où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. » Art. 92. « Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à « concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à a toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé il est tenu « d'exécuter les baux faits sans fraude par l'ac« quéreur. » a dans le contrat à la faculté de demander cette « rescision et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. » Art. 94. « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble • suivant son état et sa valeur au moment de la « vente. » Art. 95. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter « du jour de la vente. « Ce délai court contre les femmes mariées et « contre les absents, les interdits et les mineurs, « venant du chef d'un majeur qui a vendu. « Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat. » Art. 96. « La preuve de la lésion ne pourra « être admise que par jugement, et dans le cas « seulement où les faits articulés seraient assez « vraisemblables et assez graves pour faire pré«sumer la lésion. » a Art. 97. Cette preuve ne pourra se faire que « par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un procès-verbal commun, et « de ne former qu'un seul avis à la pluralité « des voix. » Art. 98. S'il y a des avis différents, le procès« verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit « permis de faire connaitre de quel avis chaque « expert a été. » Art. 99. « Les trois experts seront nommés a d'office, à moins que les parties ne se soient « accordées pour les nominer tous les trois conjointement. D Art. 100. Dans le cas où l'action en rescision « est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du « juste prix, sous la déduction du dixième du « prix total. a Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa « garantie contre son vendeur. » Art. 101. Si l'acquéreur préfère garder la << chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision." S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il <rend les fruits du jour de la demande. Art. 105.« Si une chose commune à plusieurs « ne peut être partagée commodément et sans « perte; «Ou si, dans un partage fait de gré à gré de « biens communs, il s'en trouve quelques-uns « qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne « veuille prendre, « La vente s'en fait aux enchères, et le prix en « est partagé entre les copropriétaires. » Art. 106. « Chacun des copropriétaires est le « maître de demander que les étrangers soient << appelés à la licitation; ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est Art. 111. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que « caution, privilége et hypothèque. »> Art. 112. « Celui qui vend une créance ou autre << droit incorporel doit en garantir l'existence au « temps du transport, quoiqu'il soit fait sans ga« rantie. >> Art. 113. « Il ne répond de la solvabilité du dé« biteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à <«< concurrence seulement du prix qu'il a retiré de << la créance. »> Art. 114. Lorsqu'il a promis la garantie de la « solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'en. «tend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend "pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressé«ment stipulé. » Art. 115. Gelui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garan« tír que sa qualité d'héritier. » quelques effets de la succession, il est tenu de « les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a ex« pressément réservés lors de la vente. »>< Art. 117. « L'acquéreur doit de son côté rem<«< bourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui « faire raison de tout ce dont il était créancier, « s'il n'y a stipulation contraire. » Art. 118. « Celui contre lequel on a cédé un droit << litigieux peut s'en faire tenir quitte par le ces«sionnaire, en lui remboursant le prix réel de la «< cession avec les frais et loyaux coûts, et avec « les intérêts à compter du jour où le cessionnaire « a payé le prix de la cession à lui faite. »>< Art. 119. La chose est censée litigieuse, dès « qu'il y a procès et contestation sur le fond du « droit. >> Art. 120. La disposition portée en l'article 118 CHAPITRE II. Des obligations du mandataire. Art. 8. « Le mandataire est tenu d'accomplir le << mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond « des dommages-intérêts qui pourraient résulter « de son inexécution. «Il est tenu de même d'achever la chose com« mencée au décès du mandant, s'il y a péril en « la demeure. >> ་ Art. 9. « Le mandataire répond non-seulement <«< du dol, mais encore des fautes qu'il commet « dans sa gestion. « Néanmoins la responsabilité relative aux fautes « est appliquée moins rigoureusement à celui dont «le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un << salaire. >> Art. 10.« Tout mandataire est tenu de rendre «< compte de sa gestion, et de faire raison au «mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa a procuration, quand même ce qu'il aurait reçu « n'eût point été dù au mandant.» Art. 11. « Le mandataire répond de celui qu'il « substitue dans la gestion: 1° quand il n'a pas <«< reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans dé«signation d'une personne, et que celle dont il <«< a fait choix était notoirement incapable ou in« solvable. « Dans tous les cas, le mandant peut agir direc«tement contre la personne que le mandataire « s'est substituée. » Art. 12. « Quand il y a plusieurs fondés de pou« voir ou mandataires établis par le même acte, « il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle « est exprimée. » a Art. 13. Le mandataire doit l'intérêt des « sommes qu'il a employées à son usage, à dater « de cet emploi, et de celles dont il est reliqua«< taire, à compter du jour qu'il est mis en de « meure. » «Par la révocation du mandataire, «Par la renonciation de celui-ci au mandat, << Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction « ou la déconfiture, soit du mandant, soit du man<dataire. » Art. 21. « Le mandant peut révoquer sa procuraation quand bon lui semble, et contraindre, s'il « y alieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit « Sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé « minute. » Art. 22. « La révocation notifiée au seul manadataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation; #sauf au mandant son recours contre le manda« taire. » Art. 23. La constitution d'un nouveau manadataire pour la même affaire vaut révocation ❝ du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. » Art. 24. Le mandataire peut renoncer au « mandat, en notifiant au mandant sa renoncia« tion. Art. 5. « Entre les créanciers privilégiés, la pré«férence se règle par le plus où le moins de faveur de la créance. » Art. 6. « Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. » Art. 7. Les priviléges peuvent être sur les « meubles ou sur les immeubles. »> SECTION PREMIÈRE. Des priviléges sur les meubles. Art. 8. « Les priviléges sont ou généraux, ou « particuliers sur certains meubles." SIer. Des priviléges généraux sur les meubles. Art. 9. « Les créances privilégiées sur la géné«ralité des meubles sont celles ci-après expri«mées, et s'exercent dans l'ordre suivant : « 1° Les frais de justice; « 2o Les frais funéraires; 3o Les frais quelconques de la dernière ma«< ladie, concurremment entre eux; « 4° Les salaires des gens de service, pour « l'année échue et ce qui est dû sur l'année cou<< rante; «5° Les fournitures de subsistances faites au « débiteur et à sa famille; savoir, pendant les « six derniers mois, par les marchands en détail, << tels que boulangers, bouchers et autres; et pen« dant la dernière année, par les maîtres de pen«<sion et marchands en gros. >> Le même privilége a lieu pour les réparations « locatives et pour tout ce qui concerne l'exécu«tion du bail. « Néanmoins les sommes dues pour les semen« ces ou pour les frais de la récolte de l'année, « sont payées sur le prix des récoltes; et celles « dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, de préférence au propriétaire, dans l'un « et l'autre cas. " « Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont « été déplacés sans son consentement, et il con« serve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait << fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du « mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, « s'il s'agit des meubles garnissant une maison; « 2o La créance sur le gage dont le créancier « est saisi ; « 3° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils " sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. ་ ་ Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'il << sont en la possession de l'acheteur, et en en. 10 2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, « par la quittance du vendeur, que ce paiement « a été fait des deniers empruntés; 3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits « entre eux, et des soultes ou retour de lots; " 4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et « autres ouvriers employés pour édifier, recon« struire ou réparer des bâtiments quelconques, « pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance « dans le ressort duquel les bâtiments sont si« tués, il ait été dressé préalablement un procès« verbal à l'effet de constater l'état des lieux « relativement aux ouvrages que le propriétaire dé«< clarera avoir dessein de faire, et que les ouvra«ges aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également « nommé d'office; a Mais le montant du privilége ne peut excéder « les valeurs constatées par le second procès-verbal, « et il se réduira à la plus-value existant à l'épo« que de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits; «5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer « ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté, et que, pour les construc«tions, reconstructions ou réparations, les for«malités ci-dessus aient été observées. » SECTION III. Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles. Art. 13. « Les priviléges qui s'étendent sur les « meubles et les immeubles sont : « 1° Ceux pour les frais de justice, les frais fu« néraires, ceux de dernière maladie, ceux pour « la fourniture des subsistances, et les gages des gens de service; 2o Le privilége en faveur du trésor public sur les meubles des comptables et sur les immeu«bles acquis depuis leur entrée en exercice; Art. 16. Sont exceptés de la formalité de l'in<«<scription: «1° Les frais de scellés, inventaire et vente; 20 Les frais funéraires; 3o Ceux de dernière maladie; 4o Les fournitures pour subsistances; «5° Les gages des domestiques; «6° Les droits de mutation dus à la Républi « que pour les ouvertures de successions. >> ་ Art. 17. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a « transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due à l'effet de quoi, le conservateur fait d'offce l'inscription sur son registre des créances « non encore inscrites qui résultent de ce titre : « 1 vendeur peut aussi faire faire la transcription « du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscrip«tion de ce qui lui est dû à lui-même sur le prix. » Art. 18. Le cohéritier ou copartageant conserve « son privilege sur les biens de chaque lot ou sur « le bien licité, pour les soulte et retour de lots, « ou pour le prix de la licitation, par l'inscription «faite à sa diligence, dans quarante jours, à da«ter de l'acte de partage ou de l'adjudication par «licitation; durant lequel temps aucune hypothène peut être consentie par le propriétaire « du bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, que « au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. ་ ་ qui Art. 19. Les architectes, entrepreneurs, ma<< çons et autres ouvriers employés pour édifiér, re« construire ou réparer un bâtiment, et ceux qui «ont, pour les payer ou rembourser, prêté les « deniers dont l'emploi a été constaté, conser« vent, par la double inscription faite, 1o du pro« cès-verbal qui constate l'état des lieux, 2o du procès-verbal de réception, leur privilége à la « date de l'inscription du premier procès-verbal. » Art. 20. « Les créanciers et légataires d'un dé«< funt conservent, à l'égard des créanciers des « héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, « dans les six mois à compter de l'ouverture de la << succession. « acquérir, sauf aussi les modifications qui se«ront ci-après exprimées. « Les décisions arbitrales n'emportent hypothè«que qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordon«nance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter « des jugements rendus en pays étranger, qu'au« tant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un « tribunal français. » SECTION 1II. Des hypothèques conventionnelles. Art. 33. « Les hypothèques conventionnelles ne « peuvent être consenties que par ceux qui ont << la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y sou << mettent. >> Art. 34. « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un « droit suspendu par une condition, ou résoluble « dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peu« vent consentir qu'une hypothèque soumise aux « mêmes conditions ou à là même rescision. » Art. 35. Les biens des mineurs, des interdits, « et ceux des absents, tant que la possession « n'en est déférée que provisoirement, ne peu« vent être hypothéqués que pour les causes et « dans les formes établies par la loi, ou en vertu « de jugements. »> Art. 36. « L'hypothèque conventionnelle ne peut « être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un « notaire et deux témoins. » ་ Art. 37. « Les contrats passés en pays étranger « ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens « de France, s'il n'y a des dispositions contraires « à ce principe dans les lois politiques ou dans « les traités. » Art. 39. Si cependant les biens présents et « libres du débiteur sont insuffisants pour la sû« reté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance,consentir que chacun des biens qu'il « acquerra par la suite y demeure affecté à me«sure des acquisitions. Art. 40. « Pareillement, en cas que l'immeuble « ou les immeubles présents assujettis à l'hypo« thèque, eussent péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffi«sants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra << ou poursuivre dès à présent son rembourse«ment, ou obtenir un supplément d'hypothèque. » Art. 41. « L'hypothèque conventionnelle n'est « valable qu'autant que la somme pour laquelle « elle est consentie est certaine et déterminée par « l'acte. Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéter« minée dans sa valeur, le créancier ne pourra « requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, « que jusqu'à concurrence d'une valeur estima«tive par lui déclarée expressément, et que le « débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a << lieu. >> Art. 42. « L'hypothèque acquise s'étend à toutes « les améliorations survenues à l'immeuble hypo« théqué. » |