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était uniquement question de savoir si, pour siéger dans cette enceinte, on devrait être Français; si l'on pouvait y siéger et être étranger; et s'il ne fallait pas renoncer essentiellement à cette qualité d'étranger avant de pouvoir être représentant du peuple français.

Voilà, Messieurs, le motif qui m'a animé.

Un autre encore m'a dirigé, et il est extrêmement important c'est que vous seuls, Messieurs, devez et pouvez prononcer sur la capacité politique de vos membres, et sur la légalité de leurs pouvoirs. Voilà ce qui m'a déterminé à faire la proposition que j'ai eu l'honneur de vous sou

mettre.

Vous ne croyez pas, Messieurs, que je l'ai fait sans prendre toutes les précautions qu'a désirées M. Pictet.

M. Pictet a communiqué à MM. les questeurs du Corps législatif les titres qui autorisaient son admission dans cette enceinte. Il dit que MM. les questeurs étant vos officiers naturels, ont décidé qu'il pouvait y venir prendre place.

Mais, Messieurs, je ne cherche pas dans les lois et les règlements existants si MM. les questeurs sont aptes à prononcer sur le mérite des pouvoirs des membres. Je pense que MM. les questeurs auraient dù en instruire la Chambre, et que ne l'ayant pas fait, j'avais moi-même le droit de demander comment M. Pictet siégeait ici, sans nous justifier qu'il n'était pas Genevois, mais qu'il était Français. Voilà, Messieurs, les observations préliminaires que je devais vous soumettre. Je rentre maintenant et essentiellement dans la question.

M. Pictet prétend que mon intention a été d'outrager la ville de Genève; que d'une manière indirecte j'ai déclaré que cette ville était l'ennemie de la France: cela n'a pas été dans mon intention, et ceux qui liront mon discours ne l'y verront certainement pas. Je suis fâché que M. Pictet ait été frappé de cette idée: mais je dis à M. Pictet, je lui répète ce que j'ai eu l'honneur de dire l'autre jour.

Vous êtes Genevois, vous êtes plus, vous êtes essentiellement membre du conseil souverain de Genève; Monsieur votre père en était aussi; vous y avez exercé vos fonctions jusqu'à la chute de votre république; vous prétendez les exercer encore; pouvez-vous venir siéger ici?

C'est cependant en définitive à quoi la question se réduit vous dites que votre père a obtenu des lettres qui l'autorisaient à siéger aux Etats de Bourgogne...

(Plusienrs membres interrompent et demandent le renvoi à la commission.)

M. Dumolard, Je propose encore (et ce n'est que la répétition des propositions que j'avais eu l'honneur de vous faire), je propose d'envoyer mes observations au bureau, et d'engager M. Pictet à communiquer les siennes. Voilà la seule marche qu'on doive suivre.

M. Dubouchet. Je crois que, pour être juste, il faudrait ordonner l'impression des deux discours et le renvoi à la commission, afin de pouvoir être à même d'apprécier les objections et les réponses.

M. le président se dispose à mettre aux voix l'impression des deux discours et le renvoi à la commission avec les pièces déposées sur le bureau. Plusieurs voix: Sans l'impression!

M. Bouvier. Comme j'ai cru entendre quelques personnalités respectives dans les discours des orateurs, je pense qu'il n'est point convenable de leur donner la publicité. Je demande donc le renvoi pur et simple.

T. XII.

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qualité d'étranger à la France m'interdisait la faculté de représenter mes commettants.

Sur la première de ces questions, la commission que vous nommerez, Messieurs, et après elle la Chambre, jugeront si, d'après les principes sur la matière, les 50 à 60,000 habitants du Léman, démeurés Français, peuvent être régulièrement représentés par les députés des départements voisins,dignes assurément de toute leur confiance, mais auxquels cependant ces citoyens n'ont jamais donné aucune mission à cet effet.

Sur la seconde (qu'il n'est peut-être ni facile ni juste d'isoler aujourd'hui complétement de la première), la commission voudra bien aussi examiner les titres qui déterminent mes rapports avec le royaume de France et que j'ai eu l'honneur de déposer sur le bureau, comme je les avais précédemment déposés à la questure; elle verra que réellement né hors du royaume et dans une ville où ma famille possède en effet depuis longtemps les droits politiques et a exercé des magistratures, ce n'est point au titre de Français-né que je veux ni puis prétendre; elle verra de même que ce n'est ni celui de propriétaire foncier dans deux départements du royaume, ni celui d'officier municipal de ma paroisse toujours française, ni de fils d'un ancien soldat de la vieille France, que je cite aujourd'hui comme ayant pu faire penser que je n'étais pas atteint par l'exclusion sagement motivée, que consacre l'article 1er de la déclaration royale du 4 de ce mois, article qui, en rappelant l'effet des anciennes constitutions françaises, ne semble pas avoir voulu déclarer inhabile à siéger en 1814, parmi les députés des provinces, celui qui y avait été reconnu habile en 1789; les titres que je soumets

Je n'ai déjà, Messieurs, et j'en renouvelle mes excuses à l'assemblée, que trop longuement parlé de moi; quelques mots cependant me restent à dire, ou plutôt un sentiment pénible me reste à exprimer c'est celui que j'ai dû éprouver, en voyant ma ville natale exposée par occasion à des imputations auxquelles, pour obtenir auprès de gens peu informés un caractère d'importance, il pourrait suffire d'avoir été prononcées à cette honorable tribune, et dont, pour en annuler l'effet, il ne suffit pas de les présenter sous la tournure d'opinions qu'on n'admet pas, dit-on, mais que cependant on propage; imputations, au surplus, que j'ai dû être frappé de reconnaitre pour les avoir, il y a quelques mois déjà, entendues de la bouche de celui dont pesait alors sur la France la fatale toute-puissance, auquel alors, il est vrai, j'avais pu mériter de déplaire, mais non pas, j'ose le croire, pour avoir dans mes fonctions porté des sentiments trop peu français.

Ce n'est point toutefois que je redoute chez vous, Messieurs, chez les Français éclairés, chez celui surtout le plus éclairé de tous peut-être, comme il en est le plus grand, les ridicules préventions que l'on suppose n'être que trop répandues contre une ville dont ce n'est pas à moi à faire le panégyrique, ville un peu moins redoutable peutêtre que ne l'a présentée l'orateur, mais pourtant honorable sous plus d'un rapport, et qui ne s'attendait guères à se voir encore exposée aux dénonciations de la tribune, et menacée encore d'un avenir sinistre, après qu'elle a pu, par trois jours de fète, célébrer l'heureux retour de la maison de France au trône de ses pères, et après que naguère encore, en réponse aux vœux aussi sincères que respectueux qu'elle avait été admise à lui ex

en ce moment à la commission consistent unique-primer, elle a eu le bonheur de recevoir de la

ment:

1o En l'extrait des registres du parlement de Bourgogne, relatant les lettres patentes accordées à M. Pictet de Sergy, mon père, par le Roi en son conseil, dûment scellées et enregistrées au greffe de la cour souveraine de la province, par lesquelles, comme on pourra le vérifier, Sa Majesté, en reconnaissant là qualité de l'exposant, veut que lui et les siens, inscrits désormais au catalogue des nobles de son royaume, jouissent sans aucune distinction, dans l'étendue de ses Etats, de tous les droits et priviléges compétents aux autres gentilshommes du royaume;

2° En la décision qu'en mars 1789, et sur une difficulté du même genre que celle élevée en ce jour, le Roi, en son conseil, donna en faveur dudit M. Pictet et de quelques autres individus dans la même position que lui, par laquelle Sa Majesté leur reconnut formellement le droit d'être électeurs et éligibles aux Etats généraux, droit qui leur était également contesté, et par les mêmes raisonnements, dans l'assemblée du bailliage de

Gex.

Verront donc dans leur sagesse la commission et la Chambre, d'abord ce qu'elles penseront sur le principe libéral qui, prenant la partie pour le tout, a placé sur la liste des membres de la Chambre les députés des départements morcelés par les traités de paix; et ensuite, dans la cause personnelle, elles verront si elles estiment devoir confirmer aujourd'hui la décision rendue par le Roi en 1789, d'après les anciennes constitutions françaises, et les traités avec la nation suisse, ou si, au contraire, par de nouvelles idées, elles penseront devoir la réformer, en tout ou en partie, et là-dessus j'attendrai avec calme et recevrai avec respect la décision définitive.

d'un Roi, non moins désiré par ses voisins que par ses sujets, la précieuse assurance de voir continuer la bienveillante protection dont l'ont honorée ses augustes aïeux, et que Genève se flatte de ne pas cesser de mériter.

La faiblesse de la voix de M. Pictet n'ayant pas permis à MM. les députés d'entendre bien distinctement tout son discours, l'impression en est de mandée, ainsi que son renvoi à la commission chargée de l'examen de cette affaire.

M. Dumolard demande et obtient la parole. La Chambre presque entière réclame de nouveau l'impression. Quelques voix demandent l'ordre du jour.

M. Dumolard. Je demande à parler et sur l'impression et sur le fond même du discours de M. Pictet.

Plusieurs voix. Nous ne l'avons pas entendu. M. Dumolard. Je suis inculpé; j'ai le droit de répondre.

La parole est maintenue à M. Dumolard.

M. Dumolard. Messieurs, tous ceux qui auront entendu et lu attentivement l'opinion que j'ai eu l'honneur d'émettre à cette tribune dans la dernière séance, auront pu s'apercevoir que je n'ai attaqué ni prétendu attaquer la moralité et les lumières de M. Pictet Deodati.

J'ai examiné une question constitutionnelle. Je sais que quelques personnes m'ont reproché de n'avoir parlé que de M. Pictet. Je le devais, Messieurs, par la raison que j'avais la conviction, et que je l'ai encore, que lui seul s'est trouvé dans le cas de cette motion.

Remarquez, Messieurs, qu'il n'était pas question d'examiner si les députés des départements, dont une partie avait été soustraite à la France, devaient rester ou ne pas rester parmi nous. I

était uniquement question de savoir si, pour siéger dans cette enceinte, on devrait être Français; si l'on pouvait y siéger et être étranger; et s'il ne fallait pas renoncer essentiellement à cette qualité d'étranger avant de pouvoir être représentant du peuple français.

Voilà, Messieurs, le motif qui m'a animé.

Un autre encore m'a dirigé, et il est extrêmement important c'est que vous seuls, Messieurs, devez et pouvez prononcer sur la capacité politique de vos membres, et sur la légalité de leurs pouvoirs. Voilà ce qui m'a déterminé à faire la proposition que j'ai eu l'honneur de vous sou

mettre.

Vous ne croyez pas, Messieurs, que je l'aie fait sans prendre toutes les précautions qu'a désirées M. Pictet.

M. Pictet a communiqué à MM. les questeurs du Corps législatif les titres qui autorisaient son admission dans cette enceinte. Il dit que MM. les questeurs étant vos officiers naturels, ont décidé qu'il pouvait y venir prendre place.

Mais, Messieurs, je ne cherche pas dans les lois et les règlements existants si MM. les questeurs sont aptes à prononcer sur le mérite des pouvoirs des membres. Je pense que MM. les questeurs auraient dù en instruire la Chambre, et que ne l'ayant pas fait, j'avais moi-même le droit de demander comment M. Pictet siégeait ici, sans nous justifier qu'il n'était pas Genevois, mais qu'il était Français. Voilà, Messieurs, les observations préliminaires que je devais vous soumettre. Je rentre maintenant et essentiellement dans la question.

M. Pictet prétend que mon intention a été d'outrager la ville de Genève; que d'une manière indirecte j'ai déclaré que cette ville était l'ennemie de la France: cela n'a pas été dans mon intention, et ceux qui liront mon discours ne l'y verront certainement pas. Je suis fâché que M. Pictet ait été frappé de cette idée: mais je dis à M. Pictet, je lui répète ce que j'ai eu l'honneur de dire l'autre jour.

Vous êtes Genevois, vous êtes plus, vous êtes essentiellement membre du conseil souverain de Genève; Monsieur votre père en était aussi; vous y avez exercé vos fonctions jusqu'à la chute de votre république; vous prétendez les exercer encore; pouvez-vous venir siéger ici?

C'est cependant en définitive à quoi la question se réduit vous dites que votre père a obtenu des lettres qui l'autorisaient à siéger aux Etats de Bourgogne...

(Plusienrs membres interrompent et demandent le renvoi à la commission.)

M. Dumolard, Je propose encore (et ce n'est que la répétition des propositions que j'avais eu l'honneur de vous faire), je propose d'envoyer mes observations au bureau, et d'engager M. Pictet à communiquer les siennes. Voilà la seule marche qu'on doive suivre.

M. Dubouchet. Je crois que, pour être juste, il faudrait ordonner l'impression des deux discours et le renvoi à la commission, afin de pouvoir être à même d'apprécier les objections et les réponses.

M. le président se dispose à mettre aux voix l'impression des deux discours et le renvoi à la commission avec les pièces déposées sur le bureau. Plusieurs voix Sans l'impression!

M. Bouvier. Comme j'ai cru entendre quelques personnalités respectives dans les discours des orateurs, je pense qu'il n'est point convenable de leur donner la publicité. Je demande donc le renvoi pur et simple.

T. XII.

Cette dernière proposition est adoptée. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de règlement présenté dans la dernière séance. La chambre se forme en comité général pour entendre le rapport de sa commission.

A trois heures la séance est rendue publique. Un secrétaire fait lecture de l'arrêté suivant pris en comité général :

« Art. 1er. La Chambre se partagera en neuf bureaux, formés par la voie du sort, composés chacun, autant qu'il sera possible, d'un nombre égal de députés.

« Chaque bureau nommera son présidentet son secrétaire.

« Art. 2. Le président et les questeurs feront partie de la commission chargée de la rédaction du projet de règlement.

<< Art. 3. Cette nouvelle rédaction du projet de règlement sera envoyée dans les bureaux, discutée par eux et arrêtée ensuite en assemblée générale de la Chambre. »

Le même secrétaire donne ensuite lecture de la liste de MM. les députés, divisés en neuf bureaux, en exécution de l'arrêté ci-dessus. Premier bureau.

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Le comte Tanneguy-Leve

neur.

De Prunelé. Desgraves. Moreau,

Le chevalier Villiers de
Longeau.
Lajard (de la Seine.)
Le chevalier Delhorme.
Barbier de Landrevie.
Dufougerais (Ladouěpe.)
Le baron Pervinquière.
Durbach.

De Bethune-Sully.

Cinquième bureau.

Le chevalier Challan. Gallois.

Le chevalier Lefeuvre.

MM. Sartelon.

Le duc d'Estissac.
Boyer.
Godailh.

Dufort.

Le chevalier Ollivier.

Le chevalier Delaville.
Chirat.

Le chevalier Delzons.

Le chevalier Chevillard de
Marlioz.

Le baron Blanquart de Le baron Demortreux.

Bailleul.

Admirauld.

MM.

De Tascher.

Sédillez.

Lucas. Bouquelon.

Sixième bureau.

MM.

Le chevalier Maine de Biran. Le baron Jaubert.

Le comte Henri de Montes- Jalabert.

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Caze-Labove.

Le baron de Moncey.
Passerat de Silans.
Le chevalier Raynouard.
Brugière-Laverchère.
Le chevalier Dupont.
Pascal.

Villot de Fréville.
Jourdain.

Le comte de Girardin.

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Huitième bureau.

Le baron d'Arion.
Labbey de Pompierres.
Colchen.

Le baron Sylvestre de Sacy.
Dumoulin.

Le chevalier Fauris-Saint-
Vincens.
Chancel.

De Falaiseau.

Le baron de Mortarieux.

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La séance est levée et renvoyée à demain, midi.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.
Séance du 14 juin 1814.

M. le chevalier Félix Faulcon occupe le fauteuil.

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier. La rédaction en est adoptée.

M. Aroux (de la Seine-Inférieure) demande et obtient un congé d'un mois pour se rendre auprès de son épouse, malade.

M. Laîné, président, d'après l'invitation de M. le président provisoire, prend le fauteuil et prononce le discours suivant :

« Messieurs, ce n'est qu'au bonheur d'avoir été appelé, il y a peu de mois, à exprimer une partie de vos sentiments, que j'ai dû les suffrages que vous m'avez accordés depuis, et votre bienveillance est le seul titre des honneurs inattendus auxquels je me trouve tout à coup élevé. Vous avez pensé, sans doute, Messieurs, que lorsqu'il ne s'agit plus de conquérir, mais seulement de conserver les droits de la nation, la vigilance tenait lieu des grandes qualités dont furent doués ceux qui ont présidé vos assemblées.

En recouvrant un Roi français, longtemps désiré, nous sommes si disposés à reprendre les mœurs françaises; vous avez si fort manifesté le vœu de paraître aux yeux de la France avec la dignité qu'elle attend d'une assemblée destinée à lui montrer comment il faut user d'une sage liberté, que celui qui est appelé à l'honneur de vous présider n'aura qu'à suivre vos exemples et vos propres volontés. C'est par sa fidélité à s'y conformer qu'il essayera de vous prouver sa profonde reconnaissance.

Permettez-moi aussi, Messieurs, de vous exprimer publiquement le regret que j'éprouve de succéder à l'homme qui s'est noblement dévoué avec vous dans ces derniers temps, et dont le nom se mêle glorieusement au événements de la Restauration je crois m'apercevoir que je suis l'interprète de vos intentions, en lui votant des remerciments. >>

La chambre confirme par ses applaudissements les sentiments exprimés dans le discours qu'elle vient d'entendre, et elle en ordonne l'impression.

M. le Président invite MM. les députés à se retirer dans les neuf bureaux formés hier par la Chambre, afin de s'y occuper de suite de la

nomination de leurs présidents et secrétaires respectifs.

La séance est levée.

CHAMBRE DES PAIRS.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANCELIER (DAMBRAY).

Séance du 16 juin 1814.

A deux heures après midi, les membres de la chambre se réunissent en vertu de l'ajournement porté au procès-verbal de la séance du 11 de ce mois.

L'assemblée entend la lecture et approuve la rédaction de ce procès-verbal.

M. le Chancelier, président, annonce que depuis la dernière séance il a reçu les actes de ser ment de M. le duc de Doudeauville et de M. le comte Dejean, qui, absents par mission extraordinaire de Sa Majesté, n'avaient pu se trouver à la séance royale du 4 juin.

La chambre ordonne qu'il en sera fait mention au procès-verbal.

M. le Chancelier annonce pareillement qu'il a eu l'honneur de rendre compte à Sa Majesté de la proposition faite par un des pairs, dans la dernière séance de la Chambre, relativement à la décoration du Lis. Il observe que Sa Majesté a reconnu dans cette proposition, ainsi que dans les motifs de l'ajournement ordonné par l'assemblée, une preuve de l'excellent esprit qui anime tous ses membres. M. le chancelier ajoute que d'après ce compte rendu, Sa Majesté a daigné lui faire connaître qu'elle autorisait les membres de la chambre des pairs à porter un signe d'union qu'elle voit avec plaisir se propager parmi tous les bons Français.

L'assemblée ordonne qu'il sera fait mention au procès-verbal de l'autorisation transmise par M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion des articles du projet de règlement présentés à la Chambre dans sa précédente séance, et qui, d'après ses ordres, ont été imprimés et distribués.

Avant d'ouvrir cette discussion, M. le chancelier, président, observe que la commission du réglement est en état de présenter une nouvelle série d'articles, dont l'assemblée jugera sans doute convenable d'ordonner aussi l'impression. Il propose à la Chambre d'en entendre de suite la lecture.

Cette proposition est adoptée.

M. le comte Barbé de Marbois, rapporteur de la commission, présente en conséquence une nouvelle série d'articles, au nombre de trenteneuf, divisés en quatre titres.

En voici le texte.

TITRE IV.

ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS.

Art. 15. A l'heure indiquée, le président déclare que la séance est ouverte.

Art. 16. Il ordonne au garde des registres de faire lecture du procès-verbal de la séance précédente.

Art. 17. La rédaction du procès-verbal est adoptée s'il n'y a pas de réclamation.

Art. 18. S'il s'élève une réclamation, et qu'elle soit appuyée, l'un des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires.

Art. 19. Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste appuyée, le président décide que la Chambre sera consultée quand elle sera en état de délibérer.

Art. 20. La Chambre n'est en état de délibérer que lorsque cinquante pairs sont présents à la Chambre.

Art. 21. Dès que ce nombre est complet, le président déclare que la Chambre est en état de délibérer.

Art. 22. Il proclame aussitôt l'ordre du jour.

Art. 23. Les propositions de lois faites par le Roi sont nécessairement le premier objet à l'ordre du jour.

Art. 24. Ces propositions sont lues à la Chambre, soit par le ministre du Roi qui en a reçu la mission, soit par l'un des secrétaires.

Art. 25. Cette lecture faite, le président ordonne, sans qu'il soit besoin de consulter la Chambre, que la loi proposée sera distribuée aux bureaux.

Art. 26. L'ordre du jour appelle ensuite les commissions sur les propositions de loi qui leur ont été renvoyées.

Art. 27. Ces rapports se suivent dans l'ordre de date des renvois faits par la Chambre aux bureaux, à moins que, pour des causes importantes, la Chambre ne juge à propos d'intervertir cet ordre.

Art. 28. Quand la Chambre a statué sur les rapports relatifs aux lois proposées par le Roi, l'ordre du jour appelle les rapports des commissions sur les propositions de l'une ou l'autre Chambre, faites conformément à l'article 19 de la Charte constitutionnelle, qui leur auraient été renvoyés. Viennent ensuite les propositions faites ou à faire par les membres de la Chambre.

TITRE V.

PROPOSITIONS A LA CHAMBRE PAR L'UN DES PAIRS. Art. 29. Tout membre de la Chambre des Pairs, même celui qui n'aurait pas encore voix délibérative, a droit de faire une proposition à la Chambre.

Art. 30. Le proposant indique sommairement l'objet de sa proposition, sans aucun exposé de motifs ni développements, et il déclare que sa proposition est déposée pas écrit sur le bureau, signée de lui et de deux autres pairs, au moins, qui la soutiennent.

Art. 31. Le président consulte la Chambre, qui, sur cette seule indication, décide s'il y ou non lieu de délibérer.

Art. 32. Si la Chambre décide qu'il y a lieu de délibérer, le proposant annonce le jour où il développera les motifs de sa proposition.

Art. 33. L'intervalle doit être au moins de trois jours.

Art. 34. Au jour indiqué, l'un des secrétaires donne lecture de la proposition; alors le proposant en développe les motifs les membres qui l'appuient peuvent aussi parler en faveur de. la proposition.

Art. 35. Le président ouvre alors la discussion sur la question de savoir seulement si la proposition sera ou non prise en considération par la Chambre.

Art. 36. Si la proposition est prise en considération, elle est renvoyée aux bureaux, et y est distribuée pour être examinée dans la même forme que les projets de loi.

Art. 37. Si, au jour indiqué pour écouter la proposition, l'ordre du jour ne permet pas à la Chambre de s'en occuper, la proposition est remise à l'ordre du jour le plus prochain, à moins qu'elle ne soit retirée par le proposant, ou qu'elle ne reste plus suffisamment appuyée.

Art. 38. Toute proposition sur laquelle, avant la première lecture, et avant d'avoir entendu les

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