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question de la supprimer. Au sénat, on parle d'établir aussi le système des grandes commissions.

Déclaration d'urgence. La formalité de la prise en considération n'est pas nécessaire lorsque la proposition est l'objet d'une déclaration d'urgence. Alors elle est envoyée immédiatement à la commission qui l'examine au fond, et même peut être votée immédiatement par la chambre (Règl. sénat, art. 87; chambre, art. 71).

La formalité de la prise en considération n'a pas lieu pour les propositions qui ont été déjà votées par une des chambres. C'est la conséquence de la déférence que les deux chambres se doivent réciproquement (Règl. sénat, art. 127; chambre, art. 142).

Le

100 a. Les bureaux et les commissions. sénat est divisé en neuf bureaux, et la chambre en onze. Ils sont renouvelés chaque mois par voie de tirage au sort (Règl. sénat, art. 11; chambre, art. 3, § 2 et 12). Après leur formation les bureaux sont convoqués par décision de la chambre sur la proposition du président. Chaque bureau nomme un président et un secrétaire. Chaque président peut convoquer son bureau.

Le rôle des bureaux pour l'étude des projets et propositions de loi est actuellement bien restreint; cette étude est faite par les commissions. Leur rôle consiste essentiellement dans la nomination des commissions. Encore on verra plus loin qu'en vertu d'une décision de la chambre du 1er juillet 1910 les grandes commissions ne sont plus élues par les bureaux. Chaque bureau nomme un, deux ou trois commissaires au scrutin secret (Règl. sénat, art. 14; chambre, art. 15 et 17).

Les commissions parlementaires. De tout temps les assemblées politiques ont désigné quelques-uns de leurs membres pour faire une étude préliminaire des questions et leur présenter un texte devant servir de base à la discussion en séance publique.

Jusqu'à la résolution votée par la chambre des

députés le 17 novembre 1902, devenue l'art. 11 bis de son règlement, dans nos deux assemblées les commissions étaient en principe spéciales et temporaires. Elles étaient spéciales, c'est-à-dire qu'elles étaient nommées en vue de l'étude d'un ou de plusieurs points déterminés, et qu'elles ne pouvaient s'occuper que de la question en vue de laquelle elles avaient été nommées. Elles étaient temporaires, c'est-à-dire qu'elles disparaissaient du moment où la question en vue de laquelle elles avaient été nommées était résolue, du moment où le projet, la proposition en vue desquels elles avaient été constituées, étaient votés ou repoussés.

Ce système des commissions temporaires et spéciales était la règle de notre droit parlementaire depuis la const. de l'an III (art. 67). Il avait pour but d'éviter que des commissions permanentes ne prissent trop d'influence, n'empiétassent sur le domaine du gouvernement et ne portassent atteinte à sa liberté d'action. On voulait éviter le retour des abus et de la tyrannie des comités de la Convention et de la Constituante.

Actuellement le sénat est resté fidèle au système des commissions temporaires et spéciales. Il ne fait exception que pour la commission des finances et la commission de l'armée. Et encore ces commissions sont-elles chaque année soumises à la réélection. Quelques bons esprits estiment qu'il y aurait tout avantage pour le sénat à adopter comme la chambre le système des grandes commissions permanentes ou du moins annuelles.

Jusqu'en 1902, la chambre des députés suivait un système identique. Mais depuis longtemps ce système des commissions spéciales et temporaires était très critiqué. On reprochait à ces commissions leur inaction et leur lenteur; on disait que des propositions ou projets absolument connexes étaient confiés à l'examen de cómmissions différentes, d'où un défaut de coordination dans le travail, un véritable gaspillage de temps et d'efforts.

Le 17 novembre 1902, par une résolution qui est devenue l'art. 11 bis de son règlement, la chambre a décidé la création de seize grandes commissions permanentes. Elles doivent être nommées au début de chaque législature; leur création n'empêche pas la chambre de décider la constitution, si elle le juge à propos, d'autres commissions spéciales ou permanentes. D'après ce texte, les commissions se composaient chacune de trente-trois membres. Elles étaient nommées par les bureaux. Chaque bureau nommait trois commissaires (Règl. chambre, art. 11 bis, 11 ter, 11 quater).

La chambre élue au mois d'avril 1910 vient d'apporter une modification profonde au mode de nomination des grandes commissions dans le but d'y assurer une représentation proportionnelle des partis. Dans sa séance du 1er juillet 1910, sur la proposition des présidents des divers groupes parlementaires et le rapport de M. Maunoury elle a voté la résolution suivante : <«< Les grandes commissions sont nommées au scrutin de liste en assemblée générale. Elles sont composées de quarante-quatre membres (au lieu de trente-trois), choisis par chaque parti de la chambre conformément à une règle de proportionnalité. Toute liste sera considérée comme ayant reçu la ratification de la chambre si avant le jour de la nomination cinquante députés ne s'y sont pas opposés par une déclaration écrite. Dans le cas d'opposition, le vote aura lieu au scrutin de liste ».

Les seize grandes commissions permanentes ont reçu les dénominations suivantes : 1° Douanes; 2o Travail; 3° Assurance et prévoyance sociales; 4° Agriculture; 5o Travaux publics, chemins de fer et voies de communication; 6o Réforme judiciaire, législation civile et commerciale; 7. Armée; 8° Marine; 9o Affaires extérieures; 100 Enseignement et beaux-arts; 11o Administration générale, départementale et communale et cultes; 12o Commerce et industrie; 13° Législation fiscale; 14° Hygiène publique; 15° Postes et télégraphes; 16° Commission des économies. Ces commissions, constituées au début de chaque législature, restent en fonctions pendant toute la législature. Elles sont véritablement des commis

sions permanentes; à elles sont renvoyés tous les projets, toutes les propositions portant sur les matières rentrant dans leur objet. Voilà pourquoi le système du renvoi à la commission d'initiative est à peu près tombé en désuétude.

101. Les séances des chambres. Conformément au principe précédemment indiqué, suivant lequel chaque chambre prend elle-même les mesures. nécessaires pour assurer son fonctionnement, chaque chambre fixe le lieu, la date et l'ordre du jour de ses séances. Mais il est une règle qui s'impose aux chambres parce qu'elle a le caractère constitutionnel, c'est celle de la publicité des séances.

Publicité des séances.

Le principe en est formulé à l'art. 5 § 1 de la loi const. du 16 juillet 1875 : « Les séances du sénat et celles de la chambre des députés sont publiques ». Cette règle est la conséquence même du principe représentatif et la condition indispensable pour le fonctionnement normal du système. Les chambres délibèrent au nom et pour le compte de la nation; il faut donc que la nation tout entière connaisse l'objet et l'esprit de ces délibérations, non seulement les décisions prises, mais aussi les raisons qui les ont inspirées.

En réalité, la publicité proprement dite n'existe pas. Jusqu'en 1893, année de l'attentat de Vaillant, une tribune de 40 places environ était ouverte a 1 public. Depuis, on n'est admis dans les tribunes que sur la présentation d'une carte signée d'un député ou d'un sénateur. La vraie publicité des séances parlementaires est assurée par le compte rendu in extenso publié par le Journal officiel le lendemain de chaque séance. Le service sténographique de chaque chambre est placé sous la haute direction et le contrôle du président et du bureau. D'autre part, un compte rendu analytique établi par les secrétaires-rédacteurs est mis chaque soir à la disposition des journaux de Paris et des départements. Enfin un compte rendu sommaire est transmis par voie télégraphique, au cours même de la séance, au président de la République, à l'autre chambre et à son président (Règl. chambre, art. 131 et 132; Résolution du bureau, 11 décembre 1879).

Comité secret. - Les séances des chambres sont publiques, mais aux termes de l'art. 5, §§ 2 et 3 de la loi const. du 16 juillet 1875 : Chaque chambre peut se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le règlement. Elle

décide ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public sur le même sujel ». Ce droit pour les chambres de se constiluer en comité secret a toujours été reconnu (Const. 1791, tit. III, chap. III, sect. 11, art. 2).

Lieu des séances.

Chaque chambre détermine le lieu de ses séances. Puisque chaque chambre est maîtresse de prendre toutes les mesures qu'elle croit nécessaires pour sa sécurité, elle doit pouvoir déterminer librement le lieu de ses séances. Cependant elle ne peut les tenir qu'à Paris; mais, dans Paris, elle peut les tenir où elle le juge convenable. La règle est formulée à cet égard, dans des termes très clairs, par l'art. 2 de la loi du 22 juillet 1879 : « Le palais du Luxembourg et le palais Bourbon sont affectés : le premier, au service du sénat; le second à celui de la chambre des députés. Néanmoins, chacune des deux chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, le palais qu'elle veut occuper ». L'art. 1er de cette loi décide que le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Paris. Il ne peut appartenir à une chambre seule de modifier cette règle et de décider qu'elle siégera dans une autre ville que Paris. Mais, dans Paris, elle peut siéger où elle veut.

A cela cependant, il y a une exception. Lorsque le sénat est constitué en haute cour de justice, conformément à l'art. 9 de la loi du 24 février 1875 et à l'art. 12 de la loi du 16 juillet 1875, il désigne lui-même non seulement le local où il entend tenir ses séances, mais aussi la ville qui peut être autre que Paris. Le législateur a pensé qu'en pareil cas il pourrait être nécessaire pour la sécurité de la haute cour de justice qu'elle tint ses séances ailleurs qu'à Paris et il lui laisse le soin d'apprécier elle-même ce point.

Date des séances. Pendant la durée de la session, chaque chambre est absolument libre de déterminer comme elle l'entend le jour, l'heure et la durée de ses séances. Les sessions des deux chambres sont absolument identiques (L. 16 juillet 1875, art. 1, § 2); mais les séances peuvent être fixées à des jours différents pour les deux chambres, qui peuvent ainsi se donner des congés différents.

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Ordre du jour. En vertu de ces mêmes textes,

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