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où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. »

Art. 92. « Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à « concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à a toutes ces obligations.

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Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé il est tenu « d'exécuter les baux faits sans fraude par l'ac« quéreur. »

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a dans le contrat à la faculté de demander cette

« rescision et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. »

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Art. 94. « Pour savoir s'il y a lésion de plus de

sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble

• suivant son état et sa valeur au moment de la « vente. » Art. 95.

La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter « du jour de la vente.

« Ce délai court contre les femmes mariées et « contre les absents, les interdits et les mineurs, « venant du chef d'un majeur qui a vendu.

« Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat. »

Art. 96. « La preuve de la lésion ne pourra « être admise que par jugement, et dans le cas « seulement où les faits articulés seraient assez « vraisemblables et assez graves pour faire pré«sumer la lésion. »

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Art. 97. Cette preuve ne pourra se faire que « par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un procès-verbal commun, et « de ne former qu'un seul avis à la pluralité « des voix. »

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Art. 98. S'il y a des avis différents, le procès« verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit « permis de faire connaitre de quel avis chaque « expert a été. »

Art. 99. « Les trois experts seront nommés a d'office, à moins que les parties ne se soient « accordées pour les nominer tous les trois conjointement.

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Art. 100. Dans le cas où l'action en rescision « est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du « juste prix, sous la déduction du dixième du « prix total.

a Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa « garantie contre son vendeur. »

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Art. 101. Si l'acquéreur préfère garder la << chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision."

S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il

<rend les fruits du jour de la demande.

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Art. 105.« Si une chose commune à plusieurs « ne peut être partagée commodément et sans « perte;

«Ou si, dans un partage fait de gré à gré de « biens communs, il s'en trouve quelques-uns « qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne « veuille prendre,

« La vente s'en fait aux enchères, et le prix en « est partagé entre les copropriétaires. »

Art. 106. « Chacun des copropriétaires est le « maître de demander que les étrangers soient << appelés à la licitation; ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est

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Art. 111. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que « caution, privilége et hypothèque. »>

Art. 112. « Celui qui vend une créance ou autre << droit incorporel doit en garantir l'existence au « temps du transport, quoiqu'il soit fait sans ga« rantie. >>

Art. 113. « Il ne répond de la solvabilité du dé« biteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à <«< concurrence seulement du prix qu'il a retiré de << la créance. »>

Art. 114. Lorsqu'il a promis la garantie de la « solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'en. «tend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend "pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressé«ment stipulé. »

Art. 115. Gelui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garan« tír que sa qualité d'héritier. »

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quelques effets de la succession, il est tenu de « les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a ex« pressément réservés lors de la vente. »><

Art. 117. « L'acquéreur doit de son côté rem<«< bourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui « faire raison de tout ce dont il était créancier, « s'il n'y a stipulation contraire. »

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Art. 118. « Celui contre lequel on a cédé un droit << litigieux peut s'en faire tenir quitte par le ces«sionnaire, en lui remboursant le prix réel de la «< cession avec les frais et loyaux coûts, et avec « les intérêts à compter du jour où le cessionnaire « a payé le prix de la cession à lui faite. »><

Art. 119. La chose est censée litigieuse, dès « qu'il y a procès et contestation sur le fond du « droit. >>

Art. 120. La disposition portée en l'article 118

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CHAPITRE II.

Des obligations du mandataire.

Art. 8. « Le mandataire est tenu d'accomplir le << mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond « des dommages-intérêts qui pourraient résulter « de son inexécution.

«Il est tenu de même d'achever la chose com« mencée au décès du mandant, s'il y a péril en « la demeure. >>

Art. 9. « Le mandataire répond non-seulement <«< du dol, mais encore des fautes qu'il commet « dans sa gestion.

« Néanmoins la responsabilité relative aux fautes « est appliquée moins rigoureusement à celui dont «le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un << salaire. >>

Art. 10.« Tout mandataire est tenu de rendre «< compte de sa gestion, et de faire raison au «mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa a procuration, quand même ce qu'il aurait reçu « n'eût point été dù au mandant.»

Art. 11. « Le mandataire répond de celui qu'il « substitue dans la gestion: 1° quand il n'a pas <«< reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans dé«signation d'une personne, et que celle dont il <«< a fait choix était notoirement incapable ou in« solvable.

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« Dans tous les cas, le mandant peut agir direc«tement contre la personne que le mandataire « s'est substituée. »

Art. 12. « Quand il y a plusieurs fondés de pou« voir ou mandataires établis par le même acte, « il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle « est exprimée. »

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Art. 13. Le mandataire doit l'intérêt des « sommes qu'il a employées à son usage, à dater « de cet emploi, et de celles dont il est reliqua«< taire, à compter du jour qu'il est mis en de

« meure. »

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«Par la révocation du mandataire,

«Par la renonciation de celui-ci au mandat, << Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction « ou la déconfiture, soit du mandant, soit du man<dataire. »

Art. 21. « Le mandant peut révoquer sa procuraation quand bon lui semble, et contraindre, s'il « y alieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit « Sous seing privé qui la contient, soit l'original

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de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé « minute. »

Art. 22. « La révocation notifiée au seul manadataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation; #sauf au mandant son recours contre le manda« taire. »

Art. 23. La constitution d'un nouveau manadataire pour la même affaire vaut révocation ❝ du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. »

Art. 24. Le mandataire peut renoncer au « mandat, en notifiant au mandant sa renoncia« tion.

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Art. 5. « Entre les créanciers privilégiés, la pré«férence se règle par le plus où le moins de faveur de la créance. »

Art. 6. « Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. » Art. 7. Les priviléges peuvent être sur les « meubles ou sur les immeubles. »>

SECTION PREMIÈRE.

Des priviléges sur les meubles.

Art. 8. « Les priviléges sont ou généraux, ou « particuliers sur certains meubles."

SIer.

Des priviléges généraux sur les meubles. Art. 9. « Les créances privilégiées sur la géné«ralité des meubles sont celles ci-après expri«mées, et s'exercent dans l'ordre suivant : « 1° Les frais de justice;

« 2o Les frais funéraires;

3o Les frais quelconques de la dernière ma«< ladie, concurremment entre eux;

« 4° Les salaires des gens de service, pour « l'année échue et ce qui est dû sur l'année cou<< rante;

«5° Les fournitures de subsistances faites au « débiteur et à sa famille; savoir, pendant les « six derniers mois, par les marchands en détail, << tels que boulangers, bouchers et autres; et pen« dant la dernière année, par les maîtres de pen«<sion et marchands en gros. >>

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Le même privilége a lieu pour les réparations « locatives et pour tout ce qui concerne l'exécu«tion du bail.

« Néanmoins les sommes dues pour les semen« ces ou pour les frais de la récolte de l'année, « sont payées sur le prix des récoltes; et celles « dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, de préférence au propriétaire, dans l'un « et l'autre cas.

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« Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont « été déplacés sans son consentement, et il con« serve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait << fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du « mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, « s'il s'agit des meubles garnissant une maison; « 2o La créance sur le gage dont le créancier « est saisi ;

« 3° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils " sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'il << sont en la possession de l'acheteur, et en en. 10

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2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, « par la quittance du vendeur, que ce paiement « a été fait des deniers empruntés;

3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits « entre eux, et des soultes ou retour de lots;

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4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et « autres ouvriers employés pour édifier, recon« struire ou réparer des bâtiments quelconques, « pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance « dans le ressort duquel les bâtiments sont si« tués, il ait été dressé préalablement un procès« verbal à l'effet de constater l'état des lieux « relativement aux ouvrages que le propriétaire dé«< clarera avoir dessein de faire, et que les ouvra«ges aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également « nommé d'office;

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Mais le montant du privilége ne peut excéder « les valeurs constatées par le second procès-verbal, « et il se réduira à la plus-value existant à l'épo« que de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits;

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«5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer « ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté, et que, pour les construc«tions, reconstructions ou réparations, les for«malités ci-dessus aient été observées. »

SECTION III.

Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

Art. 13. « Les priviléges qui s'étendent sur les « meubles et les immeubles sont :

« 1° Ceux pour les frais de justice, les frais fu« néraires, ceux de dernière maladie, ceux pour « la fourniture des subsistances, et les gages des gens de service;

2o Le privilége en faveur du trésor public sur les meubles des comptables et sur les immeu«bles acquis depuis leur entrée en exercice;

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Art. 16. Sont exceptés de la formalité de l'in<«<scription:

«1° Les frais de scellés, inventaire et vente;

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20 Les frais funéraires;

3o Ceux de dernière maladie;

4o Les fournitures pour subsistances;

«5° Les gages des domestiques;

«6° Les droits de mutation dus à la Républi

« que pour les ouvertures de successions. >>

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Art. 17. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a « transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due à l'effet de quoi, le conservateur fait d'offce l'inscription sur son registre des créances « non encore inscrites qui résultent de ce titre : « 1 vendeur peut aussi faire faire la transcription « du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscrip«tion de ce qui lui est dû à lui-même sur le prix. » Art. 18. Le cohéritier ou copartageant conserve « son privilege sur les biens de chaque lot ou sur « le bien licité, pour les soulte et retour de lots, « ou pour le prix de la licitation, par l'inscription «faite à sa diligence, dans quarante jours, à da«ter de l'acte de partage ou de l'adjudication par «licitation; durant lequel temps aucune hypothène peut être consentie par le propriétaire « du bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, que « au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.

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Art. 19. Les architectes, entrepreneurs, ma<< çons et autres ouvriers employés pour édifiér, re« construire ou réparer un bâtiment, et ceux qui «ont, pour les payer ou rembourser, prêté les « deniers dont l'emploi a été constaté, conser« vent, par la double inscription faite, 1o du pro« cès-verbal qui constate l'état des lieux, 2o du procès-verbal de réception, leur privilége à la « date de l'inscription du premier procès-verbal. » Art. 20. « Les créanciers et légataires d'un dé«< funt conservent, à l'égard des créanciers des « héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, « dans les six mois à compter de l'ouverture de la << succession.

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« acquérir, sauf aussi les modifications qui se«ront ci-après exprimées.

« Les décisions arbitrales n'emportent hypothè«que qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordon«nance judiciaire d'exécution.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter « des jugements rendus en pays étranger, qu'au« tant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un « tribunal français. »

SECTION 1II.

Des hypothèques conventionnelles.

Art. 33. « Les hypothèques conventionnelles ne « peuvent être consenties que par ceux qui ont << la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y sou

<< mettent. >>

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Art. 34. « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un « droit suspendu par une condition, ou résoluble « dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peu« vent consentir qu'une hypothèque soumise aux « mêmes conditions ou à là même rescision. » Art. 35. Les biens des mineurs, des interdits, « et ceux des absents, tant que la possession « n'en est déférée que provisoirement, ne peu« vent être hypothéqués que pour les causes et « dans les formes établies par la loi, ou en vertu « de jugements. »>

Art. 36. « L'hypothèque conventionnelle ne peut « être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un « notaire et deux témoins. »

Art. 37. « Les contrats passés en pays étranger « ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens « de France, s'il n'y a des dispositions contraires « à ce principe dans les lois politiques ou dans « les traités. »

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Art. 39. Si cependant les biens présents et « libres du débiteur sont insuffisants pour la sû« reté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance,consentir que chacun des biens qu'il « acquerra par la suite y demeure affecté à me«sure des acquisitions.

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Art. 40. « Pareillement, en cas que l'immeuble « ou les immeubles présents assujettis à l'hypo« thèque, eussent péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffi«sants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra << ou poursuivre dès à présent son rembourse«ment, ou obtenir un supplément d'hypothèque. » Art. 41. « L'hypothèque conventionnelle n'est « valable qu'autant que la somme pour laquelle « elle est consentie est certaine et déterminée par « l'acte. Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéter« minée dans sa valeur, le créancier ne pourra « requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, « que jusqu'à concurrence d'une valeur estima«tive par lui déclarée expressément, et que le « débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a << lieu. >>

Art. 42. « L'hypothèque acquise s'étend à toutes « les améliorations survenues à l'immeuble hypo« théqué. »

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