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au président de la haute cour les art. 268-270 du code d'instr. crim. et cela comme conséquence de l'art. 32 de la loi du 10 avril 1889. Le président de la haute cour a donc un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut ordonner tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité.

2o Le sénat haute cour de justice est une juridiction el par conséquent a seulement les pouvoirs d'une juridiction. La première conséquence de cette proposition est la suivante : Ne peut être accusée devant la haute cour une personne à raison d'un fait pour lequel elle a été déjà acquittée. En un mot s'impose à la haute cour, véritable juridiction, le principe de justice supérieur exprimé dans le vieil adage : Non bis in idem et consacré par l'art. 360 du code d'instr. crim. dans les termes suivants : « Toute personne acquittée légalement ne pourra pas être reprise ni accusée à raison du même fait ».

Le sénat haute cour de justice, n'ayant que les pouvoirs d'une juridiction, ne peut condamner un accusé que pour un fait prévu et défini par la loi pénale, et en lui donnant la qualification même de la loi. Le dispositif de son arrêt doit reproduire, comme celui de toute sentence juridictionnelle de condamnation, le texte des articles de lois en vertu desquels est prononcée la condamnation. C'est l'application du principe formulé à l'art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'art. 2 du code pénal.

Cette règle s'applique même quand la haute cour est saisie de poursuites contre le président de la République ou contre les ministres.

Une dernière conséquence de la proposition d'après laquelle le sénat haute cour de justice n'a que les pouvoirs d'une juridiction est celle-ci : il ne peut condamner les accusés qu'à des peines prévues par la loi pénale définissant le crime pour lequel il condamne et dans les limites du maximum et du minimum fixées par la loi pénale. Il peut d'ailleurs toujours faire

application de l'art. 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes, qui s'applique en matière criminelle sans qu'il soit nécessaire qu'un texte spécial le déclare applicable.

109. De la procédure suivie devant le sénat haute cour de justice. L'art. 12, § 5 de la loi const. du 16 juillet 1875 portait : « Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement ». Aucune loi n'a été faite pour régler la procédure quand le sénat est saisi de poursuites contre le président de la République ou les ministres. La loi du 10 avril 1889 règle la procédure pour le cas où le sénat est saisi d'un crime d'attentat à la sûreté de l'Etat commis par un particulier. La pensée du législateur a été d'établir des règles de procédure analogues à celles du droit commun et assurant toute garantie à l'accusé.

CHAPITRE III

LE GOUVERNEMENT

110. Structure complexe du gouvernement. Le gouvernement est le second organe de l'Etat. Dans le régime parlementaire les deux organes collaborent à toutes les fonctions de l'Etat et exercent l'un sur l'autre une action réciproque. Le gouvernement comme le parlement participe à toutes les fonctions de l'Etat. Mais il y participe d'une manière différente à cause de sa structure propre. Le gouvernement est souvent appelé le pouvoir exécutif; et l'on oppose le pouvoir exécutif au pouvoir législatif qui serait le parlement. Les deux expressions sont inexactes et pour les mêmes raisons.

Des deux organisations possibles du gouvernement républicain (cf. § 51), la constitution de 1875 a adopté celle dans laquelle un chef d'Etat, président de la République, irresponsable politiquement, est titulaire de toutes les attributions qu'exercent les ministres sous leur responsabilité. Ce système complexe destiné à assurer à la fois la stabilité du gouvernement et sa responsabilité devant le parlement a parfaitement réussi dans les pays monarchiques. Les auteurs de la constitution de 1875 le leur ont emprunté; seulement, au lieu de faire un roi héréditaire, chef d'Etat, ils ont créé un président de la République, avec le caractère de chef d'Etat, élu pour sept ans par les deux chambres réunies en congrès. Mais ainsi le système ne pouvait plus fonctionner normalement. Il est toujours cependant celui du droit écrit.

A. Le président de la République.

111. Nomination du président de la République. L'art. 2 de la loi const. du 25 février 1875 porte « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le sénat et par la chambre des députés réunis en assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible ».

Les deux chambres se réunissent en assemblée nationale pour procéder à la nomination du président de la République à Versailles, dans la salle où se réunissait jusqu'en 1879 la chambre des députés (L. 22 juillet 1879, art. 3, § 2). L'assemblée nationale réunie pour procéder à l'élection du président, comme celle qui revise la constitution, est présidée par le président du sénat, à son défaut par un des vice-présidents du sénat, assisté des secrétaires du sénat (L. const. 16 juillet 1875, art. 11, § 2.

La loi constitutionnelle (L. 25 février 1875, art. 2) exige que le président soit élu à la majorité absolue. Par conséquent il faudra voter indéfiniment jusqu'à ce que l'un des candidats ait obtenu la majorité absolue. Rien ne s'opposerait d'ailleurs, à notre avis, à ce que, dans une première journée aucun didat n'ayant obtenu la majorité absolue, la suite de l'élection fût remise par le président au lendemain. Il n'appartiendrait pas à l'assemblée de décider qu'après un certain nombre de tours la majorité relative suffirait.

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Ni les lois constitutionnelles, ni les lois ordinaires n'ont exigé de conditions spéciales pour être président de la République. La constitution de 1848 (art. 44) exigeait que le président fût né Français, n'eût jamais cessé de l'être et fût âgé de trente ans. Aucune règle de ce genre n'existe aujourd'hui il suffit donc d'avoir la jouissance de ses droits civiques et politiques.

La seule cause spéciale d'inéligibilité établie par

nos lois est inscrite dans la loi const. du 14 août 1884, art. 2, § 2 : « Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République ». On voit aisément la raison qui a inspiré cette disposition. Rap. L. 22 juin 1886, art. 4.

Les fonctions de président de la République, comme toute fonction publique en principe, sont incompatibles avec le mandat de sénateur et de député. Cf. § 87.

Le président de la République est nommé pour sept ans. Il est indéfiniment rééligible. La durée de sept années commence à courir du jour où il entre en fonction, jour qui peut ne pas coïncider avec le jour où il est nommé.

Aux Etats-Unis, le président de la République est élu au suffrage populaire à deux degrés, avec mandat impératif donné aux électeurs secondaires par les électeurs primaires. Il est élu pour quatre ans. S'est introduit l'usage devenu aujourd'hui une véritable règle de droit que le président ne peut être réélu qu'une fois et ne peut ainsi rester au pouvoir que huit années au maximum.

En France, d'après la const. de 1848 (art. 45), le président était élu pour quatre ans au suffrage direct et universel et n'était rééligible qu'après un intervalle de quatre années.

Le cas d'expiration régulière des pouvoirs septennaux du président de la République a été prévu par l'art. 3, §§ 1 et 2 de la loi const. du 16 juillet 1875 : « Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République, les chambres devront être réunies en assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau président. A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs ».

Le cas où la présidence devient vacante par décès ou toute autre cause avant l'expiration des sept années est prévu par l'art. 7 de la loi const. du 23 février 1875 et l'art. 3 §§ 3 et 4 de la loi const. du 16 juillet 1875 : « En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau

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