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Art. 107. « La demande d'intérêts formée con«tre l'un des débiteurs solidaires fait courir les « intérêts à l'égard de tous. »

Art. 108. Le codébiteur solidaire poursuivi « par le créancier peut opposer toutes les excep«<tions qui résultent de la nature de l'obligation, « et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi « que celles qui sont communes à tous les codé« biteurs.

<«< Il ne peut opposer les exceptions qui sont « purement personnelles à quelques-uns des au« tres codébiteurs. »

Art. 109. « Lorsque l'un des débiteurs devient « héritier unique du créancier, ou lorsque le « créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance soli« daire que pour la part et portion du débiteur « ou du créancier. »

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Art. 110. « Le créancier, qui consent à la divi<«<sion de la dette à l'égard de l'un des codébi«teurs, conserve son action solidaire contre les « autres, mais sous la déduction de la part du « débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. »>

Art. 111. Le créancier qui reçoit divisément << la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans « la quittance la solidarité ou ses droits en géné<< ral, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de «< ce débiteur.

« Le créancier n'est pas censé remettre la soli« darité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une « somme égale à la portion dont il est tenu, si la « quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, « si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de con<< damnation. »

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Art. 112. « Le créancier qui reçoit divisément << et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs « sans arrérages ou intérêts de la dette ne perd « la solidarité que pour les arrérages ou intérêts « échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait « été continué pendant dix ans consécutifs. » Art. 113. « L'obligation contractée solidaire<< ment envers le créancier se divise de plein << droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus << entre eux que chacun pour sa part et portion. » Art. 114. « Le codébiteur d'une dette solidaire, « qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre « les autres que les part et portion de chacun d'eux. «Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte << qu'occasionne son insolvabilité se répartit par « contribution entre tous les autres códébiteurs « solvables et celui qui a fait le paiement. »

Art. 115. « Dans le cas où le créancier a re« noncé à l'action solidaire envers l'un des débi«teurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs « deviennent insolvables, la portion des insol«<vables sera contributoirement répartie entre << tous les débiteurs, même entre ceux précédem« ment déchargés de la solidarité par le créan« cier. »

Art. 116. « Si l'affaire pour laquelle la dette a « été contractée solidairement ne concernait que « l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu << de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, <«< qui ne seraient considérés par rapport à lui que « comme ses cautions.

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Art. 119. « La solidarité stipulée ne donne point « à l'obligation le caractère d'indivisibilité. »

$ 1er.

Des effets de l'obligation divisible.

Art. 120. L'obligation, qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier « et le débiteur comme si elle était indivisible. « La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de <«<leurs héritiers, qui ne peuvent demander la « dete, ou qui ne sont tenus de la payer que « pour les parts dont ils sont saisis, où dont ils « sont tenus comme représentant le créancier ou « le débiteur. »

Art. 121. « Le principe établi dans l'article pré«cédent reçoit exception à l'égard des héritiers du « débiteur:

« 1o Dans le cas où la dette est hypothécaire; « 2o Lorsqu'elle est d'un corps certain;

«3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de « choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;

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«< 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, « par le titre, de l'exécution de l'obligation; «5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de «l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, « soit de la fin qu'on s'est proposée dans le con«trat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

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« Dans les trois premiers cas, l'héritier, qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué « à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur « la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf << le recours contre ses cohéritiers. Dans le qua« trième cas, l'héritier seul chargé de la dette; « et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut << aussi être poursuivi pour le tout; sauf son re« cours contre ses cohéritiers.

§ II.

De l'effet de l'obligation indivisible.

Art. 122. « Chacun de ceux qui ont contracté <«< conjointement une dette indivisible en est tenu « pour le total, encore que l'obligation n'ait pas « été contractée solidairement. >>

Art 123. Il en est de même à l'égard des « héritiers de celui qui a contracté une pareille << obligation. »

Art. 124. « Chaque héritier du créancier peut « exiger en totalité l'exécution de l'obligation «< indivisible.

« Il ne peut seul faire la remise de la totalité « de la dette; il ne peut recevoir seul le prix « au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul « remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivi«sible qu'en tenant compte de la portion du « cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu « le prix. ?

Art. 125« L'héritier du débiteur, assigné pour <«la totalité de l'obligation, peut demander un

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délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul; sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. »> SECTION VI.

Des obligations avec clauses pénales.

Art. 126. « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en 4 cas d'inexécution. »

Art. 127. « La nullité de l'obligation principale @entraîne celle de la clause pénale.

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La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. »

Art. 128, « Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obliagation principale.

Art. 129. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation prin«cipale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.»

Art. 130. Soit que l'obligation primitive conalienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine a n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé e soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en « demeure. »

Art. 131. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été « exécutée en partie. »

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Art. 132. Lorsque l'obligation primitive, con• tractée avec une clause pénale est d'une chose « indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et a portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui à fait encourir la peine.

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Art. 133. Lorsque l'obligation primitive con«tractée sous une peine est divisible, la peine « n'est encourue que par celui des héritiers du « débiteur qui contrevient à cette obligation, et « pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action a contre ceux qui l'ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause a pénale ayant été ajoutée dans l'intention que « le paiement ne pût se faire partiellement, un « cofiéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière « peut être exigée contre lui et contre les autres « cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. >>

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« Néanmoins le paiement d'une somme en ar« gent, ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était « pas propriétaire ou qui n'était pas capable de << l'aliéner. »

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Art. 139. « Le paiement doit être fait au créan«cier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou « qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

« Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pou« voir de recevoir pour le créancier est valable, « si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. »

Art. 140. « Le paiement fait de bonne foi à « celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la « suite évincé. »

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Art. 141: « Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir,

« à moins que le débiteur ne prouve que la chose « payée a tourné au profit du créancier. »

Art. 142. « Le paiement fait par le débiteur à <«< son créancier, au préjudice d'une saisie ou « d'une opposition, n'est pas valable à l'égard « des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci << peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer « de nouveau, sauf, en ce cas seulement son re« cours contre le créancier. »

Art. 143. « Le créancier ne peut être contraint « de recevoir une autre chose que celle qui lui «< est due, quoique la valeur de la chose offerte « soit égale ou même plus grande. »

Art. 144. « Le débiteur ne peut point forcer le << créancier à recevoir en partie le paiement d'une « dette, même divisible.

« Les juges peuvent néanmoins, en considéra«<tion de la position du débiteur, et en usant de «ce pouvoir avec une grande réserve, accorder « des délais modérés pour le paiement, et sur« seoir l'exécution des poursuites, toutes choses << demeurant en état. »

Art. 145. « Le débiteur d'un corps certain et « déterminé est libéré par la remise de la chose <<< en l'état où elle se trouve lors de la livraison,

« pourvu que les détériorations qui y sont sur« venues ne viennent point de son fait ou de sa « faute, ni de celle des personnes dont il est res«ponsable, ou qu'avant ces détériorations il ne « fût pas en demeure. »

Art. 146. « Si la dette est d'une chose qui ne « soit déterminée que par son espèce, le débi«teur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la « donner de la meilleure espèce mais il ne « pourra l'offrir de la plus mauvaise. >>

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Art. 147. « Le paiement doit être exécuté dans « le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y « est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit « d'un corps certain et déterminé, doit être fait « dans le lieu où était, au temps de l'obligation, << la chose qui en fait l'objet.

« Hors ces deux cas, le paiement doit être fait « au domicile du débiteur. »

Art. 148. « Les frais du paiement sont à la «< charge du débiteur.

2. II.

Du paiement avec subrogation.

Art. 149. « La subrogation dans les droits du «< créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou fégale. »>

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Art. 150. « Cette subrogation est convention« nelle:

« 1° Lorsque le créancier recevant son paie«ment d'une tierce personne la subroge dans ses << droits, actions, priviléges ou hypothèques con« tre le débiteur. Cette subrogation doit être ex« presse et faite en même temps que le paiement;

«2o. Lorsque le débiteur emprunte une somme a à l'effet de payer sa dette et de subroger le prê«teur dans les droits du créancier. Il faut, pour « que cette subrogation soit valable, que l'acte « d'emprunt et la quittance soient passés devant « notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit dé«< claré que la somme a été empruntée pour faire « le paiement, et que dans la quittance il soit dé«< claré que le paiement a été fait de deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. « Cette subrogation s'opère sans le concours de la « volonté du créancier. »>

Art. 151. « La subrogation a lieu de plein droit: « 1° Au profit de celui qui étant lui-même « créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques; « 2o Au profit de l'acquéreur d'un immeuble <«< qui emploie le prix de son acquisition au paie«ment des créanciers auxquels cet héritage était « hypothéqué;

«30 Au profit de celui qui étant tenu avec « d'autres ou pour d'autres au paiement de la a dette, avait intérêt de l'acquitter;

4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. » Art. 152. « La subrogation établie par les ar«ticles précédents a lieu tant contre les cautions « que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au « créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en « ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui « lui reste du, par préférence à celui dont il n'a « reçu qu'un paiement partiel. »

§ III.

De l'imputation des paiements. Art. 153, « Le débiteur de plusieurs dettes a le « droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il « entend acquitter. »>

Art. 154. Le débiteur d'une dette qui porte «< intérêt ou produit des arrérages ne peut point, << sans le consentement du créancier, imputer le

« paiement qu'il fait sur le capital par préférence « aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur «<le capital et intérêts, mais qui n'est point in«tégral, s'impute d'abord sur les intérêts. »

Art. 155. « Lorsque le débiteur de diverses « dettes a accepté une quittance par laquelle le « créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de «ces dettes spécialement, le débiteur ne peut « plus demander l'imputation sur une dette diffé«rente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de « la part du créancier. »

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Art. 156. « Lorsque la quittance ne porte au«< cune imputation, le paiement doit être imputé « sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, « quoique moins onéreuse que celles qui ne le « sont point.

« Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation « se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, « elle se fait proportionnellement. »

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« 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

« 3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non li« quidés, sauf à la parfaire;

4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé

« en faveur du créancier;

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5o Que la condition sous laquelle la dette a « été contractée soit arrivée;

« 6° Que les offres soient faites au lieu dont on « est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a « pas de convention spéciale sur le paiement, elles « soient faites ou à la personne du créancier, ou « à son domicile, ou au domicile élu pour l'éxé«cution de la convention;

« 7° Que les offres soient faites par un officier « ministériel ayant caractère pour ces sortes « d'actes. >>

Art. 159. « Il n'est pas nécessaire, pour la vali« dité de la consignation, qu'elle ait été autorisée « par le juge; il suffit:

« 1o Qu'elle ait été précédée d'une sommation « signifiée au créancier, et contenant l'indication « du jour, de l'heure et du lieu où la chose of«ferte sera déposée;

« 2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose « offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué « par la loi pour recevoir les consignations, avec « les intérêts jusqu'au jour du dépôt;

« 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par « l'officier ministériel, de la nature des espèces « offertes, du refus qu'a fait le créancier de les « recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du « dépôt;

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Art. 163. « Le créancier qui a consenti que le « débiteur retirât sa consignation après qu'elle a « été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour ⚫ emporter hypothéque. »

Art. 164. « Si la chose due est un corps certain # qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à « son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention.

Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du << lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre « en dépôt dans quelque autre lieu. >>

§. v

De la cession des biens.

Art. 165. « La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créan«ciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses « dettes. »

Art. 166. « La cession de biens est ou volon«taire ou judiciaire. »

Art. 167. « La cession des biens volontaire est « celle que les créanciers acceptent volontaire«ment, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux « et le débiteur. >>

Art. 168. « La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et « de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice « l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, a nonobstant toute stipulation contraire. »

Art. 169. La cession judiciaire ne confère point « la propriété aux créanciers; elle leur donne « seulement le droit de faire vendre les biens à « leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. »>

Art. 170. « Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas « exceptés par la loi.

Elleopère la décharge de la contrainte par corps. « Au surplus, elle ne libère, le débiteur que jus• qu'à concurrence de la valeur des biens aban⚫ donnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants; s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. >>

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SECTION II.

De la novation.

Art. 171. « La novation s'opère de trois ma« nières :

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1o Lorsque le débiteur contracte envers son « créancier une nouvelle dette qui est substituée « à l'ancienne, laquelle est éteinte;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à « l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3o Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, « un nouveau créancier est substitué à l'ancien, « envers lequel le débiteur se trouve déchargé. » Art. 172. «La novation ne peut s'opérer qu'entre « personnes capables de contracter. »

Art. 173. « La novation ne se présume point; « il faut que la volonté de l'opérer résulte claire«ment de l'acte. »>

Art. 174. « La novation par la substitution d'un « nouveau débiteur peut s'opérer sans le con« cours du premier débiteur. »>

Art. 175. La délégation par laquelle un débi«<teur donne au créancier un autre débiteur qui « s'oblige envers le crancier n'opère point de no« vation, si le créancier n'a expressément dé« claré qu'il entendait décharger son débiteur qui << a fait la délégation. »

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Art. 176. « Le créancier qui a déchargé le dé« biteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délé«gué devient insolvable, à moins que l'acte n'en « contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé « en déconfiture au moment de la délégation. >> Art. 177. « La simple indication faite par le dé«biteur, d'une personne qui doit payer à sa place, « n'opère point novation.

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«Il en est de même de la simple indication « faite par le créancier, d'une personne qui doit « recevoir pour lui. »

Art. 178. « Les priviléges et hypothèques de « l'ancienne créance ne passent point à celle qui «<lui est substituée, à moins que le créancier ne «<les ait expressément réservés. »

Art. 179. « Lorsque la novation s'opère par la << substitution d'un nouveau débiteur, les privilé« ges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau « débiteur.»

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Art. 180. Lorsque la novation s'opère entre « le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance « ne peuvent être réservés que sur les biens de « celui qui contracte la nouvelle dette. »

Art. 181. « Par la novation faite entre le créan«< cier et l'un des débiteurs solidaires, les codébi«teurs sont libérés.

« La novation opérée à l'égard du débiteur « principal libère les cautions.

« Néanmoins si le créancier a exigé, dans le « premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, « dans le second, celle des cautions, l'ancienne « créance subsiste, si les codébiteurs ou les cau<< tions refusent d'accéder à un nouvel arrange« ment. »

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