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CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. BEGUINOT, VICE-PRÉSIDENT. Séance du 27 pluvióse an XIII (samedi 16 fé vrier 1805).

Le procès-verbal de la séance du 22 pluviose est adopté.

On introduit Messieurs les conseillers d'Etat Defermon et Gally.

M. Defermon présente un projet de loi relatif à l'application des articles 1, 2 et 4 de la loi dù 25 nívóse an XIII aux cautionnements des receveurs généraux, particuliers et autres comptables publics ou préposés d'administrations. En voici le texte et l'exposé des motifs.

Messieurs, vous trouverez dans la loi générale des finances une nouvelle fixation des cautionnements des receveurs généraux et particuliers. Cette mesure, qui fut dictée par la nécessité d'augmenter la garantie de la gestion de ces comptables envers le trésor public, réunira en outre l'avantage d'augmenter les ressources pour le service de cette année; mais il a paru juste à Sa Majesté l'Empereur d'appliquer aux receveurs généraux et particuliers, et en général à tous les comptables et préposés qui sont soumis à des cautionnements, les dispositions de la loi du 25 nivôse dernier. Cette loi, Messieurs, a eu pour objet de donner aux agents de change et autres fonctionnaires, soumis à des cautionnements, de nouvelles facilités à s'en procurer les fonds, en leur permettant de présenter à leurs prêteurs les plus grandes sûretés de remboursement.

Ainsi, après avoir accordé le premier privilége aux condamnations pour fait de change, la loi accorde le second rang aux prêteurs des fonds de cautionnement.

I en sera de même pour les comptables, en adoptant le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter.

Les fonds de cautionnement resteront affectés par premier privilége à la garantie des répétitions. que pourrait avoir à faire contre eux le trésor public par suite de l'exercice de leurs fonctions; mais ils pourront être affectés par le second privilége au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement.

Les formalités à remplir pour donner aux prêteurs cette garantie ne sont ni difficiles, ni dispendieuses, et sans doute, Messieurs, vous ne verrez dans ce nouveau projet de loi qu'une nouvelle preuve de la constante sollicitude de Sa Majesté pour donner à toutes les parties de l'administration la marche la plus convenable à l'intérêt public et particulier.

Projet de loi.

Art. 1er. Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 25 nivôse dernier, relative aux cautionnements fournis par les notaires, avoués et autres, s'appliqueront aux cautionnements des receveurs généraux et particuliers, et de tous les autres comptables publics ou préposés d'administrations.

Art. 2. Les prêteurs des sommes employées auxdits cautionnements jouiront du privilége du second ordre institué par l'article 1er de la loi du 25 nivôse dernier, en se conformant aux articles 2 et 4 de la même loi.

L'orateur annonce que Sa Majesté a fixé au 6 ventôse la discussion de ce projet de loi.

MM. les conseillers d'Etat ayant quitté l'Assemblée, M. le Président fait lecture d'un message de l'Empereur au Corps législatif, conçu en ces

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natus-consulte du 28 frimaire an XII, portant que les candidats pour la nomination du président du Corps législatif seront présentés dans le cours de la session annuelle pour l'année suivante, et à l'époque de cette session qui sera désignée, nous vous invitons à procéder aux opérations relatives à cette présentation.

Au palais des Tuileries, le 23 pluviose an XIII. Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le secrétaire d'Etat, signé : H. B. MARET. M. LE PRÉSIDENT rappelle la teneur des divers articles du sénatus-consulte, concernant le choix des candidats à présenter à Sa Majesté.

L'Assemblée décide qu'elle procédera à ce choix séance tenante. Les bulletins ne peuvent porter que sur les 4, 3, 5e et 1re séries, les membres composant la seconde série devant cesser leurs fonctions avec la session actuelle.

On procède à un premier tour de scrutin. Le nombre des votants est de 247; majorité absolue, 124.

M. Fontanes obtient 155 suffrages; en conséquence, il est proclamé premier candidat par M. Béguinot, vice-président.

Aucun autre membre n'ayant réuni la majorit absolue, il sera procédé lundi à un nouveau

scrutin.

Le Corps législatif lève sa séance et s'ajourne à lundi.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.

Séance du 29 pluviose an XIII (lundi 18 février 1805).

Le procès-verbal de la séance du 27 est adopté.

Plusieurs membres demandent la parole pour divers hommages.

M. Chapuis. Mes collègues, dans le courant de floréal an XI, parut le premier volume des Mémoires du Parlement de Paris; il fut présenté au Corps législatif, qui en ordonna la mention dans son procès-verbal, et le renvoi à sa bibliothèque.

Je réclame aujourd'hui la même faveur pour les 2e et 3e volumes qui sortent des presses, et dont je suis chargé de faire hommage à l'Assemblée.

Les parlements furent entraînés avec les autres institutions par le torrent révolutionnaire. Depuis leur chute, la crainte, la haine ou l'incertitude, les ont fait juger avec trop de faveur par les uns, avec injustice par les autres. Leur ombre semblait planer encore sur la France; mais aujourd'hui, grâce au bras puissant qui a fixé les destinées dé la patrie, grâce au génie tutélaire qui a comprimé et les souvenirs haineux et les espérances déréglées, les parlements ne sont plus pour nous que des objets historiques. Il s'agit de les apprécier et de les faire connaître à nos neveux avec impartialité, et c'est principalement dans l'ouvrage qui vous est présenté, que l'historien trouvera des monuments irrécusables pour et contre le corps de magistrature le plus ancien et le plus imposant de l'Europe. Ses fautes, ses prétentions, ses lumières et son courage, sont souvent retracés dans les registres secrets qu'on livre au public dans cette circonstance.

Du reste, l'utilité historique n'est pas la seule question les mémoires du parlement, les discussions savantes sur les lois, les traités de paix, de subsides, et autres actes présentés par les rois à

l'enregistrement, sont pour l'homme d'Etat et le jurisconsule, des sources précieuses et inépuisables.

Par ces motifs, mes collègues, je propose au Corps législatif d'agréer l'hommage des deux volumes que je dépose sur le bureau, d'en ordonner la mention au procès-verbal et le renvoi à sa bibliothèque.

Ces propositions sont adoptées. L'Assemblée ordonne en outre l'impression du discours de M. Chapuis.

M. Boulard fait hommage au Corps législatif d'un ouvrage dont il est l'éditeur, intitulé: Distiques de Caton, en vers latins, grecs et français, Suivis de Quatrains de Pibrac, traduits en prose grecque par Dumoulin; le tout avec des traductions interlinéaires ou littérales du grec.

L'Assemblée ordonne également la mention au procès-verbal et le dépôt de l'exemplaire à sa bibliothèque.

MM. Ségur et Miot, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Ségur présente un projet de loi relatif à la reconstruction de la place Bonaparte, ei-devant Bellecour, à Lyon. En voici le texte et l'exposé des motifs.

Motifs.

Messieurs, le Premier Consul revenant en France, victorieux et triomphant, arrêta tristement ses regards sur les ruines qui couvraient le sol de Lyon; le génie réparateur qui voulait, qui devait rendre si promptement à la France le repos, la richesse, la puissance et la gloire, vit avec douleur cette cité jadis si florissante, et qui rendait toute l'Europe tributaire de son industrie, faible, pauvre, déserte et n'offrant d'autres vestiges de sa grandeur passée que l'étendue vaste et silencieuse de ses débris.

Il résolut dès lors de faire disparaître les traces honteuses de ces temps de discorde et de délire, où les Français égarés avaient fait plus de maux à la France que ses ennemis mêmes ne pouvaient lui en souhaiter. Il parla, il promit. Les pensées, les paroles d'un tel homme sont fécondes; elles firent à l'instant renaître l'espérance, l'activité; et Lyon, avant qu'on cût posé la première pierre de sa réédification, semblà déjà jouir de ses ateliers relevés et de ses monuments reconstruits; la confiance des Lyonnais était juste, elle ne fut pas, elle ne sera point trompée. De nouvelles victoires, une paix glorieuse, l'ordre rétabli dans les impositions et dans leur emploi, le silence imposé aux passions, la puissance rendue aux lois, le retour de la sûreté publique, la renaissance de la religion et des sentiments généreux, les encouragements donnés à l'industrie, les communications rétablies avec les puissances du continent, redonnèrent la vie à l'agriculture et au commerce, et Lyon recommença bientôt à faire reparaître quelques premiers produits de ses manufactures renaissantes, dans nos villes et dans les marchés de l'Europe.

Mais il ne suffisait pas de la faire participer au bien général qu'une législation sage répandait chaque jour sur la France entière; le Gouvernement proposa, et vous sanctionnâtes des lois particulières pour seconder l'activité des Lyonnais et pour rendre à leur intéressante et malheureuse ville son ancienne prospérité et son premier éclat. La confiance, le crédit, les capitaux versés progressivement par l'industrie dans le commerce, pouvaient bien lui rendre promptement quelque vie; mais pour rebâtir tout ce qu'avait détruit la barbaric; pour relever un palais que le canon de

la guerre civile avait renversé ; pour reconstruire les beaux édifices de la place Bellecour, jadis le plus bel ornement de la ville, dont les décombres présentent aujourd'hui un spectacle si douloureux, il fallait du temps, de grands efforts, beaucoup de sacrifices et d'encouragements. On tenta dans ces premiers moments tout ce qui paraissait possible, et la loi du 7 nivôse an IX, ainsi que l'arrêté du 23 germinal an X, contenaient des dispositions qui semblaient promettre d'heureux succès. On accorda 400,000 francs aux propriétaires des maisons de cette place, qui bâtiraient en se conformant au plan alors adopté, et on les exempta pour quinze ans de toute imposition, pourvu que leurs édifices fussent élevés de 5 mètres pendant le cours de la première année. Entin on prolongea cette exemption pour l'espace de vingt ans en faveur des propriétaires dont les constructions auraient été achevées en l'an XI. Malgré ces promesses, ces dons, ces encouragements, l'espoir qu'on avait conçu ne s'est point jusqu'à présent réalisé; le commerce des Lyonnais se relève, mais les ruines de Bellecour affligent toujours leurs regards, et leur activité qui a su ranimer tant d'ateliers, s'arrête avec effroi devant ces tristes masses dont le mouvement exige de fortes dépenses, et ne promet que de tardifs dédommagements.

Vos intentions cependant doivent être remplies; le vœu des habitants de Lyon doit être exaucé, et l'Empereur doit achever ce que le Premier Consul a commencé.

On a, par son ordre, examiné avec le plus grand soin la nature, la force des obstacles qui s'opposent à une réédification si nécessaire. Le préfet du Rhône, le conseil municipal de Lyon, ont donné à cet égard toutes les lumières qu'on devait attendre d'eux. Il faut de nouveaux sacrifices; ils demandent de nouveaux encouragements, et Sa Majesté nous a chargés de vous proposer un projet de loi dont les dispositions doivent rétablir la balance entre les dépenses des constructions à faire et les dédommagements éloignés que les propriétaires doivent en attendre. Nous venons vous demontrer la nécessité de cette loi, qui serait pour Lyon un bienfait. Peu de mots suffiront pour vous développer les motifs de chacune de ses dispositions.

L'exemption d'imposition précédemment accor dée aux propriétaires sera étendue au terme de vingt-cinq années.

Vous trouvez sans doute cet encouragement sage autant que juste. L'impôt ne porterait que sur un terrain qui ne produit rien, et l'exemption sert à créer des matières contribuables; elle donne d'ailleurs le droit d'exiger que les proprie taires, en relevant leurs bâtiments, en construi sent les façades conformément à un plan adopté, pour rendre à cette place son ancienne magnifi

cence.

On ajoute un secours de 400,000 fr. aux 400,000 fr. que l'arrêté du 23 germinal an X avait déjà accor dés aux propriétaires de la place. Cette somme, prise sur les octrois et les revenus de Lyon, sera distribuée par annuités, pendant dix ans, aux proprié taires, et répartie entre eux proportionnellement à la part que chacun, suivant les devis, doit avoir à supporter dans les dépenses de la construction.

Ce nouveau sacrifice est nécessaire, et le préfet atteste qu'à cet égard le vœu général des habitants est conforme à celui qui a été émis par le conseil municipal.

En observant les parties de la cité que vivifie déjà l'activité du commerce, on voit qu'il s'y est

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établi une juste proportion entre les dépenses des constructions et le prix du loyer des habitations; et que là où les travaux ont été démontrés utiles, ils ont été commencés, suivis et achevés. Dans les quartiers de Bellecour, au contraire, l'emplacement des facades reste couvert de décombres, parce que la valeur locative y demeure station-. naire, ou y décroit; tandis que les intérêts des capitaux et le prix des matériaux et de la maind'oeuvre s'y élèvent progressivement. Les encouragements proposés n'étaient pas suffisants pour rétablir cet équilibre rompu; et les propriétaires intimidés n'osent donner à leurs fonds un genre d'emploi reconnu pour onéreux. Pour faire cesser cette inactivité le seul moyen est de faire disparaître la disproportion qui existe entre les avances que demande la construction et les produits qu'on peut s'en promettre.

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Tels sont les motifs qui portent le conseil municipal à offrir de nouveaux secours. Vous approuverez sans doute la sagesse de ses intentions et la justesse de ses calculs. Enfin la ville de Lyon, en se déterminant à ce nouveau sacrifice, a désiré qu'on lui concédât le terrain de l'arsenal et les bâtiments qui s'y trouvent encore. Sa Majesté vous propose d'y consentir. La ville sera seulement obligée de payer les travaux nécessaires pour réparer la maison de Sainte-Claire, qui servira dorénavant de dépôt aux transports militaires.

C'est par cette réciprocité de sacrifices et de libéralités, par ces efforts que tente l'activité des citoyens et que soutient la sagesse du Gouvernement, qu'on répare en peu de temps de longs malheurs, et qu'on efface de tristes souvenirs.

Vous apprécierez, Messieurs, dans votre sagesse, le zèle louable et éclairé des magistrats de Lyon, et vous vous empresserez sans doute, en sanctionnant le projet de loi que nous vous présentons, de réparer les pertes d'une cité célèbre, de faire disparaître ses ruines et d'accomplir le vœu que forment ses habitants, d'élever sur cette place reconstruite un monument digne du nom que lui donne la reconnaissance.

PROJET DE LOI.

Article 1er. L'exemption de la contribution foncière, pendant 15 années, à compter de l'an X, accordée, par la loi du 7 nivôse an IX, aux propriétaires des maisons situées sur la place de Bellecour, actuellement place Bonaparte, à Lyon, est étendue au terme de 23 années, à compter du fer vendémiaire an X, à la charge de se conformer, pour la reconstruction des façades, au plan adopté par le Gouvernement.

Art. 2. Indépendamment du secours de quatre cent mille francs, accordé aux propriétaires des maisons par l'arrêté du 23 germinal an X, il leur sera réparti un nouveau secours de quatre cent mille francs, payables par annuités égales de 40 mille francs chacune.

Cette somme sera prise sur le produit des octrois et autres revenus de la ville de Lyon.

Art. 3. Il sera dressé, d'après le plan adopté par le Gouvernement, un devis estimatif du prix des façades, et de ce qu'il en doit coûter à chacun desdits propriétaires des maisons de la place Bonaparte, pour sa part dans la construction générale.

Art. 4. Le secours annuel de 40 mille francs, porté à l'article 2, sera réparti entre les propriétaires dans la proportion indiquée par le devis estimatif des façades.

Art. 5. Pour y avoir droit, les propriétaires seront tenus de commencer leurs constructions en l'an XIII, et de les continuer sans interruption, en se conformant au plan adopté.

Art. 6. L'emplacement situé sur le bord de la Saône, servant ci-devant à l'arsenal de cette ville, avec ses bâtiments et dépendances, tel que le tout se comporte actuellement, est concédé à la ville de Lyon, à la charge de verser au trésor public, dans le cours des années XIII et XIV, une somme de quarante mille francs, qui

faire

sera employée aux réparations et distributions aux bâtiments des dames de Sainte-Claire, servant actuellement d'arsenal dans la ville de Lyon.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi sera transmis au Tribunat par un message.

Des orateurs du Gouvernement et du Tribunat sont introduits.

L'ordre du jour appelle la discussion de deux projets de loi relatifs :

1° A l'interprétation de l'article 36 de la loi du 21 germinal an XI, concernant la police de la pharmacie;

Ο

20 A des aliénations, acquisitions, impositions extraordinaires, par des communes et des hospices (projet présenté le 20 pluviose).

M. le Président. M. Chabot (de l'Allier), orateur du Tribunat, a la parole sur le premier projet de loi.

M. Chabot (de l'Allier). Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis a pour objet de rectifier une erreur de rédaction dans l'article 36 de la loi sur la police de la pharmacie.

Cet article, après avoir sévèrement prohibé toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, ajoute que la contravention sera punie conformément à l'article 83 du Code du 3 brumaire.

Mais l'article 83 ne désigne aucune peine : il ne parle que de la dénonciation officielle.

Il y a donc erreur évidente dans la citation de cet article, et il en résulte que la loi n'ayant pas précisé de peine, les tribunaux ne peuvent en prononcer aucune contre les empiriques et les charlatans qui continuent à tromper les citoyens. Le projet de loi vient réparer l'erreur, en déterminant, d'une manière équitable et modérée, la peine qui doit être prononcée.

La section de législation du Tribunat, dont je suis l'organe, a voté l'adoption du projet.

Aucun autre orateur ne demandant la parole, la discussion est fermée.

M. le Président. M. Carret (du Rhône), orateur du Tribunat, a la parole sur le projet de loi d'intérêt local, relatif à des aliénations, acquisitions et impositions.

M. Carret (du Rhône). Législateurs, le projet de loi qui vous a été présenté, le 20 de ce mois, par les orateurs du Gouvernement, est relatif à des acquisitions, des concessions, des échanges, des impositions extraordinaires sollicitées par des communes, des hospices ou des particuliers. Gette loi contient sept titres : celui qui la termine renferme des dispositions générales conformes à celles que vous avez déjà approuvées pour de semblables objets. Chaque titre se divise en articles dont la réunion forme 113 demandes qui auraient autrefois exigé 113 lois particulières : ainsi la marche de l'administration générale, en devenant rapide, satisfait plus d'intérêts à la fois, débarrasse dans la même proportion les administrations secondaires, et leur laisse plus de temps pour surveiller les autres intérêts qui leur sont confiés.

Le premier titre se porte à des aliénations sollicitées par des communes, par des hospices; celui de Tournay, par exemple, demande l'autorisation pour vendre 59 maisons vieilles et exigeant toutes des réparations dispendieuses, qui dépassent de beaucoup les moyens pécuniaires de cet hospice; si cette autorisation pouvait être refusée, chaque jour ces maisons se dégraderaient davantage, et bientôt les pauvres n'auraient plus de patrimoine.

La ville de Lorgues, département du Var, dem inde l'autorisation de vendre quelques immeubles communaux, pour en employer le produit à la construction d'une maison communale dont elle est dépourvue. Observez je vous prie, législateurs, que les particuliers qui achètent des communes ou des hospices se soumettent à des conditions avantageuses à ces administrations, parce qu'elles sont essentiellement populaires et bienfaisantes, et que chaque citoyen est intéressé à ce qu'elles soient maintenues dans un état d'aisance qui profite à tous.

Le titre il est relatif à des acquisitions nécessaires par des motifs bien pressants. Ici, le Gou vernement régularise, en confirmant des acquisitions déjà faites et destinées à loger des autorités publiques; là, il en permet de nouvelles pour agrandir des cimetières, des prisons, des maisons de justice. A Angoulême, département de la Charente, il autorise la commune à acquérir, au prix de l'estimation, les bâtiments non aliénés du ci-devant couvent des Jacobins, destinés au placement de divers établissements publics, reconnus nécessaires au commerce de cette ville, dont la position est aussi avantageuse que le caractère de ses habitants est probe et industrieux partout il imprime de sa main puissante la trace d'une amélioration successive et qui s'approche autant de la perfection que peuvent le permettre les circonstances d'une guerre soutenue pour la foi des traités, et qui finira nécessairement par une paix honorable ou par la victoire.

Le titre III, des concessions à rentes, se compose d'autorisations demandées par des hospices ou des communes, pour vendre des terrains vagues et presque sans rapports, ou des maisons qui tombent en ruines, tandis que leurs possesseurs sont dans l'impossibilité de les réparer, moyennant une rente proportionnelle, rachetable au denier vingt.

Ces transactions, législateurs, toujours avantageuses en de pareilles circonstances aux vendeurs, le sont en même temps à l'Etat; car l'homme achète pour cultiver ou bâtir: et par. tout où il y a maison et culture, il y a mariage, population, impositions, et par conséquent nouvelle source de prospérité pour l'Etat.

Les échanges forment le IV titre; il est composé de 43 articles; tous se rapportent à des intérêts loyalement balancés entre le Gouvernement et des communes, entre des communes, des hospices et des particuliers; ce sont des convenances réciproques qui les sollicitent; le Gouvernement les apprécie, les régularise pour le plus grand intérêt de tous, les assujettit aux formes conservatrices de la propriété ; et votre approbation leur donne le caractère imposant de la loi.

On pourrait rappeler ici l'observation que j'ai faite au 1er titre : c'est que, toutes les fois qu'il s'agit d'échanges proposés aux hospices ou aux communes par des particuliers, ces derniers font toujours des avantages considérables à l'autre partie. Cette vérité résulte de la correspondance des préfets, des sous-préfets, et de toutes les autorités locales avec le Gouvernement; correspondance annexée aux pièces nombreuses qui ont motivé son opinion, lorsqu'il a rédigé le projet qui vous est présenté.

Des impositions extraordinaires, sollicitées par les communes elles-mêmes, forment le Ve titre. Certes, législateurs, les habitants de ces communes ne demanderaient pas avec tant d'instance la permission de s'imposer, si, dans leur intérêt

particulier, chacun d'eux n'avait calculé à l'avance le résultat avantageux que peut lui procurer la modique addition d'impôts exigée, ou pour l'acquisition d'un local plus rapproché, et destiné au culte, ainsi qu'au pasteur chargé de leur enseigner, par ses exemples et ses discours, la morale d'une religion consolatrice et bienfaisante; ou bien à l'instituteur qui doit apprendre à leurs enfants les éléments des connaissances dont on ne peut se passer, même dans les conditions les plus ordinaires des grandes sociétés.

D'autres circonstances, toutes aussi impérieuses, forcent encore les communes à ces demandes; elles ont des levées à faire pour se préserver des inondations; des tranchées à ouvrir pour dessécher des marais infects; des ponts à réparer ou à construire, afin de communiquer plus facilement, soit avec les chemins vicinaux, soit avec les rivières, les grandes routes, et ouvrir ainsi des débouchés moins dispendieux aux produits de leur sol ou de leur industrie. Beaucoup d'entre elles ont des pro ès à soutenir ou à terminer, car l'esprit de chicane se glisse sous le chame comme dans les salons dorés des grandes villes. Espérons qu'en multipliant les sources d'instruction et de morale, on diminuera efficacement cette fatale disposition des esprits, qui peut tourner autant au désavantage du Gouvernement qu'elle nuit aux mœurs et aux particuliers.

Le titre VI comprend cinq articles; il se compose d'objets mixtes, tous relatifs à des demandes par des communes, des hospices ou des particu liers, de l'autorisation de la loi pour échanger, construire, établir des manufactures ou proceder à des opérations du genre de celles dont j'ai eu l'avantage de vous parler dans les titres précédents.

Chacun de ces objets, législateurs, a été examiné dans le Conseil d'Etat; et le génie qui préside aux destinées de la France a pensé que, si les grands intérêts des nations se maintiennent par la fermeté du Gouvernement, c'est aussi par la sagesse et la sollicitude paternelle de l'admi nistration dans les plus petits détails de ceux des particuliers, qu'ils s'agrandissent et se conser

vent.

Le VII et dernier titre prescrit des formes applicables à tous les actes, à tous les changenients que cette loi va autoriser; c'est sous l'inspection immédiate des délégués du Gouvernemen qu'elle sera exécutée; ses dispositions leur sont familières, législateurs, puisqu'elles ne sont que la répétition d'actes et de formes déjà consacrées par des lois du même ordre.

Mais avant de terminer, qu'il me soit permis d'appeler toute votre attention sur la sagesse et l'extrême prévoyance de l'article 3 de ce titre; il est ainsi conçu :

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Si la somme que chaque commune ou hos pice aura à sa disposition, provenant de rem«boursement, aliénation ou soulte d'échange par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante « francs de rente sur l'Etat, cette acquisition <«< sera faite sous la surveillance du préfet, à « moins qu'il n'y ait autorisation contraire et « spéciale... Si elle n'est pas suffisante pour ache «ter cinquante francs de rente, le préfet en re « glera l'emploi. »

C'est une maxime d'Etat, vous le savez, légis lateurs, avouée par la plus saine politique, que le grand art des gouvernements consiste surtout à unir tellement les fortunes particulières à la leur, que jamais ces deux intérêts ne puissent

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être séparés; c'est le plus puissant moyen de faire naître un esprit national s'il n'existait pas, de le retremper s'il pouvait s'affaiblir, de rendre enfin éternel ce feu sacré du véritable patriotisme, qui consiste à préférer son pays à tout, et le Gouvernement qui le préserve et le défend, à soi-même. Honneur donc au chef illustre qui a trouvé le lien fortuné qui attache et confond ensemble le bonheur du peuple et la grandeur du Monarque, de manière à les rendre, l'un par l'autre, heureux au dedans, et respectables au dehors!

Le Tribunat me charge, Messieurs, de vous proposer l'adoption du projet.

La discussion est fermée.

Le Corps législatif, consulté par M. le Président, décide qu'il procédera simultanément par un seul appel nominal au scrutin pour l'adoption ou le rejet des deux projets de loi qui viennent d'être discutés.

Le nombre des votants est de 238, dont 237 ont voté pour l'adoption et un pour le rejet sur chacun des deux projets de loi.

Le Président proclame le résultat du vote. On procède par appel nominal à un second scrutin secret pour le choix de trois candidats, dont un de chacune des troisième, quatrième et cinquième séries, pour compléter le nombre de quatre, parmi lesquels Sa Majesté l'Empereur doit nommer le président du Corps législatif pour

l'an XIV.

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1o Des biens à conserver;

2o De ceux à vendre ou à échanger;
3o De ceux à concéder à longues années.

Art. 3. Les biens désignés pour être aliénés seront vendus en vertu de l'autorisation mentionnée en l'article précédent, administrativement et sans frais, devant le préfet du département, à la diligence du chancelier ou de son fondé de pouvoirs, et d'après un cahier des charges approuvé par lui-même ou son représentant.

Art. 4. Ces ventes seront faites avec les mêmes formalités que les ventes des domaines nationaux.

Art. 5. Les actes d'échange et baux à longues années seront consentis par le chancelier du Sénat ou son fondé de pouvoirs.

Ils seront passés administrativement et sans frais comme les actes de ventes par le préfet.

Toutefois, ils ne seront définitifs et exécutoires qu'après avoir été approuvés par un conseil particulier du Sénat.

Ce conseil sera composé du président et des secrétaires en fonctions, et de deux sénateurs nommés à cet effet, tous les ans, par le Sénat.

Art. 6. Le prix des ventes sera versé à la caisse d'amortissement.

Art. 7. Le chancelier proposera, et le grand conseil d'administration du Sénat déterminera l'emploi des capitaux provenant de ventes, et en réglera les conditions.

Dans le cas où le grand conseil d'administration ordonnerait la conversion en rentes de tout ou partie des capitaux, elle sera opérée à la diligence et par les soius du directeur général de la caisse d'amortissement. TITRE II.

Des biens affectés aux senatoreries.

Art. 8. Dans le délai d'un an, chaque sénateur_titulaire d'une sénatorerie présentera au chancelier du Sénat un état des domaines affectés à sa sénatorerie.

Il désignera en même temps ceux de ces domaines qu'il croira convenable de conserver, de vendre, échanger ou concéder à longues années.

Art. 9. Le conseil particulier du Sénat, dont il est parlé à l'article 5, arrêtera pour chaque sénatorerie l'état : 1o Des biens à conserver;

2o De ceux à vendre ou à échanger;

3o De ceux à concéder à longues années.

Art. 10. Ces états seront soumis à l'approbation du grand conseil d'administration du Sénat, laquelle servira d'autorisation aux ventes, échanges et concessions à longues années.

Art. 11. Les biens désignés pour être aliénés seront vendus comme il est dit pour ceux du Sénat, articles 3 et 4 du titre 1er.

Art. 12. Les actes d'échanges et baux à longues années seront consentis par le sénateur titulaire de la sénatorerie, en son nom et au nom du Sénat, et passés comme il est dit en l'article 5 du titre 1er.

Ils ne seront définitifs et exécutoires qu'après l'approbation du conseil particulier du Sénat.

Art. 13. Le prix des ventes des biens des sénatoreries sera versé par les acquéreurs dans la caisse d'amortis

sement.

Art. 14. Un cinquième du prix des dites ventes pourra être converti en rentes sur l'Etat, comme il est dit pour le Sénat, art. 7, titre 1er.

Art. 15. Le surplus du prix des ventes sera employé en acquisitions d'immeubles pour la sénatorerie.

Art. 16. Les acquisitions se feront par les titulaires de chaque sénatorerie, au nom du Sénat, et ne seront définitives et obligatoires qu'après l'approbation du conseil particulier du Sénat, donnée sur le rapport du chancelier.

Art. 17. Avant de procéder à aucun emploi du prix des ventes pour chaque sénatorerie, on prélèvera les sommes nécessaires pour mettre en bon état les maisons d'habitation et d'exploitation de la sénatorerie, selon les devis qui ont été ou seront dressés, et après leur approbation par le conseil particulier d'administration, sur le rapport du chancelier.

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Art. 18. Lorsque les opérations relatives à chaque sénatorerie, c'est-à-dire les ventes, échanges, baux long terme, acquisitions et réparations, seront terminées, le titulaire de la sénatorerie déposera à la chancellerie

du Sénat :

1o L'état exact des biens, contenant leur nature, leur étendue, leur situation, leur produit annuel;

20 Un état descriptif des bâtiments dépendant de la sénatorerie.

Art. 19. Le chancelier du Sénat soumettra ces états, de lui certifiés, au grand conseil d'administration, après l'approbation duquel la sénatorerie demeurera définitivement constituée.

Art. 20. Lorsqu'une sénatorerie sera constituée, il ne pourra être rien changé à l'état de ses biens qu'en vertu d'un sénatus-consulte spécial.

Les réparations qui auront été jugées nécessaires pour remettre les biens en bon état, et qui auront été arrêtées conformément à l'article 17, seront exécutées par le titulaire, de la manière la plus avantageuse, sans qu'il soit soumis à d'autres formalités que celle de justifie

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