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est pareillement mis aux voix et adopté dans les termes suivants :

Art. 78. Aucun des discours prononcés dans « la séance ni aucune des pièces qui y ont été lues << ne seront insérés au procès-verbal, à moins que « la chambren'en ait ordonné l'insertion. Il indique « seulement le titre ainsi que le numéro d'enre«gistrement et renvoi pour les actes et pièces << dont la Chambre a pu ordonner le dépôt dans "ses archives. »

Le rapporteur soumet à l'assemblée la nouvelle rédaction de l'article 79. Elle commence ainsi : « Les procès-verbaux de la Chambre des pairs sont imprimés pour être distribués aux membres de la Chambre seulement. » Le surplus de l'article est resté le même qu'au projet.

Un membre observe que cette disposition ne remplit par l'objet du renvoi fait à la commision. En effet, la Chambre, après avoir adopté le principe de l'impression absolue des procès-verbaux, a renvoyé à sa commission pour le mode d'exécution. Or, ce mode n'est aucunement déterminé par la disposition dont il s'agit. Imprimera-t-on jour par jour, mois par mois, ou seulement à la fin de chaque session? C'est ce qu'il importe de décider, et la commission ne propose rien à cet égard. L'opinant pense que l'impression journalière ne serait pas sans inconvénient, et il propose d'imprimer les procès-verbaux à la fin seulement de chaque session.

L'impression journalière, et séance par séance, est au contraire demandée par divers membres, qui observent que retarder l'impression des procèsverbaux, c'est priver les membres de l'assemblée d'un secours nécessaire durant la session même. Les inconvénients que l'on parait craindre, en imprimant chaque procès-verbal immédiatement après son adoption, leur semblent légers, en comparaison de l'utilité qui résulterait d'une semblable mesure.

La proposition d'imprimer séance par séance est mise aux voix et adoptée. L'article 79 sera, en conséquence, modifié ainsi qu'il suit :

Art. 79. « Les procès-verbaux de la Chambre « des pairs sont imprimés séance par séance, pour « être distribués aux membres de la Chambre seu«lement. Les pairs peuvent, en tout temps, pren« dre communication des procès-verbaux de la . Chambre, ainsi que des pièces déposées aux " archives. >>

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Quatre articles additionnels, présentés par le rapporteur de la commission, sont ensuite adoptés pour la teneur suivante :

1er. Art. « La police du palais et de ses dépendances appartient exclusivement au grand ré«férendaire, sous l'autorité de la Chambre. »

2 Art. « Les passe-ports et les certificats de vie sont délivrés aux membres de la Chambre ⚫ par le grand référendaire. »

Le rapporteur observe sur cet article que le projet qui avait été présenté comprenait une disposition sur les congés; mais que cette disposition a paru inutile, la commission ayant jugé qu'aucun membre ne s'absenterait sans des motifs impérieux, et qu'alors il suffirait de faire part de ces motifs à M. le président.

"

3 Art. Lorsque les propositions faites à la « Chambre ont été adoptées, elles prennent le nom de résolutions. »

4 Art. « Les lettres de convocation que le grand « référendaire envoie aux pairs, pour les prévenir du jour et de l'heure des séances, indiquent également les objets à l'ordre du jour. » Après l'adoption de ces articles, le rapporteur

de la commission observe que, par décision du 25 de ce mois, la Chambre a sursis à statuer sur l'habit que porteraient les pairs dans les séances ordinaires, jusqu'à ce que leur costume dans les solennités eût été déterminé; que nonobstant cet ajournement, plusieurs membres ont paru désirer que la commission fit à cet égard quelque proposition. Il attend les ordres de la Chambre pour lui soumettre une nouvelle rédaction de l'article 12 qu'elle avait ajourné.

L'assemblée ordonne que le rapporteur de la commission sera entendu, et sur son rapport elle adopte, après le rejet d'un amendement proposé, la rédaction suivante de l'article 12:

<< L'habit des pairs, dans les séances ordinaires, est l'habit français de drap bleu de roi, collet droit en velours de même couleur que l'habit, semé de fleurs de lis brodées en or, parement de velours de même couleur; boutons de métal doré chargés d'une fleur de lis au milieu d'un manteau herminé, le chapeau à trois cornes et l'épée. »

La discussion du règlement se trouvant terminée, la Chambre arrête qu'il en sera fait, dans la prochaine séance, une lecture générale par le rapporteur de la commission. Il est ensuite procédé à la formation des bureaux par le moyen d'un tirage au sort, conformément à l'article 8 du règlement.

M. le chancelier président tire de l'urne 25 numéros et proclame membres du premier bureau les vingt-cinq pairs indiqués par un numéro, suivant l'ordre de la liste nominative des membres de la Chambre des pairs arrêtée par le Roi. Il procède, par de nouveaux tirages, à la formation successive des cinq autres bureaux, formant avec le premier le nombre collectif de cent cinquante pairs.

Le nombre total des numéros égal au nombre total des pairs, étant de cent cinquante-quatre, il resterait dans l'urne quatre numéros. Ils en sont tirés par M. le président, qui, aux termes du règlement, répartit entre les quatre premiers bureaux déjà complets, les pairs désignés par ces

numéros.

COMPOSITION DES BUREAUX.

PREMIER BUREAU.

MM.

151. Le bailli de Crussol.
142. Le comte de Volney.
19. Le duc de Fitz-James.
20. Le duc de Brancas.
42. Le duc de la Force.

110. Le comte de la Tour-Maubourg. 97. Le comte Fabre de l'Aude.

9. Le duc de Brissac. 69. Le comte Bourlier. 119. Le comte de Montesquiou. 116. Le comte de Lespinasse. 30. Le prince de Bénévent. 65. Le comte Berthollet. 4. Le duc d'Uzès.

67. Le comte Barbé-Marbois. 15. Le duc de Saint-Aignan. 66. Le comte de Beurnonville. 84. Le comte Demont. 126. Le comte Redon.

98. Le comte de Fontanes. 48. Le duc de Plaisance. 52. Le maréchal duc d'Albufera. 115. Le comte Lenoir-Laroche. 46. Le prince de Chalais. 141. Le comte Vimar. 150. Le comte de Vaudreuil.

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133. Le comte de Shée.

123. Le comte de Pontécoulant. 140. Le comte de Villemaury. 64. Le comte de Beaumont. 164. Le comte Charles de Damas, 99. Le comte Garnier. 31. Le duc de Croï.

122. Le maréchal comte Pérignon. 61. Le comte Barthelemy. 111. Le comte Lecouteulx-Canteleu. 92. Le comte d'Haubersart. 102. Le comte Herwyn de Nevèle. 44. Le prince de Poix.

88. Le comte Dembarrère. 91. Le comte d'Harville.

45. Le duc de Doudeauville.

5. Le duc d'Elbœuf.

38. Le duc de Polignac.

109. Le comte Laplace.

53.

Le maréchal duc de Castiglione. 127. Le comte de Sainte-Suzanne. 106. Le comte de Lacépède.

29. Le duc de Coigny.

103. Le comte de Jaucourt.

124. Le comte Porcher de Richebourg. 75. Le comte Clément de Ris.

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MM.

SIXIÈME BUREAU.

72. Le comte de Casabianca. 80. Le comte d'Aboville.

128.

Le comte de Saint-Vallier. 73. Le comte Chasseloup-Laubat. 138. Le comte de Vaubois

1. L'archevêque de Reims.
71. Le comte de Canclaux.
24. Le duc de la Vauguyon.
43. Le duc de Castries.
81. Le comte d'Aguesseau.
41. Le duc de Saulx-Tavannes.
79. Le comte Cornudet.
95. Le comte Dupuy.

107. Le comte de Lamartillière.
70. Le duc de Cadore.
11. Le duc de Rohan.
23. Le duc de Duras.

26. Le duc de la Rochefoucault.
118. Le comte de Monbadon.
93. Le comte d'Hédouville.
7. Le duc de la Trémouille.
76. Le comte Colaud.

105. Le comte Klein.

57. Le maréchal duc de Conegliano. 134. Le comte de Tascher.

La Chambre arrête que le résultat du tirage au sort qui vient d'avoir lieu sera consigné au procès-verbal de ce jour.

Elle ordonne l'impression et la distribution de l'état nominatif des membres attachés à chaque bureau.

Le dernier objet à l'ordre du jour était la nomination des quatre secrétaires de la Chambre conformément à l'article 1er du règlement.

Avant d'ouvrir le scrutin pour cette nomination, M. le chancelier, président, désigne par la voie du sort deux scrutateurs, pour assister au dépouillement des votes.

Il procède au scrutin par liste simple de quatre noms. Lenombre des votants était de quatre-vingtze. Le résultat de premier dépouillement des suffrages, dans omte de Pastoret, à comte de Valence. la Chambre par

majorité al ivant, à M de Lévis et lamés secr

Un second tour de scrutin donne la majorité absolue à M. le maréchal duc de Tarente; il est pareillement proclamé secrétaire.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le chancelier président lève la séance après avoir ajourné l'assemblée à samedi prochain, 2 juillet.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Séance du 30 juin 1814.

Après l'adoption du procès-verbal, un secrétaire fait lecture de la correspondance.

M. Frottier de Montroui fait hommage d'un Mémoire sur la possibilité de faire exécuter trèspromptement, très-économiquement les deux cadastres des personnes et des propriétés foncières.

M. Lacaille, avocat, fait hommage à la Chambre d'une Ode au Roi à l'occasion de l'entrée de Sa Majesté dans sa capitale, le 3 mai 1814.

Mention des hommages au procès-verbal et dépôt des volumes à la bibliothèque de la Chambre.

M. Achaintre, homme de lettres, demande que la Chambre n'ait point égard à une pétition adressée à la Chambre des députés, et dont le renvoi a été fait à une commission, ladite pétition ayant pour objet une réclamation contre l'ordonnance de police du 10 de ce mois, relativement à l'observance des fêtes et dimanches.

M. Ch. Pial de Villeneuve, rentier, rue des Martyrs, demande que les domiciliés ne soient point exposés à être emprisonnés sur de simples préventions de délits, et la réformation du Code criminel à cet égard.

M. Saint-Etienne Dolard, natif de Champagnoles (Jura), accusé d'un crime d'assassinat qu'il dit démontré impossible, demande d'être autorisé à se pourvoir contre les juges qui l'ont condamné à une peine infamante, et à rester à cet effet à Paris jusqu'à la révision de son procès.

Le sieur Billot, négociant, rue Saint-Honoré, réclame contre l'acte d'un agent de l'autorité, relatif à l'exercice du culte catholique romain, et contre les amendes portées contre ceux qui manqueraient à l'observation de l'ordonnance sur les fêtes et dimanches.

M. Dupré, géomètre de première classe dans le département de Seine-et-Marne, pour le cadastre, demande à la Chambre qu'il lui soit permis de lui soumettre quelques observations sur l'amélioration du cadastre. Il joint un Mémoire sur cet objet.

Le sieur Jandé, tant en son nom qu'en celui de plusieurs aubergistes et habitants de Joigny, demande la suppression des droits réunis, et qu'ils soient remplacés par tout autre mode de perception moins onéreux aux contribuables.

M. Piet, rue Bellefond, à Paris, demande la suppression de la partie des droits réunis connue sous le nom d'exercice.

M. le Président. Plusieurs députés se sont fait inscrire pour soumettre des propositions à la Chambre; je les invite à se présenter à la tribune dans l'ordre de leur inscription:

M. Riboud (député de l'Ain). J'ai l'honnenr de demander à la Chambre qu'il soit fait à Sa Majesté une humble adresse, tendant à ce qu'elle veuille bien proposer une mesure législative dont l'objet sera:

1 De faire reconnaître, apprécier et détermi

ner les indemnités réclamées par la justice comme par l'intérêt de l'Etat et des particuliers, en faveur des départements qui ont été le théâtre de la guerre, ou occupés en tout ou partie par l'ennemi depuis son entrée sur le territoire français;

2o De faire comprendre le montant général de ces indemnités dans le budget de 1815, pour être perçues sur la totalité de la France par voie de centimes additionnels aux contributions foncière et mobilière, en deux années, par portions égales pour chacune desdites deux années.

30 De faire accorder pour 1814 à ces départements, d'après les instructions déjà recueillies sur leur état plus ou moins grave d'épuisement et de ruine, un dégrèvement sur les contributions de cette année, proportionnel au degré d'impuissance où ils se trouvent de les acquitter, et imputable successivement sur la portion d'indemnités à laquelle ils auront droit sur le produit des centimes additionnels ci-dessus mentionnés à percevoir et distribuer en 1815 et 1816.

Je prie la Chambre de vouloir bien entendre les motifs et les développements de ma proposition à la séance du 7 juillet.

Cette demande est accordée.

M. Bouvier (du Jura) fait une proposition tendante à supplier Sa Majesté de proposer un projet de loi qui détermine des mesures relativement à l'observation extérieure des jours de répos et des fêtes reconnus par le gouvernement.

Le jour accordé à l'orateur pour le développement de sa proposition est le 5 juillet.

M. Casenave (des Basses-Pyrénées) soumet à la Chambre une proposition ayant pour objet de supplier Sa Majesté de proposer un projet de loi pour réprimer les injustices et les vexations résultantes des contributions illégalement établies. (L'orateur sera entendu le 8 juillet.)

M. le Président. La parole est à M. Durbach, pour le développement de sa proposition soumise à la Chambre dans sa séance du 27 juin, concernant la liberté de la presse.

M. Durbach donne un développement trèsétendu aux motifs qu'il présente à l'appui de sa proposition. Il s'attache à établir par les leçons de l'expérience de tous les temps, et principalement d'après celle du long despotisme exercé sur la liberté des opinions et même de la pensée par le dernier gouvernement, combien le défaut de liberté dans les communications des idées est funeste au développement de l'esprit humain, aux progrès de la civilisation, au bonheur et à la dignité des nations.

M. Durbach envisage avec intérêt la grande li berté dont on jouit en Angleterre dans la manifestation de toutes ses idées, et les grands avantages qui en sont le résultat pour ce peuple libéral. Il s'environne, pour appuyer ses nombreux raisonnements, des écrits de plusieurs publicistes célèbres, dont il demande la permission de citer plusieurs passages remarquables.

Les délits de la presse paraissent devoir être assimilés à tous les délits que les lois répriment, et il appuie particulièrement sur cette expression consacrée dans la Charte constitutionnelle. Il ne s'agit point de prévenir ces délits, ce qui tendrait à mettre à l'avance la pensée sous le joug, et empêcher l'esprit humain de produire; il ne s'agit que de les réprimer.

L'orateur est conduit, par une conséquence de ces idées, à attaquer avec force le règlement du 5 février 1810 sur l'imprimerie et la librairie, comme contraire aux principes établis par la Charte constitutionnelle, comme opposé à sa let

tre non moins qu'à son esprit, et comme ne pouvant plus avoir force de loi du moment que la Charte constitutionnelle a été mise en activité.

M. Durbach soumet de nouveau à la Chambre sa proposition textuelle :

«De supplier très-humblement le Roi de vouloir bien faire réunir et compléter les lois relatives aux abus de la presse, et à proposer en conséquence une loi qui concilie les droits garantis par la Charte constitutionnelle aux citoyens, avec la répression des délits que la presse peut servir à commettre; et comme l'article 19 de la Charte nous autorise à indiquer ce qu'il nous paraît convenable que la loi contienne, je propose à la Chambre d'ajouter qu'il lui paraît que cette loi doit se borner à prescrire les formes de la responsabilité des auteurs ou imprimeurs, et à prononcer des peines contre les délits, sans attribuer à aucun ministre une autorité arbitraire antérieure au délit, laquelle ne pourrait s'exercer qu'aux dépens de toute liberté de la presse ; la Chambre déclarant en même temps que, conformément à l'article 68 de la Charte, lequel porte que les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur; ce qui prouve que celles qui lui sont contraires ne restent pas en vigueur. Le règlement du 5 février 1810 été aboli par la Charte constitutionnelle, et ne peut être rappelé ni exécuté dans aucune de ses dispositions générales ou particulières. >>

En terminant, l'orateur s'exprime ainsi :

Je supplie la Chambre avec d'autant plus de force de prendre ma proposition en considération, que je dois lui apprendre qu'il m'est parvenu ce matin une lettre du sieur Dentu, imprimeurlibraire à Paris, par laquelle il me fait part que mon petit écrit, que vous connaissez tous, Messieurs, et qui a pour titre Encore un mot sur la Constitution, et qui porte mon nom et ma qualité, a été saisi chez lui par l'inspecteur Ménard.

La seule annonce d'un tel acte suffira peutêtre pour déterminer le Chambre à arrêter autant qu'il est en elle cette marche illégale, si contraire aux intérêts de la patrie et aux dispositions de la Charte constitutionnelle.

Plusieurs voix: L'impression du discours.

M. le Président. Il s'agit d'abord de connaître si la proposition de M. Durbach est appuyée; ensuite si elle est prise en considération par la Chambre.

Plusieurs voix : Elle est appuyée!

M. le Président. Je consulte l'assemblée pour savoir si elle prend en considération la proposition de M. Durbach.

L'assemblée se prononce à une grande majorité pour la négative. En conséquence sition est ajournée.

Un membre demande la M. le Président décla accordée, l'objet se troo cision de la Cha

Rien n'étant: séance générale per dans ses bu. présenté par S. E et de quelques a députés pour la ve M. le président invi demain dans leurs bi séance générale.

La séance est levée,

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CHAMBRE DES PAIRS.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANCELIER.

Séance du 2 juillet 1814.

A deux heures après midi les pairs se réunissent, en vertu de l'ajournement porté au procèsverbal de la séance du 30 juin dernier.

M. le comte de Pastoret et M. le duc de Lévis, premiers secrétaires élus, siégent au bureau conformément à l'article 2 du projet de règlement adopté.

L'assemblée entend la lecture et approuve la rédaction du procès-verbal.

L'ordre du jour appelle la relute générale des articles adoptés du projet de règlement.

M. le comte Barbé de Marbois, rapporteur ayant obtenu la parole, observe que l'ordre dans lequel ces articles ont été présentés diffère de celui dans lequel ils ont été originairement soumis à la discussion, quelques changements à cet égard ayant paru nécessaires à la commission qui, obligée de présenter chaque partie de son travail à mesure qu'elle était prête, n'avait pas été maîtresse d'en disposer l'ensemble de la manière la plus convenable. Le rapporteur ajoute que sauf dans deux ou trois additions dont il aura soin d'avertir la Chambre en lisant les articles où elles se trouvent, la commission a religieusement conservé les articles dans les termes mêmes où ils ont été adoptés. Le travail, dans l'état où il va être mis sous les yeux de la Chambre, se divise en douze titres, subdivisés euxmêmes en quatre-vingt-huit articles.

LE PREMIER TITRE. Organisation du bureau et division de la Chambre en bureaux, comprend 5 articles qui étaient les 1, 2, 3, 8 et 10 du projet.

LE TITRE SECOND, intitulé: Ordre des délibérations, comprend seize articles qui étaient les 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9, 74, 25, 26, 27, et 4 article additionnel du projet.

TITRE TROISIÈME. Propositions faites à la Chambre par l'un des pairs. Sous ce titre se trouvent classés douze articles qui, dans le projet, étaient les 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38 et 3 article additionnel.

TITRE QUATRIÈME. Forme des discussions. On a rangé sous ce titre dix autres articles qui étaient les 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53 du projet.

LE TITRE CINQUIÈME. Forme des votes, réunit quatorze articles qui étaient les 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 et 68.

LE TITRE SIXIÈME. Organisation et renouvellement des bureaux, n'a que cinq articles: c'étaient les 69, 70, 71 72 et 73 du projet.

TITRE SEP ME. Pétitions. Ce titre, comme le précédent, e cinq articles qui étaient les 40, 41, 42, 4 bis.

TITRE HUI titre se co jet, formal

NEUVIE comprend LUXIÈME pitre prém

Procès-verbal de la Chambre.

huit articles, qui, dans le 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

ssion et réception des méros, 83, 84 et 85.

et rangs dans les re articlesqui étaient

registres, officiers 0 articles ayant

palais, passe

ports et certificats de vie, se compose des 1er et 2e articles additionnels.

Un membre, à l'occasion du second article, n'appelle au bureau, que dans certains cas, les troisième et quatrième sécrétaires, demande que les quatre secrétaires, élus au même titre par la Chambre, siégent également et habituellement au bureau, sans que pourtant il soit nécessaire d'en réunir plus de deux pour le compléter.

Cette proposition, appuyée par plusieurs membres, est mise aux voix et adoptée.

L'article 2 sera en conséquence modifié ainsi qu'il suit :

Art. 2. « Les quatre secrétaires ont séance au « bureau; la présence de deux au moins est né« cessaire.

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L'article 24, portant que les propositions de lois et les résolutions envoyées à la Chambre seront, sur l'ordre du président, imprimées et distribuées aux bureaux, donne lieu à un membre de demander qu'indépendamment de cette distribution, les propositions de lois et les résolutions dont il s'agit soient distribuées à domicile à chacun des pairs. I observe que par ce moyen les membres de la Chambre seraient mis à portée de méditer sur les matières dont elle s'occupera et d'apporter à la discussion des bureaux le tribut de réflexions particulières qu'ils auraient faites.

La Chambre, adoptant cette proposition, ordonne qu'il sera fait à l'article 24 une addition ainsi conçue.

« Ces propositions de lois et ces résolutions sont « en outre distribuées à domicile à chacun des « pairs.

Sur l'article 71 relatif à la forme des procèsverbaux, le rapporteur de la commission observe qu'il a jugé nécessaire d'ajouter à cet article la disposition suivante :

Le procès-verbal est signé par le président « et par deux secrétaires au moins. »

Une semblable addition a paru nécessaire à l'article 73, portant qu'aucun extrait des actes de la Chambre ne peut être délivré que sur l'autorisation du bureau. La commission propose d'ajouter signée du président et de deux secrétaires

au moins.

Ces deux additions, mises aux voix par M. le président, sont adoptées par la Chambre."

Il en est de même d'une troisième addition, proposée sur l'article 78, relatif à la réception des pairs et au serment qu'ils prêtent à leur entrée dans la Chambre. Le rapporteur observe que la commission a jugé convenable d'insérer dans cet article la formule même du serment. Elle y a en conséquence ajouté un quatrième paragraphe portant:

« Ce serment est celui qui a été prêté dans la * séance royale du 4 juin 1814 et qui est conçu dans les termes suivants: Je jure d'être fidele a au Roi, d'obéir aux lois du royaume et de me conduire en tout comme il appartient à un bon « et loyal pair de France. »

Le surplus des articles n'ayant donné lieu à aucune observation, M. le chancelier, président, met aux voix l'adoption générale et définitive du projet de règlement, tel qu'il vient d'être présenté par le rapporteur de la commission.

La Chambre adopte le projet.

Un membre observe que malgré l'adoption de l'article 12 qui détermine l'habit des pairs, dans les séances ordinaires, il y a dans l'assemblée différentes opinions à cet égard. il propose, pour éviter toute nouvelle discussion, de s'en rapporter

à M. le grand référendaire sur le mode d'exécution de cet article, ou même sur les modifications qu'il jugerait convenable d'y apporter. Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

Un pair demande qu'on défalque du tiers des membres exigé par l'article 15 pour que la séance puisse être ouverte, le nombre des pairs dont l'absence sera constatée.

L'ordre du jour est invoqué et adopté sur cette proposition.

Quelques membres réclament ensuite contre la disposition de l'article 39, qui attribue aux bureaux la nomination des membres du comité des pétitions. Ils proposent de faire nommer ce comité par l'assemblée générale, ainsi qu'elle nomme toutes les autres commissions, et observent que ce mode aurait le triple avantage de rendre uniforme le système des nominations; de mettre la Chambre à portée de former le comité d'un nombre impair, et peut-être d'un plus grand nombre de membres; enfin de sauver à ce même comité l'inconvénient de se voir désorganiser chaque mois par le renouvellement des bureaux dont il tient ses pouvoirs.

La disposition de l'article est défendue par d'autres membres qui trouvent le comité des pétitions assez nombreux pour le travail dont il sera probablement chargé, et qui d'ailleurs ne voient aucun inconvénient à ce qu'il soit chaque mois renouvelé avec les bureaux. Ce renouvellement, au contraire, leur paraît propre à empêcher l'accumulation des affaires, chaque comité devant s'empresser de rendre compte des pétitions qu'il aura reçues, quant au faible avantage du nombre impair, l'absence d'un membre le fait disparaître dans les commissions formées d'un tel nombre, et une cause semblable pourra souvent le procurer au nombre dont il s'agit.

La Chambre, consultée, persiste dans le maintien de l'article.

Un membre observe que le règlement n'a point déterminé comment seraient nommées les grandes députations qui, aux termes de l'article 3 du titre VI du règlement arrêté par le Roi, se composent de vingt-cinq membres y compris le président et les secrétaires. Il propose d'ordonner par un article additionnel que les vingt-cinq membres qui doivent être adjoints au bureau pour former les grandes députations seront désignés par la voie du sort.

Cette proposition est adoptée, et la commission du règlement autorisée à y ajouter un nouvel article, ainsi conçu :

<< Les vingt membres qui doivent être adjoints au bureau pour former les grandes députations, sont désignés par la voie du sort. >>

On demande et la Chambre ordonne l'impression et la distribution du règlement qui vient d'être adopté.

RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES PAIRS.
TITRE PREMIER.

Organisation du bureau; division de la Chambre en bureaux.

Art. 1er Dans la seconde séance de chaque session, au plus tard, la chambre nomme, au scrutin de liste simple et à la majorité absolue, quatre de ses membres pour remplir, pendant le cours de la session, les fonctions de secrétaires.

Art. 2. Les quatre secrétaires ont séance au bureau; la présence de deux au moins est nécessaire.

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