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les chambres fixent leur ordre du jour, c'est-à-dire les objets sur lesquels portera la discussion d'une séance déterminée. Le président prépare l'ordre du jour; mais chaque chambre le règle souverainement. Pour le détail de la procédure parlementaire, cons. notre Traité de droit constitutionnel, II, 347 et suiv.

102. Les votes. La discussion étant achevée, la clôture étant prononcée, il faut procéder au vote.

La question préalable. — La première question qui doit être soumise au vote, c'est la question dite question préalable, quand elle est demandée. Comme son nom l'indique, c'est la question de savoir au préalable si tel point sera soumis à la discussion et au vote. Aux termes de l'art. 43, § 1 du règlement du sénat et de l'art. 90, § 1 du règlement de la chambre, « la question préalable tendant à faire déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer peut toujours être proposée ».

Les questions préjudicielles, comme par exemple les questions de priorité, d'ajournement, de renvoi à la commission, de passage à la discussion des articles, etc..., doivent être soumises au vote avant la question principale (Règl. chambre, art. 91).

Vole sur le fond. - Le président donne lecture du texte sur lequel la chambre doit voter. La division est de droit; cela veut dire que si le texte proposé se compose de différents membres de phrases exprimant des idées distinctes, le président doit soumettre séparément au vote ces différents membres de phrases. Il le doit alors même que la division n'est demandée que par un seul membre. S'il y a eu division, il doit y avoir un vote sur l'ensemble du texte (Règl. sénat, art. 61; chambre, art. 93). Lorsque le texte proposé comprend plusieurs articles, on vote par articles; et il doit toujours y avoir un vote sur l'ensemble des articles (Règl. sénat, art. 60; chambre, art. 94).

Dans les deux chambres, le vote par assis et levés est de droit. C'est la forme habituelle et normale du

vote. Malgré cette expression, le vote a lieu en général à mains levées; les secrétaires comptent les votes; et le président en proclame le résultat.

Au sénat le vote a lieu au scrutin public: 1o après deux épreuves douteuses de vote par assis et levés; 2o sur l'ensemble de tout projet de loi portant ouverture de crédit autre que ceux d'intérêt local; 3o lorsque la demande en est faite par écrit et signée par dix sénateurs. Le vote au scrutin public peut être demandé en toute matière, excepté certaines matières énumérées par l'art. 51 du règlement : censure, prise en considération des amendements, fixation des interpellations, etc... (Règl. sénat, art. 47-53).

A la chambre le vote a lieu au scrutin public: 1o après deux épreuves douteuses par assis et levés; 2o sur l'ensemble de tout projet de loi portant ouverture de crédit autre que ceux d'intérêt local; 3° sur l'ensemble de tout projet de loi portant établissement ou modification d'impôt; 4° quand vingt députés le demandent par demande écrite et signée; 5° quand après une épreuve douteuse la demande. est faite oralement par un seul membre. Il ne peut être procédé au vote au scrutin public sur la censure d'un député, sur le retrait de parole à un député, sur une question de rappel au règlement (Règl. chambre, art. 78-83). Quorum. Pour qu'un vote soit valable, il faut, quelle que soit d'ailleurs sa forme, que la moitié plus un des membres composant légalement la chambre considérée soient présents. Le sénat se composant du nombre fixe de 300 sénateurs, il faut qu'au moins 151 sénateurs soient présents. Pendant la législature actuelle, le nombre légal des députés étant de 597, le quorum à la chambre est de 299. Le quorum au sénat et à la chambre est exigé pour le vote, mais point pour la délibération.

Obligation du vole. bre et du sénat sont

Tous les membres de la chamévidemment obligés de voter. Ils

sont des fonctionnaires; il faut qu'ils accomplissent leur fonction, et elle consiste essentiellement dans le fait de voter. Ou sous une autre forme, étant parties composantes du parlement, ils doivent forcément coopérer à l'œuvre du parlement, qui se traduit dans des décisions prises par le moyen des votes. Il peut se faire cependant que la question soit posée de telle sorte que s'abstenir soit encore exprimer une opinion; les députés ou sénateurs peuvent alors certainement s'abstenir et même expliquer à la tribune la raison de leur abstention. Il est de règle que le président ne prend part à aucun vote.

103. Les relations des chambres entre elles. Les deux chambres participent de la même manière à la confection des lois; et il n'y a de loi que lorsque le même texte a été voté par les deux chambres siégeant séparément. Ce système constitutionnel implique des rapports continuels entre les deux parties du parlement, et ces rapports peuvent donner naissance à de sérieuses difficultés. Cependant ni les Chartes de 1814 et de 1830, ni le sénatusconsulte const. du 21 mai 1870, qui créaient deux chambres dans les mêmes conditions que les lois const de 1875, ni ces dernières ne contiennent des dispositions réglant les relations des chambres entre elles. Mais en l'absence de dispositions constitutionnelles ou légales, se sont formées de 1814 à 1848, sous l'action de la jurisprudence parlementaire, une série de règles coutumières, dont beaucoup ont été consacrées par les règlements de nos chambres (sénat, art. 125-131; chambre, art. 140-147). La plupart de ces règles eussent mieux trouvé leur place dans la constitution ou du moins dans une loi ordinaire sur les rapports des pouvoirs publics.

Deux idées générales dominent toute cette jurisprudence parlementaire et cette réglementation. C'est d'abord cette idée que les chambres sont égales entre elles, qu'elles ont les mêmes pouvoirs, les mêmes

prérogatives, sauf les restrictions expressément établies par la loi, qu'elles doivent avoir la même indépendance à l'égard l'une de l'autre et à l'égard du gouvernement. La seconde idée, qui se rattache d'ailleurs à la première, c'est qu'il existe un véritable devoir de déférence de chacune des deux chambres à l'égard de l'autre. A ces deux idées se rattachent les conséquences suivantes :

1° Ce qui a été dit ou fait dans une chambre ne peut jamais être l'objet d'une interpellation, d'une discussion ou d'un vote dans l'autre chambre.

2o Lorsque les deux chambres sont saisies en même temps de projets ou de propositions de loi portant sur le même objet, si la délibération est commencée à l'une des chambres, l'autre chambre ne met le projet ou la proposition à son ordre du jour que lorsque le vote définitif est intervenu dans la chambre qui, la première, a commencé à délibérer. Cette règle a été introduite par la jurisprudence parlementaire, et elle a été consacrée par les règlements des deux chambres (sénat, art. 125; chambre, art. 140).

3o Lorsqu'une proposition due à l'initiative parlementaire a été votée par une chambre et transmise à l'autre, cette proposition n'est pas, dans cette chambre, soumise à la formalité de la prise en considération. Cette formalité est destinée à arrêter les propositions non sérieuses qui retiendraient inutilement les instants d'une chambre. Or, on ne peut admettre qu'une proposition votée par une chambre ne soit pas une proposition sérieuse. Ces propositions sont, d'après les règlements, soumises à la même procédure que les projets du gouvernement (sénat, art. 127, § 1; chambre, art. 142, § 1).

4o Dans le cas où la chambre saisie la première d'un projet ou d'une proposition a déclaré l'urgence, la chambre saisie en second lieu doit être consultée sur la question d'urgence. Elle n'est point obligée de

déclarer l'urgence; mais elle doit voter sur la question de savoir s'il n'y a pas lieu de la déclarer (Règl. sénat, art. 127, § 2; chambre, art. 142, § 2).

Transmission du texte voté par une chambre à l'autre chambre. Ce point très important est fixé uniquement par les règlements des chambres. Il faut distinguer entre les projets et les propositions.

S'il s'agit d'un projet, le texte voté par la chambre saisie en premier lieu est transmis par le président de cette chambre au ministre qui en a fait la présentalion, et c'est ce ministre qui doit le transmettre à l'autre chambre et l'en saisir (Règl. sénat, art. 126, §§ 1 et 2; chambre, art. 141, §§ 2 et 3).

Pour les propositions dues à l'initiative parlementaire, la transmission du texte voté par l'une des chambres se fait directement par le président de l'une au président de l'autre. Le gouvernement doit être avisé de cette transmission (Règl. sénat, art. 126, § 3; chambre, art. 141, § 1).

Désaccord entre les chambres. Si après cette transmission la chambre saisie en second lieu vote le texte déjà voté par la chambre saisie en premier lieu, l'œuvre du parlement se trouve achevée, le président de la chambre qui a voté en dernier lieu transmet le texte ainsi voté par les deux chambres, par l'intermédiaire du ministre compétent au président de la République qui fera la promulgation conformément à l'art. 7 de la loi const. du 16 juillet 1875 (cf. § 114). Mais il y a souvent désaccord.

Si le projet voté par l'une des chambres est repoussé en bloc par l'autre, il n'y a rien de fait; la loi est repoussée; et devant ni l'une ni l'autre chambre le projet ou proposition ne peut être repris avant l'expiration du délai de trois mois. Ce délai ne s'impose, bien entendu, qu'à l'initiative parlementaire; le gouvernement conserve intact son droit d'initiative constitutionnel (Règl. sénat, art. 131 et chambre, art. 147).

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