acte quelconque dans le lieu où siège le parlement.

1° Chaque chambre est compétente pour prendre ellemême ou par l'intermédiaire de son président les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Ce droit est reconnu en France, sauf quelques restrictions à certaines époques, depuis 1789, aux assemblées politiques.

Les lois const. de 1875 ne contiennent aucune disposition expresse relative au pouvoir de police des présidents des chambres. Mais ce pouvoir ayant été reconnu par la plupart de nos constitutions antérieures, on peut dire qu'il est consacré par la coutume constitutionnelle. Au reste personne ne le conteste. La loi du 22 juillet 1879, art. 5, a reconnu expressément aux présidents des chambres le droit de

veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l'assemblée et leur a donné le droit de réquisition directe comme conséquence de ce pouvoir de police. Enfin, aux art. 108 et 109 du règlement du sénat, 134 et 135 du règlement de la chambre on lit : « Le président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du sénat (ou de la chambre). A cet effet il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires; elles sont placées sous ses ordres. La police du sénat (ou de la chambre) est exercée en son nom par le président ». Ainsi le président a le droit de prendre luimême, et aussi de faire prendre par les questeurs toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer la sécurité de l'assemblée qu'il préside.

La loi du 22 juillet 1879, art. 5, est venue renforcer ces pouvoirs du président, en lui donnant, comme le décret du 11 mai 1848, le droit de requérir directement << la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire ».

C'est seulement quand exceptionnellement les troupes mises d'une manière permanente à la disposition des chambres ne suffisent pas, qu'apparaît le droit de réquisition des présidents. Le législateur, voulant éviter l'éventualité d'un refus du gouvernement, donne alors aux présidents des chambres le droit de requérir directement la force armée. C'est un simple droit de réquisition identique à celui qui appartient à beaucoup d'autorités civiles, aux préfets, aux maires, qui sera soumis aux mêmes conditions de forme et de fond, et qui ne donnera point aux présidents des chambres le droit de disposer des troupes requises. Les dispositions légales, résumées par l'instruction ministérielle du 20 août 1907 (J. off., 31 août 1907).

Ce caractère du droit de réquisition du président a été très nettement expliqué par M. le garde des sceaux Le Royer au moment du vote de la loi au sénat en 1879: << Ils (les présidents) requerront les troupes qui seront nécessaires... comme le président d'un bureau électoral les requiert ».

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