Page images
PDF
EPUB

« Dans aucun cas, la disposition du présent ar«ticle ne pourra préjudicier aux droits acquis à « des tiers avant là publication du présent titre. » La section propose au Conseil d'adopter cette rédaction.

Le consul Cambacérès dit que cette rédaction peut n'être pas suffisante, lorsque, dans un contrat de mariage fait dans le système dotal, la femme se sera réservé le privilége de la loi Assiduis. On n'a pas vu de ces sortes de stipulations sous le règne de la loi du 11 brumaire, parce qu'elle les rejetait; mais, sous le régime hypothécaire qui va être établi, on les croira per

mises.

Le citoyen Treilhard répond que la rédaction proposée les exclut.

La rédaction proposée est adoptée.

Le citoyen Treilhard continue et dit que, sur l'article 92, le Tribunat avait proposé un changement auquel il a ensuite lui-même renoncé, mais qui a conduit à une rédaction nouvelle des articles 92 et 93: elle tend à diminuer les frais, sans compromettre la sûreté du créancier.

Cette rédaction est adoptée.

Le citoyen Treilhard dit que sur l'article 103, le Tribunat a demandé que, pour que la vente soit mieux connue des parties intéressées, le contrat soit signifié à la femme ou au subrógé

tuteur.

La section propose d'adopter cet amendement. L'amendement est adopté.

Le Tribunat a proposé d'ajouter à l'article 108 une disposition pour empêcher les conservateurs, qui ne peuvent inscrire tous les titres au moment où ils sont présentés, d'intervertir l'ordre de la présentation.

La section, qui adopte cette addition, propose en conséquence l'article suivant :

a

« Néanmoins les conservateurs seront tenus a d'avoir un registre sur lequel ils inscriront « jour par jour, et par ordre numérique, les re«mises qui leur seront faites d'actes de mutation « pour être transcrits, ou de bordereaux pour << être inscrits; ils donneront aux requérants une reconnaissance sur papier timbré, qui rappel« lera le numéro du registre sur lequel la remise « aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutations ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et « dans l'ordre des remises qui leur en auront été ⚫ faites. »

Cette rédaction est adoptée.

Le citoyen Treilhard fait lecture d'une rédaction nouvelle du titre entier, avec les changements que la section vient de proposer, d'après les observations du Tribunat.

Le Conseil l'adopte en ces termes :

DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. « Quiconque s'est obligé personnelle"ment est tenu de remplir son engagement sur << tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents « et à venir. »

Art. 2. « Les biens du débiteur sont le gage ⚫ commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il « n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. >>

Art. 3. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et les hypothèques. »

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Des priviléges généraux sur les meubles. Art. 10.« Les créances privilégiées sur la géné« ralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

[ocr errors]

« 1° Les frais de justice;

« 2o Les frais funéraires;

3o Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils « sont dus;

« 4° Les salaires des gens de service, pour « l'année échue et ce qui est dû sur l'année cou<< rante;

« 5o Les fournitures de subsistance faites au « débiteur et à sa famille; savoir, pendant les « six derniers mois, par les marchands en détail, « tels que boulangers, bouchers et autres; et « pendant la deuxième année, par les maîtres de « pension et marchands en gros. »

§ II.

Des priviléges sur certains meubles.

Art. 11. « Les créances privilégiées sur certains « meubles sont :

«1° Les loyers et fermages des immeubles sur « les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de «< la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et « pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont « authentiques, où si, étant sous signature privée, <«< ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, « les autres créanciers ont le droit de relouer la << maison ou la ferme pour le restant du bail, et « de faire leur profit des baux ou fermages, à la «charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dů;

"

Et, à défaut de baux authentiques, cu lors« qu'étant sous signature privée ils n'ont pas une « date certaine, pour une année à partir de l'ex<«<piration de l'année courante;

« Le même privilége a lieu pour les réparations « locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécu«<tion du bail;

« Néanmoins les sommes dues pour les semen« ces ou pour les frais de la récolte de l'année, « sont payées sur le prix de la récolte, et celles « dues pour ustensiles, sur le prix de ces usten

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

« 2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit au«thentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, « que la somme était destinée à cet emploi, et, « par la quittance du vendeur, que ce paiement « à été fait des deniers empruntés;

« 3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la « succession, pour la garantie des partages faits « entre eux, et des soultes ou retour de lots;

་་

« 4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et « autres ouvriers employés pour édifier, recon«<struire ou réparer des bâtiments, canaux, ou au« tres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins « que, par un expert nommé d'office par le tri«bunal de première instance dans le ressort du« quel les bâtiments sont situés, il ait été dressé << préalablement un procès-verbal, à l'effet de con« stater l'état des lieux relativement aux ouvrages " que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient éte, dans les six

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Art. 17. « Le vendeur privilégié conserve son a privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui cons«tate que la totalité ou partie du prix lui est due; « à l'effet de quoi, la transcription du contrat « faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le « vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni «<les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits « du vendeur par le même contrat: sera néan« moins le conservateur des hypothèques tenu, « sous peine de tous dommages et intérêts envers «<les tiers, de faire d'office l'inscription sur son « registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi « faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du <«< contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscrip«tion de ce qui leur est dû sur le prix. »

[ocr errors]

[ocr errors]

Art. 18. « Le cohéritier ou copartageant conserve « son privilége sur les biens de chaque lot ou <«< sur le bien licité, pour les soultes et retour de « lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours « à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication « par licitation; durant lequel temps, aucune « hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien « chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 19. « Les architectes, entrepreneurs, maçons <«<et autres ouvriers employés nour édifier, re

« construire ou réparer des bâtiments, canaux, « ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont « l'emploi a été constaté, conservent, par la dou«ble inscription faite, 1° du procès-verbal qui «< constate l'état des lieux; 2° du procès-verbal « de réception, leur privilége à la date de l'inscription du premier procès-verbal. »

[ocr errors]

Art. 20. « Les créanciers et légataires qui dea mandent la séparation du patrimoine du défunt, « conformément à l'article 168 au titre des suc" cessions, conservent, à l'égard des créanciers des « héritiers ou représentants du défunt, leur pri

vilége sur les immeubles de la succession, par << les inscriptions faites sur chacun de ces biens, • dans les six mois à compter de l'ouverture de a la succession.

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypo«thèque ne peut être établie avec effet sur ces « biens par les héritiers ou représentants au pré« judice de ces créanciers ou légataires. »

[ocr errors]

Art. 21. « Les cessionnaires de ces diverses « créances privilégiées exercent tous les mêmes droits què les cédants, en leur lieu et place. Art. 22. «Toutes créances privilégiées soumises « à la formalité de l'inscription, à l'égard des« quelles les conditions ci-dessus prescrites pour « conserver le privilége n'ont pas été accomplies, « ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; « mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, « que de l'époque des inscriptions qui auront dû « être faites, ainsi qu'il sera ci-après expliqué. CHAPITRE III. Des hypothèques.

"

[ocr errors]

Art. 23. L'hypothèque est un droit réel sur ⚫ les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

[ocr errors]

Elle est de sa nature, indivisible et subsiste ❝ en entier sur tous les immeubles affectés sur « chacun et sur chaque portion des ces immeu« bles.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils pas

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Art. 34. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un « droit suspendu par une condition, ou résoluble <«< dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peu<< vent consentir qu'une hypothèque soumise aux << mêmes conditions ou à la même rescision. » Art. 35. « Les biens des mineurs, des interdits, « et ceux des absents, tant que la possession « n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent « être hypothéqués que pour les causes et dans « les formes établies par la loi, ou en vertu de << jugements. >>

Art. 36. « L'hypothèque conventionnelle ne « peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant « un notaire et deux témoins. »

Art. 37. « Les contrats passés en pays étranger « ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens « de France, s'il n'y a des dispositions contraires « à ce principe dans les lois politiques ou dans «<les traités. »>

[ocr errors]

Art. 38. « Il n'y a d'hypothèque conventionnelle « valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte « authentique postérieur, déclare spécialement <«< la nature et la situation de chacun des im« meubles actuellement appartenant au débiteur, <«< sur lesquels il consent l'hypothèque de la « créance. Chacun de tous ses biens présents peut <«< être nominativement soumis à l'hypothèque. « Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. »

Art. 39. «Néanmoins, si les biens présents et « libres du débiteur sont insuffisants pour la « sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette

« insuffisance, consentir que chacun des biens <«< qu'il acquerra par la suite y demeure affecté « à mesure des acquisitions. »

Art. 40. « Pareillement, en cas que l'immeuble " ou les immeubles présents, assujettis à l'hypo«<thèque, eussent péri, ou éprouvé des dégrada«<tions, de manière qu'ils fussent devenus in« suffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci « pourra ou poursuivre dès à présent son rem«boursement, ou obtenir un supplément d'hypo« thèque. »

Art. 41. « L'hypothèque conventionnelle n'est « valable qu'autant que la somme pour laquelle « elle est consentie est certaine et déterminée « par l'acte si la créance résultant de l'obliga<«<tion est conditionnelle pour son existence, ou «< indéterminée dans sa valeur, le créancier ne « pourra requérir l'inscription dont il sera parlé « ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur « estimative par lui déclarée expressément, et « que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il « y a lieu. »>

Art. 42. « L'hypothèque acquise s'étend à toutes « les améliorations survenues à l'immeuble hypo« théqué. »

SECTION IV.

Du rang que les hypothèques ont entre elles. Art. 43. Entre les créanciers, l'hypothèque, « soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, « n'a de rang que du jour de l'inscription prise « par le créancier sur les registres du conserva«teur, dans la forme et de la manière prescrites « par la loi, sauf les exceptions portées en l'ar«ticle suivant. >>

Art. 44. « L'hypothèque existe indépendamment a de toute inscription:

«10 Au profit des mineurs et interdits, sur les « immeubles appartenant à leur tuteur, à raison « de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tu«telle;

2o Au profit des femmes, pour raison de leurs « dot et conventions matrimoniales, sur les im« meubles de leur mari, et à compter du jour du « mariage.

La femme n'a hypothèque pour les sommes « dotales qui proviennent de successions à elle « échues, ou de donations à elle faites pendant « le mariage, qu'à compter de l'ouverture des « successions, où du jour que les donations ont « eu leur effet.

«Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des « dettes qu'elle a contractées avec son mari, et « pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à « compter du jour de l'obligation ou de la vente. « Dans aucun cas, la disposition du présent << article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. » Art. 45. « Sont toutefois les maris et les tuteurs << tenus de rendre publiques les hypothèques dont « leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux « bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux « appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions « ordonnées par le présent article, auraient con« senti ou laissé prendre des priviléges ou des « hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer « expressément que lesdits immeubles étaient « affectés à l'hypothèque légale des femmes et « des mineurs, seront réputés stellionataires et • comme tels contraignables par corps. »

[ocr errors][merged small][merged small]

Art. 47. « A défaut par les maris, tuteurs, subrogés-tuteurs, de faire faire les inscriptions or« données par les articles précédents, elles seront requises par le commissaire du Gouvernement «près le tribunal civil du domicile des maris et << tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. >> Art. 48. Pourrent les parents, soit du mari, « soit de la femme, et les parents du mineur, ou, « à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites «< inscriptions; elles pourront aussi être requises « par la femme et par les mineurs. >>

Art. 49. « Lorsque, dans le contrat de mariage, « les parties majeures seront convenues qu'il ne « sera pris d'inscription que sur un ou certains <«< immeubles du mari, les immeubles qui ne se«raient pas indiqués pour l'inscription resteront « libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot « de la femme et pour ses reprises et conventions « matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. »

[ocr errors]

Art. 50. Il en sera de même pour les immeu«bles du tuteur lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. »

་་

Art. 51. Dans le cas des deux articles précé<«< dents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, << ne seront tenus de requérir inscription que su les immeubles indiqués. »>

[ocr errors]

Art. 52. « Lorsque l'hypothèque n'aura pas été << restreinte par l'acte de nomination du tuteur <«< celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoire«ment les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une << pleine garantie en faveur du mineur.

[ocr errors]

«La demande sera formée contre le subrogétuteur, et elle devra être précédée d'un avis de « famille. »>

Art. 53. « Pourra pareillement le mari, du con«sentement de sa femme, et après avoir pris « l'avis des quatre plus proches parents d'icelle « réunis en assemblée de famille, demander que « l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, « pour raison de la dot, des reprises et conven«<tions matrimoniales, soit restreinte aux im« meubles suffisants pour la conservation entière « des droits de la femme. »>

Art. 54. « Les jugements sur les demandes des «<maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après << avoir entendu le commissaire du Gouverne«ment, et contradictoirement avec lui.

«Dans le cas où le tribunal prononcera la ré«duction de l'hypothèque à certains immeubles, « les inscriptions prises sur tous les autres seront << rayées. »

CHAPITRE IV.

Du mode de l'inscription des priviléges et hypothèques.

Art. 55. Les inscriptions se font au bureau « de conservation des hypothèques dans l'arron«dissement duquel sont situés les biens soumis « au privilége ou à l'hypothèque. Elles ne pro«duisent aucun effet si elles sont prises dans le « délai pendant lequel les actes faits avant l'ou«verture des faillites sont déclarés nuls.

[merged small][merged small][ocr errors]

Art. 57. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet, ou une expédition authentique du ju«gement ou de l'acte qui donne naissance au • privilége ou à l'hypothèque.

a

[ocr errors]

11 y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent:

1° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un a domicile pour lui dans un lieu quelconque de « l'arrondissement du bureau;

2° Les nom, prénoms, domicile du débiteur, « sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le a conservateur puisse reconnaître et distinguer « dans tous les cas l'individu grevé d'hypothè« que;

3° La date et la nature du titre ;

« 4° Le montant du capital des créances expri«mées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, « pour les rentes et prestations, où pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans

⚫ les cas où cette évaluation est ordonnée, comme

« aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité;

[ocr errors]

5o L'indication de l'espèce et de la situation

« des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou « judiciaires à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous a les immeubles compris dans l'arrondissement « du bureau. »

Art. 58. « Les inscriptions à faire sur les biens « d'une personne décédée pourront être faites « sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il « est dit au no 2 de l'article précédent.

Art. 59. « Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet • aux requérants, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel « il certifie avoir fait l'inscription. »

[ocr errors]

Art. 60. Le créancier inscrit pour un capital << produisant intérêt ou arrérages a droit d'être a colloqué pour deux années seulement, et pour • l'année courante, au même rang d'hypothèque * que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothè« que à compter de leur date, pour les arrérages « autres que ceux conservés par la première inscription.»

Art. 61. « Il est loisible à celui qui a requis une « inscription, ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par « lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un « autre dans le même arrondissement. »

Art. 62. Les droits d'hypothèque purement légale de la nation, des conimunes et des établis« sements publics sur les biens des comptables,

[ocr errors]

«< ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, « des femmes mariées sur leurs époux, seront «< inscrits sur la représentation de deux borde«reaux, contenant seulement :

«1° Les nom, prénoms, profession et domicile « réel du créancier, et le domicile qui sera par « lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; 2o Les nom, prénoms, profession, domicile, ou « désignation précise du débiteur;

3° La nature des droits à conserver, et le mon« tant de leur valeur quant aux objets déterminés, « sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminės. »

[ocr errors]

Art. 63. « Les inscriptions conservent l'hypo«thèque et le privilége pendant dix années, à « compter du jour de leur date : leur effet cesse «si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. »

"

[ocr errors]

Art. 64. Les frais des inscriptions sont à la « charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si « ce n'est quant aux hypothèques légales, pour « l'inscription desquelles le conservateur a son « recours contre le débiteur. Les frais de la tran«scription, qui peut être requise par le vendeur, « sont à la charge de l'acquéreur.

[ocr errors]

Art. 65. « Les actions auxquelles les inscrip«tions peuvent donner lieu contre les créanciers, << seront intentées devant le tribunal compétent, « par exploits faits à leurs personnes, ou au der«nier des domiciles élus sur le registre; et ce, « nonobstant le décès soit des créanciers, soit de «< ceux chez lesquels ils auront fait élection de " domicile. >>

CHAPITRE V.

De la radiation et réduction des inscriptions. Art. 66. « Les inscriptions sont rayées du con<< sentement des parties intéressées et ayant capa« cité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en «< dernier ressort ou passé en force de chose ju« gée.

[ocr errors]

Art. 67. « Dans l'un et l'autre cas, ceux qui re«quièrent la radiation déposent au bureau du « conservateur l'expédition de l'acte authentique << portant consentement, ou celle du jugement.

Art. 68. « La radiation non consentie est deman« dée au tribunal dans le ressort duquel l'inscrip«tion a été faite, si ce n'est lorsque cette inscrip«tion a eu lieu pour sûreté d'une condamnation « éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créan« cier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la de« mande en radiation doit y être portée ou ren« voyée.

[ocr errors]

«

[merged small][ocr errors]

Cependant la convention faite par le créan

« cier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient « désigné, recevra son exécution entre eux. >> Art. 69. La radiation doit être ordonnée par << les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite « sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégu«lier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits «de privilége ou d'hypothèque sont effacés par « les voies légales. »

Art. 70. «Toutes les fois que les inscriptions « prises par un créancier quí, d'après la loi, au«rait droit d'en prendre sur les biens présents ou « sur les biens à venir d'un débiteur, sans limi«tation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la « sûreté des créances, l'action en réduction des in

« PreviousContinue »