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Le procès-verbal est lu et adopté. M. Sarleton présente à la Chambre l'hommage d'un écrit qui a pour titre Maximes morales et politiques tirées de Télémaque, sur la science des rois et le bonheur des peuples, imprimées en 1766, par Louis-Auguste, Dauphin (pour la cour seulement), et réimprimées avec quelques autres Maximes de monseigneur le Dauphin, père de Louis XVI; dédiées à MADAME, fille de Louis XVI. L'orateur, après l'énoncé de ce titre, continue ainsi :

à

« Messieurs, vous présenter un ouvrage de Louis XVI, ce n'est pas vous faire un hommage ordinaire, ou qui doive être envisagé comme ayant plus ou moins besoin de développement votre tribune; et si précisément à l'époque où son éditeur a l'honneur de vous le présenter, vous êtes à délibérer qu'il ne vous soit plus fait d'analyse qui puisse occuper des moments précieux, comme le titre suffit pour exciter le plus vif intérêt, je vous prie seulement de permettre que deux mots du même hommage quí en a été fait à Sa Majesté par M. Royer, éditeur, vous soient exprimés.

Dépositaire d'une copie si précieuse d'un ouvrage dont le peu d'exemplaires existants pouvaient être facilement détruits par un gouvernement jaloux, j'ai dû saisir le moment de la paix la plus inespérée, qui rallie tous les cœurs à Sa Majesté, pour redonner une nouvelle vie, par une impression soignée, à un livre dont les intentions sublimes, si clairement et si expressément annoncées par un prince_royal de douze ans, prouveront à jamais aux Français et l'aveuglement momentané d'une partie d'entre eux, et ce qu'avait, dès un âge si tendre, prémédité, pour le bonheur général un frère si justement regretté, et que pouvait seul remplacer LOUIS LE DÉSIRÉ. » L'assemblée ordonne la mention de l'hommage au procès-verbal, et le dépôt de l'ouvrage à sa bibliothèque.

M. Duhamel, l'un de MM. les secrétaires, communique à la Chambre deux nouvelles réclamations des députés dont les départements qu'ils représentent ont cessé d'appartenir à la France. Voici le texte de ces deux réclamations:

A M. le président et à MM. les députés des dépar

tements.

Expose le chevalier Durandard, ex-président du tribunal civil de Moutiers, (ci-devant département du Mont-Blanc) et député de ce département, que bien que la démarcation actuelle de la France l'empêche à la rigueur de se qualifier Français, il n'est pas moins député du département du MontBlanc dont une assez grande partie du territoire reste à la France; que, de plus, il a des propriétés dans la partie du Mont-Blanc conservée; que sa fille unique est mariée et établie à Chambéry, chef-lieu ancien de ce département, où lui-même voulait et veut fixer son domicile.

Dans ces circonstances, il demande qu'il plaise
à la Chambre des députés des départements de le
déclarer habile à continuer ses fonctions de dé-
puté d'un des départements de la France.

De Monsieur le président et de Messieurs les
députés des départements

Le très-humble et respectueux serviteur,
LEROI DE NEUFVILLETTE,
Avocat à la cour de cassation,
Ami et ayant mandat de l'exposant.

Copie d'une lettre écrite à S. Exc. le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, en date du 6 juin, par Ch. Pétersen, député du Mont-Tonnerre, au Corps législatif.

A Son Excellence,

Expose le soussigné, député du Mont-Tonnerre, qu'il est né à Bergzabern, chef-lieu d'un canton du Bas-Rhin, qui reste à la France, d'après l'article de la paix signée à Paris le 30 mai dernier; qu'il a été proposé comme candidat au Corps législatif de France en l'an 1812, tant par l'arrondissement de Spire que par celui de Kaiserlautern, et nommé par le Sénat conservateur; or, comme par le même article, la plus grande partie du canton de Germersheim, arrondissement de Spire, nommément les communes très-populeuses de communes Bellheim et Knittelsheim, ainsi qu'une partie du canton d'Anveiller, telles que les

d'Ibersheim, Gætvillingen, Imphlingen, etc., sont cédées à la France; et comme encore plusieurs communes du canton de Kaiserlautern, arrondissement de Deux-Ponts, seront comprises probablement dans la ligne de démarcation à établir entre Ober-Steinbach et Wolmersheim, près Landau, le soussigné ose réclamer l'intervention de Votre Excellence, afin qu'il soit décidé s'il pourrait rester parmi les membres de la nouvelle Chambre des députés.

Le soussigné déclare que dans le cas d'une décision affirmative, il établirait son domicile dans une des communes des cantons qui sont cédés à la France.

Le soussigné prie Son Excellence d'agréer l'expression de son dévouement.

Signé CH. PETERSEN.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Séance du 22 juin 1814.

Le procès-verbal de la séance d'hier est lu et approuvé.

Un de MM. les secrétaires communique l'extrait suivant de la correspondance:

Hommage fait à la chambre, par M. Guimberteau de la Malolière, d'un Mémoire sur le crédit et la dette de l'Etat;

Un autre hommage, fait par M. Naigeon, avocat chancellerie de France, d'un poëme ayant pour à la cour royale de Paris et rédacteur à la grande titre la France sauvée.

La mention au procès-verbal et le dépôt à la bibliothèque sont ordonnés.

M. Wer-Huel, ancien député de l'Yssel-Supérieur, prie M. le président d'être son organe auprès de la Chambre pour lui exprimer son vi regret de se séparer de ses collègues, desquels il a reçu tant de marques de bienveillance.

M. Dumaire (de la Moselle), retenu chez lui pour cause de santé, exprime le regret de n'avoir pu se rendre à son poste à l'ouverture de la session.

M. Marquis, député du département de la Meurthe, exprime le regret d'avoir été dans l'impossibilité d'assister à l'ouverture de la session, et de n'avoir pu se réunir à ses collègues dans cette auguste solennité. Il joint à sa lettre son serment conforme à celui qu'ont prêté ses collè

gues.

Il sera fait mention de ces trois objets dans le procès-verbal.

Un secrétaire donne lecture de l'extrait de di

verses pétitions. Le renvoi à la commission des pétitions est ordonné.

M. le Président. Vous avez ordonné le renvoi des demandes qui vous ont été faites à une commission des pétitions; je profiterai de cette circonstance pour vous prier de choisir demain dans chacun de vos bureaux un membre, à l'effet de composer la commission qui sera chargée de s'occuper des pétitions adressées à la Chambre, et un autre membre pour former une commission de comptabilité.

La Chambre ayant encore à s'occuper de son règlement, la séance cesse d'être publique, et la chambre se forme en comité général.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Séance du 23 juin 1814.

Après l'adoption du procès-verbal, M. le président proclame les choix faits par MM. les députés dans les neuf bureaux de la Chambre, pour composer la commission des pétitions et celle de Comptabilité.

Commission des pétitions. MM. Bouchard, Boirot, le baron Duchesne de Gillevoisin, Emeric David, les chevaliers Challan, Dupont, Hébert, le baron Sylvestre de Sacy, et Le Goazre de Kervelegan.

Commission de comptabilité. - MM. Clément, le chevalier de Puymaurin, Flaugergues, Durbach, Farel, Delahaye, Avoine de Chantereyne, Rivière, et Beslay.

L'ordre du jour appelle la nomination des quatre vice-présidents.

On procède à l'appel nominal par scrutin individuel. Deux membres seulement réunissent la majorité absolue des suffrages dans cette séance

Ce sont MM. le chevalier Dupont et Vigneron. M. le président les proclame vice-présidents de la Chambre.

La séance est levée.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Séance du 14 juin 1814.

Après la lecture du procès-verbal, un membre obtient la parole.

M. Dumolard. « Messieurs, il est pénible de paraître à la tribune pour vous instruire de la mort prématurée d'un collègue que vous estimiez et que vous aimiez.

M. Ragon-Gillet, député de l'Yonne, vient de succomber en trois jours à une attaque d'apoplexie qui l'enlève à son épouse, à ses enfants, à ses nombreux amis.

« Il fut lui-même l'ami et l'élève d'un homme qui a laissé un nom justement célèbre au barreau de Paris, M. Hardouin.

M. Ragon s'est distingué dans les fonctions administratives par une constante impartialité, une activité toujours bienveillante et des lumières peu

communes.

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La Chambre procède ensuite au choix des deux vice-présidents qui restent à nommer.

La majorité absolue des suffrages est acquise par MM. Fornier de Saint-Lary et Poyferé de Cère. Après avoir fait connaître particulièrement ce résultat de plusieurs scrutins successifs, M. le président proclame MM. Dupont, Vigneron, Fornier de Saint-Lary et Poyferé de Cère vice-présidents définitifs de la Chambre des députés des départements.

L'ordre du jour appelle la nomination des quatre secrétaires.

Sur l'observation de M. le président qu'il est un peu tard pour commencer de nouveaux scrutins, cette opération est remise.

MM. les députés sont invités à se réunir demain à neuf heures dans leurs bureaux respectifs. La séance est levée et indiquée à demain, à une heure, en comité général.

CHAMBRE DES PAIRS

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANCELIER.

Séance du 25 juin 1814.

A deux heures après midi, les pairs se réunissent, en vertu de l'ajournement porté au procèsverbal de la séance du 21 de ce mois.

L'assemblée entend la lecture et approuve la rédaction de ce procès-verbal.

M. le Président annonce que la commission du règlement s'est occupée de modifier, conformément aux décisions de la Chambre, les articles du projet qui lui ont été renvoyés dans la dernière séance. Il ajoute que la rédaction définitive des articles, et quelques légères corrections qu'elle a entraînées dans les articles précédents ou subséquents, vont être mises sous les yeux de la chambre par le rapporteur de la commission.

M. le comte Barbé de Marbois obtient en conséquence la parole, et soumet à l'assemblée les modifications et corrections dont il s'agit. Lecture faite des articles modifiés, la Chambre adopte la rédaction définitive qui lui est proposée par la commission du règlement.

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Art. 34. Au jour indiqué, si la proposition n'est « pas retirée, un des secrétaires en fait lecture, « et le proposant en développe les motifs. >>

Art. 35. Lorsque les motifs ont été développés, « le président ouvre la discussion sur la question « seulement de savoir si la proposition sera prise « en considération par la Chambre. »

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Art. 36. « Si la proposition est prise en considération, elle est renvoyée et distribuée aux bu«reaux, pour y être examinée dans la même forme « que les projets de loi. »

Art. 37. «Sí, au jour indiqué pour écouter la pro"position avec le développement des motifs, les « autres affaires à l'ordre du jour qui avaient la priorité, ne permettent pas à la Chambre de s'oc«cuper de la proposition, elle est remise à l'ordre « du jour le plus prochain. »

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Art. 38. « Toute proposition dont, avant la pre«mière lecture, et sur l'exposé sommaire qui en « a été fait, la Chambre a jugé ne devoir pas s'oc« cuper, peut être reproduite à nouveau à quelque « époque que ce soit de la même session, en ob« servant toutefois les formalités prescrites par « l'article 30. »>

Art. 39. «Toute proposition que la Chambre, dans a la forme exposée à l'article 35, a jugée ne devoir « être prise en considération, ne peut plus être « présentée dans tout le cours de la session. »>

TITRE VI.

Art. 41. Au lieu de dûment certifiécs, lisez dans cet article, suffisamment constatées.

Art. 43. bis Le rapporteur observe que cet article a été ajouté par la commission, d'après la proposition faite par un membre dans la dernière séance. Il est ainsi conçu :

« Il est ouvert dans les bureaux du secrétaire <«< un registre particulier dans lequel les pétitions « sont enregistrées successivement à la date de «<leur présentation, et distinguées par un numéro « d'ordre qui est reporté sur l'original de la péti

« tion. >>

"La série de ces numéros recommence à chaque « session. >>

TITRE VII.

Art. 47. A ces mots en cas de doute, substituer ceux-ci en cas de réclamation.

Art. 50. Il avait été proposé d'étendre la disposition de cet article aux motions d'ordre, qui ont pour objet de rappeler un opinant à la question dont il s'écarte. Le rapporteur observe que la commission a jugé cette addition inutile, d'après les dispositions de l'article 46 qui donne au président tout pouvoir à cet égard.

Un membre demande que, sous prétexte de rétablir un fait, on ne puisse à chaque mot interrompre l'opinant et troubler l'ordre de la discussion. Il propose d'ajouter dans ce sens quelque correctif à l'article 50.

La Chambre ordonne en conséquence que l'article sera ainsi modifié :

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Art. 50. « Un pair, qui demande et obtient la parole pour rétablir un fait, doit être entendu « sur cet objet seulement; ce qui n'ôte pas la << parole à l'opinant qui discute la question principale.

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L'ordre du jour appelle la discussion des articles du projet de règlement, présentés dans la dernière séance.

La discussion est d'abord ouverte sur le nouvel article proposé par la commission en remplacement de l'article 12 du projet. On fait lecture de cet article, qui détermine l'habit des pairs dans les séances ordinaires.

L'article est mis aux voix et rejeté. Un membre alors propose d'y faire quelques amendements, un autre demande le renvoi à la commission du règlement qui fera une nouvelle proposition. Un troisième pense que, pour déterminer l'habit des pairs dans les séances ordinaires, il conviendrait de savoir quel sera leur costume des solennitės, l'un de ces habits devant être en quelque sorté un diminutif de l'autre. Il propose d'attendre qu'il ait été statué sur le costume solennel pour s'occuper du costume ordinaire.

Cette proposition, appuyée par plusieurs membres, est adoptée.

La Chambre reprend ensuite la discussion au au point où elle s'est arrêtée dans la précédente séance. L'article 1er du titre VIII, formant l'article 54 du projet, est lu en ces termes par un de MM. les secrétaires :

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Art. 54. Toute question d'ordre, de priorité, « de question préalable, d'ajournement, de déli« bérer ou prendre en considération, de clôture « de discussion, et toutes autres qui ne sont que préparatoires ou incidentes aux questions principales, sont décidées par un signe extérieur « d'assentiment ou de dissentiment, que chacun « des membres manifeste en levant la main. » Un membre propose quelques amendements à la rédaction de cet article. Il demande qu'il soit ainsi conçu :

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«La demande de priorité, la question préalable, «< celle d'ajournement, la proposition de délibérer «ou prendre en considération, la clôture de la << discussion, et toutes autres questions qui ne « sont que préparatoire où incidentes à la ques«tion principale, sont mises aux voix et décidées « en levant les mains. »

La Chambre, après quelques débats, renvoie à sa commission du règlement la rédaction proposée.

L'article 55 est adopté sans réclamation ainsi qu'il suit :

Art. 55. « Si l'épreuve est douteuse, elle est re-
<< nouvelée.

L'article 56 donne lieu à plusieurs observations.
Il était ainsi rédigé :

Art. 56. « Si le doute subsiste, la Chambre se <«< divise, sur l'ordre qu'en donne le président; les opinants pour passent à la droite du bureau, « les opinants contre passent de l'autre côté. "

Quelques membres attaquent la forme de vote prescrite par cet article. Ils observent qu'indéconfusion presque nécessaire qu'elle entraîne, elle pendamment du temps qu'elle exige, et de la serait impraticable dans la salle actuelle. Ils proposent d'y substituer ou l'appel nominal, ou le vote par assis et levé.

La disposition de l'article est, au contraire, défendue par divers membres, qui développent les avantages du mode proposé. Ils observent que ce mode, emprunté au Sénat de Rome, et employé dans le parlement d'Angleterre, conduit d'une manière également prompte et sûre à la connaissance de la vérité.

Un membre combat la proposition de l'appel maux qui ont affligé la France. nominal, et attribue à ce mode une partie des

le La priorité est réclamée pour l'avis de la commission. Elle est également réclamée pour vote par assis et levé.

La Chambre, consultée, refuse successivement la priorité à l'une et à l'autre de ces propositions, Un membre de la commission du règlement observe que l'acticle 56 trouverait son correctif, s'il en avait besoin, dans l'article 57, qui, sur la

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demande de quinze pairs, ordonne en toute délibération le vote par scrutin.

Plusieurs membres, d'après cette observation, demandent qu'il soit sursis à la discussion de l'article 56 jusqu'après l'adoption ou le rejet de l'article 57, et même de l'article 58, tous deux relatifs au vote par scrutin.

L'assemblée, adoptant cette proposition, surseoit momentanément à la discussion de l'article 56. Il est fait lecture des articles 57 et 58 ainsi conçus :

"

Art. 57. Dans toute délibération, si quinze pairs réclament le vote par scrutin, ce mode est « nécessairement adopté. »

Art. 58. « Les projets de loi ne peuvent être « votés que par scrutin. Aucun prétexte d'urgence « ou autre ne peut motiver d'exception à cette « régle. »

Un membre combat ouvertement le principe du vote par scrutin; il demande que cette manière de voter soit exclusivement réservée pour les élections et que, dans tout autre cas, il soit voté à haute voix et dans les formes usitées par le parlement lorsqu'il se formait en cour des pairs. A défaut de ces formes, l'opinant adopterait le vote par division en usage dans le parlement d'Angleterre. Quelque forme que l'on suive, la publicité des votes lui parait seule favorable au courage et au développement des opinions, seule. conforme à la loyauté française, aux mœurs de la nation et aux usages d'une monarchie tempérée.

Plusieurs membres appuient cette opinion. D'autres se prononcent en faveur du vote par scrutin, qu'ils regardent comme l'unique moyen d'assurer l'indépendance de la Chambre et l'entière liberté de ses délibérations. Ils observent que le courage et la loyauté française auront toute latitude pour se développer au sein des discussions qui auraient lieu, soit dans les bureaux, soit en assemblée générale. L'exemple cité de l'Angleterre leur paraît sans application à la France, placée dans une situation toute différente; ils trouvent au contraire, dans le secret dont la Constitution environne les séances de la Chambre, un argument en faveur du secret des votes. Ils invoquent enfin contre la publicité l'exemple des assemblées nationales qui ont eu plus d'une fois à se repentir de l'avoir adoptée.

Un membre, à l'occasion de quelques développements donnés à une opinion, relativement à l'influence possible du gouvernement sur les opérations de l'assemblée, annonce qu'il fera incessamment une proposition expresse pour que dans les discussions qui auront lieu dans la Chambre, le nom sacré du Roi ne soit jamais prononcé.

Après une vive discussion, M. le président consulte la Chambre sur l'ordre dans lequel seront mis aux voix les deux articles discutés.

La priorité est accordée à l'article 58. Cet article est en conséquence mis aux voix et adopté. L'article 57 est ensuite mis aux voix et adopté pareillement.

L'assemblée reprend la discussion momentanément suspendue sur l'article 56.

Un membre appuie la proposition précédemment faite de substituer dans cet article, au vote par division, le vote par assis et levé. Le rapporteur de la commission avoue qu'il ne voit aucun inconvénient à préférer ce moyen, également simple, expéditif et plus approprié à la disposition actuelle de la salle des séances.

L'article 56 est mis aux voix avec cet amendement, et adopté sauf rédaction.

La Chambre ensuite renvoie à sa commission

du règlement une nouvelle rédaction du même article, proposée dans les termes suivants:

་་

Art. 56. Si le doute subsiste, le président or<< donne que les opinants pour se lèvent et ils « sont comptés; lorsqu'ils sont assis, les opinants « contre se lêvent et ils sont comptés pareille« ment. >>

La chambre adopte, sans modification, les articles 59 et 60, ainsi conçus:

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Art. 59. Lorsqu'on précède au vote par scrutin, « les huissiers, sur l'ordre qu'en donne le prési«dent au garde des registres, sont introduits dans la chambre et distribuent à chaque membre un « bulletin sur lequel il exprime son opinion pour « l'apoption ou le rejet par oui ou par non. »

Art. 60. «Tout bulletin qui porte autre chose << que l'un de ces deux mots est rejeté comme < nul. »

Un membre élevait, sur ce dernier article, la question de savoir quel serait le sort des bulletins sur lesquels, par défaut de notions suffisantes, ou pour tout autre motif, on n'aurait inscrit ni oui ni non, et qui se trouveraient blancs dans l'urne. Mais sur l'observation faite que cette question aurait naturellement sa place dans la discussion de l'article 63, qui fixe la majorité des votes d'après le nombre des bulletins valables, l'article 60 est adopté, la question restant entière pour l'article 63.

L'article 61 était conçu ainsi qu'il suit :

Art. 61. «Pendant tout le temps où les bulletins « sont distribués ou recueillis, toute espèce de dis« cussion ou réclamation est interdite. »

Un membre observe qu'une réclamation pourrait avoir pour objet l'opération même du scrutin; que, dans ce cas, il paraît difficile de l'interdire. Il demande qu'on retranche de l'article ces mots: ou réclamation.

Cet amendement est mis aux voix et adopté. La Chambre admet le surplus de l'article. Elle adopte sans observations l'article 62, ainsi conçu :

Art. 62. « Le scrutin est dépouillé et lu à haute « voix par le président, assisté, pour cette opération, de deux scrutateurs élus par la voie du << sort. »

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La discussion est ouverte sur l'article 63, rédigé de la manière suivante :

Art. 63. «La majorité des votes est comptée « d'après le nombre de bulletins valables, et non « d'après celui des membres présents. »

Un membre observe qu'il convient avant tout de déterminer ce qu'on entend par bulletins valables. Les bulletins blancs feront-ils partie de ce nombre, ou seront-ils déclarés nuls? Mais alors, d'après l'article 64, il suffira, dans certains cas, de quelques bulletins blancs pour paralyser l'activité de la Chambre. L'opinant invite la commission du règlement à s'occuper de nouveau des questions importantes qui résultent de cet article. Il propose, attendu l'heure avancée et la longueur d'une discussion qui a dû fatiguer l'attention de la Chambre, d'ajourner à la prochaine séance l'examen ultérieur des questions dont il s'agit.

Cette proposition, appuyée par divers membres, est mise aux voix et adoptée. La discussion de l'article 63 est en conséquence renvoyée à mardi prochain.

M. le Chancelier, président, lève la séance, après avoir ajourné l'assemblée au mardi 28 de cé mois, deux heures après midi.

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CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.
Séance du 25 juin 1814.

A une heure, la Chambre se forme en comité secret.

A trois heures, la séance est rendue publique. On fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier. La rédaction en est adoptée.

M. Thiry, député de la Meurthe, annonce qu'il ne peut se rendre à la séance à cause de la mort subite de son beau-père, M. le duc de Massa, ancien président du Corps législatif, décédé la nuit dernière.

L'ordre du jour appelle la nomination des quatre secrétaires par un scrutin de liste.

Sur la proposition de MM. Lemarchant de Gomicourt, de Beaumont, marquis de Perrigny, Lalouette, Chirat, la chambre se forme en comité secret pour procéder au scrutin d'élection.

A quatre heures et demie, la séance est rendue publique.

M. le Président proclame le résultat du scrutin en ces termes :

Le nombre des votants était de 181 absolue 91.

majorité

Aucun membre n'ayant obtenu la majorité absolue, la Chambre arrête que, dans sa prochaine séance, elle procédera à un second scrutin. La séance est levée.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Séance du 27 juin 1814.

Après l'adoption du procès-verbal, la Chambre s'occupe de la nomination de quatre secrétaires. Les membres qui réunissent la majorité absolue des suffrages sont: MM. Desaux, député de la Meuse, Chérier (des Vosges), Goulard (de Seine-etOise), Defougerais la Douëpe (de la Vendée). Ils sont proclamés par M. le président secrétaires définitifs de la Chambre.

Un des secrétaires provisoires donne lecture du règlement dont les articles ont été adoptés successivement par la Chambre dans ses conférences secrètes.

A l'article 71 qui détermine les attributions des secrétaires-rédacteurs, l'orateur fait observer qu'une disposition arrêtée par la Chambre se trouve omise, savoir que les secrétaires-rédacteurs pourront assister aux comités secrets à moins que la Chambre n'ait préalablement décidé le contraire.

La disposition omise sera rétablie.

M. le Président. L'article 10 de votre règlement porte, que lorsque la Chambre des députés est définitivement constituée, elle doit le faire connaître au Roi et à la Chambre des pairs. Comme la chambre vient d'être constituée définitivement, je lui propose de résoudre qu'il en sera, par un message, donné de suite connaissance à Sa Majesté et à la Chambre des pairs.

Cette proposition est adoptée.

M. le Président informe la Chambre que quatre députés se sont fait inscrire au bureau et y ont déposé des propositions qu'ils désirent soumettre à la Chambre; Conformément à l'article 59 du règlement qui dispose que les membres in scrits liront à la séance suivante les propositions qu'ils auront déposées, M. le président les appelle à la tribune dans l'ordre de leurs inscriptions.

M. Delhorme. J'ai l'honneur de proposer à
la Chambre le projet de résolution suivant :
«Sa Majesté est suppliée de présenter, en exé-
cution de l'article 23 de la Charte constitution-
nelle, un projet de loi tendant à fixer la liste
civile.»

L'orateur demande à être entendu
séance de demain. (Accordé.)

dans la

je vais

M. Laur (de l'Hérault). Messieurs,
avoir l'honneur de vous soumettre une proposi-
tion sur la nouvelle répartition des contributions
directes.

Je propose qu'il soit fait une bumble adresse
au Roi pour le supplier de faire imprimer et
publier:

En premier lieu, le tableau dans chacun des départements actuels du royaume, et ce, département par département, des différentes contributions perçues pendant les années 1811, 1812 et 1813.

En second lieu, le tableau des produits naturels et industriels de France, mais toujours département par département, pendant les années arriérées.

En troisième lieu, le tableau de l'état actuel de la situation du cadastre, de manière à faire connaître, et toujours département par département, la surface du territoire, la population, l'évaluation donnée aux propriétés bâties, le produit net des terres cadastrées, la proportion du principal de la contribution foncière avec la matière imposable, d'après la dernière, par équation.

De solliciter la proposition du Roi sur le montant des contributions directes, et sur leur nouvelle répartition dans les départements de la France.

La parole est accordée à M. Laur pour la séance de mercredi.

M. Dumolard. Messieurs, j'aurai l'honneur de faire à la Chambre une proposition.

Le Roi sera supplié de présenter, en forme de loi, le projet suivant :

«La collection des trois branches de la puissance législative, reconnue par l'article 15 de la Charte constitutionnelle, forme essentiellement et exclusivement le parlement de France.

« Aucun autre corps ne peut s'en attribuer ou
en recevoir le titre. »

M. Dumolard sera entendu après-demain.
M. Durbach. J'ai l'honneur de proposer à la
Chambre de supplier très-humblement le Roi de
vouloir bien faire réunir et compléter les lois
relatives aux abus de la presse, et à proposer en
conséquence une loi qui concilie les droits ga-
rantis par la Charte constitutionnelle aux ci-
toyens, avec la répression des délits que la presse
peut servir à commettre; et comme l'article 19
de la Charte nous autorise à indiquer ce qu'il
nous paraît convenable que la loi contienne, je
propose à la Chambre d'ajouter qu'il lui paraît
que
cette loi doit se borner à prescrire les formes
de la responsabilité des auteurs ou imprimeurs,
et à prononcer des peines contre les délits, sans
attribuer à aucun ministre une autorité arbitraire
la
antérieure au délit, laquelle ne pourrait s'exercer
qu'aux dépens de toute liberté de la presse;
Chambre déclarant en même temps que, confor-
mément à l'article 68 de la Charte, lequel porte
que les lois actuellement existantes, qui ne sont
pas contraires à la présente Charte, restent en
vigueur; ce qui prouve que celles qui lui sont
la Charte
contraires ne restent pas en vigueur. Le règle-
ment du 5 février 1810 a été aboli par

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