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Art. 13. « Quand on a commencé à posséder « pour autrui, on est toujours présumé posséder « au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. » Art. 14. « Les actes facultatifs et ceux de « simple tolérance ne peuvent fonder ni posses«sion ni prescription. »

Art. 15. Les actes de violence ne peuvent « fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription, tant que cette violence « dure. »

Art. 16. « Le possesseur actuel qui prouve << avoir possédé anciennement, est présumé avoir « possédé dans le temps intermédiaire. »

Art. 17. « Pour compléter la prescription, on « peut joindre à sa possession celle de son auteur, « soit qu'on lui ait succédé à titre universel ou « particulier, lucratif ou onéreux. »

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Des causes qui interrompent la prescription. Art. 24. « La prescription peut être interrompue « ou naturellement ou civilement. »

Art. 25. « Il y a interruption naturelle, lorsque a le possesseur est privé, pendant plus d'un an, « de la jouissance de la chose, soit par l'ancien « propriétaire, soit même par un tiers. »>

Art. 26. « Une citation en justice, un comman« dement ou une saisie signifiés à celui qu'on « veut empêcher de prescrire, forment l'interrup« tion civile. »

Art. 27. « La citation en conciliation devant le <«< bureau de paix interrompt la prescription, « du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une << assignation en justice donnée dans les délais de « droit. »

Art. 28. « La citation en justice donnée, même « devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

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Art. 29. « Si l'assignation est nulle par défaut << de forme,

« Si le demandeur se désiste de sa demande, << S'il laisse périmer l'instance,

« Ou si le possesseur est relaxé de sa demande, << L'interruption est regardée comme non

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L'interpellation ou la reconnaissance de l'un « des héritiers d'un débiteur solidaire n'interrompt « pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

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« Cette interpellation ou cette reconnaissance « de l'un des héritiers du débiteur solidaire n'in« terrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier

« est tenu.

« Pour interrompre la prescription pour le tout, « à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation ou la reconnaissance de tous les bé«ritiers débiteurs du décédé. »

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Art. 32. L'interpellation ou la reconnaissance « du débiteur principal interrompt la prescrip«tion contre là caution. »

SECTION 11.

Des causes qui suspendent le cours de la prescription. Art. 33. « La prescription court contre toutes

« personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. »

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Art. 34. Elle ne court point entre époux. » Art. 35. «La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par « contrat de mariage ou en justice, à l'égard des « biens dont le mari a l'administration, sauf son « recours contre le mari. »

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Art. 36. Néanmoins elle ne court point, pen<< dant le mariage, contre l'aliénation d'un fonds « constitué selon le régime dotal et sans commu« nauté. »>

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Art. 37. « La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage:

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1o Dans le cas où l'action de la femme ne pour<< rait être exercée qu'après une option à faire « sur l'acceptation où la renonciation à la com«munauté ;

2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien « propre de la femme sans son consentement, est « garant de la vente, et dans tous les autres cas où « l'action de la femme réfléchirait contre le mari. » Art. 38. La prescription ne court point:

« A l'égard d'une créance qui dépend d'une con«dition, jusqu'à ce que la condition arrive; «Contre une action en garantie, jusqu'à ce que « l'éviction ait lieu ;

«Contre une créance à jour fixe, jusqu'à ce « que ce jour soit arrivé. »

Art. 39. La prescription ne court pas contre

a

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Celle des marchands, pour les marchandises « qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension contre leurs élèves, pour le prix de cette pension; et des « autres maîtres contre leurs apprentis, pour le prix de leur apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, « pour le paiement de leur salaire,

«Se prescrivent par un an. »

Art. 53. «L'action des avoués, pour le paie«ment de leurs frais et salaires, se prescrit par « deux ans, à compter du jugement des procès, « ou de la conciliation des parties, ou depuis la « révocation desdits avoués. A l'égard des affaires « non déterminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remon«teraient à plus de cinq ans. »>

Art. 54. « La prescription, dans les cas ci-dessus, <«< a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de four«nitures, livraisons, services et travaux.

« Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu « compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation « en justice non périmée. »>

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Art. 55. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le « serment à ceux qui les opposent, sur le fait de « savoir si la chose a été réellement payée.

« Le serment pourra être déféré aux veuves et «< héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils << sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose est due. »

Art. 56. « Les juges et avoués sont déchargés « des pièces cinq ans après le jugement des procès; «Les huissiers et sergents, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la si<< gnification des actes dont ils étaient chargés. Art. 57. « Les arrérages de rentes perpétuelles « et viagères;

a

«Ceux des pensions alimentaires;

« Les loyers des maisons, et le prix de ferme « des biens ruraux;

« Les intérêts des sommes prêtées, et généra<«<lement tout ce qui est payable par anuée, ou à • des termes périodiques plus cours,

«Se prescrivent par cinq ans. »

Art. 58. « Les prescriptions dont il s'agit dans « les articles de la présente section courent « contre les mineurs et interdits, sauf leur recours « contre leurs tuteurs. »>

Art. 59. «En fait de meubles, la possession « vaut titre.

« Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a « été volé une chose, peut la revendiquer pendant << trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la « trouve sauf à celui-ci son recours contre celui « duquel il la tient. »

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Art. 60. Si le possesseur actuel de la chose « volée ou perdue, l'a achetée dans une foire ou « dans un marché, ou dans une vente publique, « ou d'un marchand vendant des choses pareilles, « le propriétaire originaire ne peut se la faire «rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. »

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Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre 1er, contenant les dispositions générales.

Les articles 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 qui com

posent ce chapitre sont soumis à la discussion et adoptés.

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre 11, de la possession.

Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 qui composent ce chapitre sont soumis à la discussion et adoptés.

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre III, des causes qui empêchent la prescription.

Les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 qui composent ce chapitre sont soumis à la discussion et adoptés.

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre IV, des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.

La section re, des causes qui interrompent la prescription, est soumise à la discussion.

Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont adoptés. L'article 30 est discuté.

Le citoyen Jollivet dit que la jurisprudence variait sur le délai après lequel le titre nouvel d'une rente pouvait être demandé, et qu'il importe de le fixer.

Le citoyen Berlier observe que la discussion de cet amendement se lie à l'article 43.

La proposition du citoyen Jollivet est ajournée après la discussion de cet article.

Les articles 31 et 32 sont adoptés.

La section II, des causes qui suspendent le cours de la prescription, est soumise à la discussion.

Les articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 qui la composent sont adoptés.

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre v, du temps requis pour prescrire.

La section re, contenant les dispositions générales, est soumise à la discussion.

Les articles 41 et 42 qui la composent sont adoptés. La section 11, de la prescription trentenaire, est soumise à la discussion.

L'article 43 est discuté.

Le citoyen Jollivet rappelle l'observation qu'il a faite sur l'article 30 : il propose de fixer le délai à vingt ans.

Le citoyen Berlier dit que ce délai est trop

court.

Le citoyen Jollivet propose de le fixer à vingtcinq ans.

Le citoyen Berlier dit que la loi ne doit, à cet égard, accorder que ce qui est strictement nécessaire; or puisque la prescription ne s'acquiert, relativement aux rentes, que par trente ans, pourquoi l'action en renouvellement du titre seraitelle accordée avant l'expiration de la vingt-neuvième année? Une année est bien suffisante pour poursuivre le titre nouvel, ou du moins pour en former la demande, qui seule est interruptive de la prescription: il faut donc s'arrêter là; car d'ailleurs la passation du nouveau titre est aux frais du débiteur, et il ne faut pas aggraver sa condition sans nécessité.

Le citoyen Jollivet dit que les créanciers qui reçoivent régulièrement leurs arrérages sont ordinairement insouciants à l'égard du titre nouvel; que cependant cette négligence les expose à perdre la rente par la prescription. Elle paraît en effet acquise contre eux, lorsqu'ils n'ont pas pris de titre nouvel; car les quittances étant entre les mains du débiteur, ils ne peuvent justifier que la rente leur a été payée exactement pendant les trente années antérieures.

Le citoyen Tronchet dit qu'abréger le délai après lequel le titre nouvel peut être exigé, c'est abréger la prescription elle-même; car elle ne doit s'accomplir qu'après trente ans.

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L'article 44 est adopté.

La section III, de la prescription par dix et vingt ans, est soumise à la discussion.

Les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50 qui la com.posent sont adoptés.

La section IV, de quelques prescriptions particulières, est soumise à la discussion.

Les articles 51 et 52 sont adoptés.
L'article 53 est discuté.

Le citoyen Pelet, afin d'empêcher que les avoués n'abusent de cet article pour prolonger inutilement des procédures dispendieuses, propose de ne faire durer que pendant deux ans au lieu de cinq, leur action, même pour les affaires non encore terminées.

Le citoyen Berlier dit que la distinction faite par l'article est juste et doit être maintenue.

Quand une affaire est terminée, l'avoué doit plus spécialement songer à se faire payer; et la prescription, qui n'est qu'une présomption légale de paiement, peut, en ce cas, s'acquérir par un moindre temps.

Mais tant que l'affaire dure, la loi peut et doit présumer quelques ménagements de plus envers le client; et dans ce cas, la présomption légale ne doit s'établir que par un plus grand laps de temps.

Ne serait-ce pas d'ailleurs aggraver la condition des clients en général, que d'obliger l'avoué, même pendant le litige, à poursuivre son paiement dans le terme de deux ans, sous peine de prescription? On peut bien croire qu'il n'y manquerait pas; et la règle qui le forcerait à être dur envers son client, ne tournerait certainement pas au profit de celui-ci.

Le citoyen Portalis ajoute que si la proposition du citoyen Pelet était adoptée, le pauvre ne trouverait plus d'avoués qui voulussent faire des avances pour lui; que d'ailleurs elle n'enchaînerait pas la cupidité, car il est possible de faire, en deux ans, des frais aussi considérables que dans un laps de temps beaucoup plus long.

L'article est adopté.

Les articles 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 sont adoptés.

Le Consul ordonne que le titre qui vient d'être arrêté par le Conseil sera communiqué officieusement, par le secrétaire général du Conseil d'Etat, à la section de législation du Tribunat, conformément à l'arrêté du 18 germinal an X.

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.

Impression des deux rapports de la section. Le Consul charge la section de législation de présenter, jeudi prochain 12 pluviose, les deux rapports qu'elle à préparés sur les deux systèmes du régime hypothécaire; savoir, celui proposé par les rédacteurs du projet de Code civil et celui de la loi du 1er brumaire an VII.

Ces rapports seront imprimés.

RENTES FONCIÈRES.

Renvoi de la section à la question de savoir s'il convient de les rétablir.

Le Consul charge également la section d'examiner la question de savoir s'il convient de rétablir l'usage des rentes foncières.

LIVRE III.

TITRE XIII.

DE LA VENTE.

D'après le principe adopté dans la séance du 21 nivôse, sur la rescision entre majeurs pour cause de lésion énorme, la section II du chapitre VI du titre XIII, de la rescision de la vente pour cause de lésion, est soumise à la discussion.

L'article 94, qui est le premier de cette section, est discuté.

Le citoyen Jollivet dit que si l'action en rescision est accordée à l'acheteur, il sera indispensable d'élever pour lui le taux de la lésion, et qu'alors il paraît juste de l'élever également pour le vendeur.

Le citoyen Cretet dit que l'objet de cette proposition est d'adoucir, dans l'application, le rétablissement de l'action en rescision; mais que, sous ce rapport, la quotité de la lésion paraît indifférente c'est principalement sur la durée de l'action qu'il importe de s'arrêter. Sur le taux de la lésion, on pourrait, sans inconvénient, suivre l'ancienne maxime, qui voulait qu'elle fût d'outre moitié. Or la proposition de la porter à sept douzièmes s'éloigne si peu de la règle autrefois en usage, qu'elle n'appelle aucune objection.

Le citoyen Bérenger dit que s'il reproduit les arguments par lesquels il a combattu le principe de la rescision, ce n'est point pour atténuer de nouveau ce principe; c'est uniquement pour prouver qu'il importe d'élever le taux de la lésion.

En effet, pour estimer la véritable valeur de l'immeuble au temps de la vente, il faut voir dans quelle circonstance et à quelle époque les parties ont contracté; car il est possible que le vendeur eût fait un marché utile, quoique, si l'on s'en rapportait aux apparences, il parût avoir souffert une lésion énorme.

L'opinant propose d'exiger une lésion des deux tiers.

Le citoyen Cretet dit qu'il existe déjà dans la législation une rescision qu'on peut prendre pour modèle, quant à la quotité de la lésion et quant à la durée de l'action; c'est celle qui s'opère par l'effet de la surenchère des créanciers hypothécaires.

Le citoyen Tronchet dit qu'il ne faut pas perdre de vue le principe qui a fait adopter l'action en rescision. On l'a puisé dans la nature du contrat de vente, lequel est cumulatif. Or il n'y a plus d'équivalent, mais il y a lésion, quand on voit, d'un côté, plus de la moitié de la valeur du contrat.

On a cru néanmoins devoir exiger une lésion de sept douzièmes, parce que c'était établir une règle trop incertaine que de se borner à la moitié : la différence la plus légère, ne fût-elle que d'un franc, aurait emporté la balance; mais aller plus loin, et regarder celui qui a reçu moins de sept douzièmes du prix comme ayant obtenu l'équivalent de ce qu'il donne, ce serait détruire le principe même.

Le Conseil adopte en principe qu'il y aura rescision pour lésion des sept douzièmes du juste prix.

L'article 95 est discuté.

Le citoyen Jollivet demande l'ajournement de cet article, parce que, dit-il, il tient au mode d'es

T. VIII.

timer l'immeuble, lequel n'est pas encore déterminé.

Le consul Cambacérès dit que l'article ne préjuge rien sur le mode d'estimation; qu'il suppose seulement que l'immeuble sera estimé, ce qui est incontestable; et qu'il veut que, dans ce cas, on s'arrête à la valeur qu'il avait au temps de la vente. Cette règle ne peut pas souffrir de difficulté.

Cependant on peut calmer toutes les craintes en adoptant une autre rédaction; il suffit de dire: La valeur de l'immeuble sera estimée, etc.

L'article est renvoyé à la section.

L'article 96 est discuté.

Le citoyen Cretet examine s'il est nécessaire de faire durer l'action pendant deux ans.

L'une des plus grandes difficultés contre le principe même de la rescision, c'est qu'il laisse pendant un temps la propriété incertaine, ce qui gêne le propriétaire dans l'exercice de son droit, et prive la société de tous les avantages qu'elle retire des améliorations.

C'est sans doute déjà beaucoup faire que de réduire à deux ans cet état fâcheux qui, dans l'ancienne législation, durait pendant le long espace de dix années.

Mais y a-t-il quelque motif de prolonger l'action, même pendant deux ans?

La lésion vient, ou de l'erreur de celui qui vend, ou de ses besoins.

Il ne lui faut point deux ans pour se détromper, s'il n'y a qu'erreur.

S'il a voulu se procurer un secours que les circonstances lui rendaient nécessaire où utile, il cesse d'être favorable; on ne lui doit aucune garantie pour les fausses spéculations auxquelles il a pu se livrer. Il y a plus la loi ne pourrait le secourir sans fournir à l'agiotage un moyen nouveau. En effet, on vendrait à vil prix, pour se procurer des fonds dont on tirerait des bénéfices considérables, et on les rendrait après deux ans à l'acheteur, en reprenant sa chose.

Lorsqu'on n'accorde que deux mois à des créanciers pour reconnaître si la vente de leur gage leur est préjudiciable, et pour surenchérir, pourquoi accorderait-on deux ans à un vendeur? Six mois devraient lui suffire; mais afin de n'être pas trop rigoureux, on peut lui donner un an

Le citoyen Maleville dit que le délai n'est pas seulement établi pour que le vendeur puisse reconnaître la lésion qu'il a soufferte, mais aussi pour qu'il trouve des ressources avec lesquelles il puisse la réparer. Ce n'est pas parce qu'il a été trompé que la loi le restitue en pareil cas, mais parce que le besoin l'a forcé de donner sa propriété å vil prix.

C'est à tort qu'on a dit que, pendant la durée de l'action, les terres demeurent sans culture : l'acheteur ne doit pas craindre de se livrer aux améliorations, puisqu'il en sera remboursé en cas de rescision.

Le citoyen Jollivet dit que l'acheteur sera toujours très-circonspect, parce qu'il craindra que les améliorations qu'il aura faites ne soient pas estimées à leur juste valeur : la durée de l'action en rescision lui porte donc préjudice.

Le vendeur, au contraire, qui connaît sa chose, ne peut pas se tromper longtemps sur le prix. Il pouvait d'ailleurs, en vendant à réméré, se donner tout le temps nécessaire pour reprendre son bien.

La proposition du citoyen Cretet paraît donc devoir être admise.

Le citoyen Portalis combat cette proposition.

6

H observe d'abord qu'autrefois l'action en rescision subsistait pendant dix ans, et que c'est en abréger prodigieusement la durée que de la réduire à deux.

Il ajoute qu'elle existera au profit des femmes, des mineurs, enfin de tous ceux que la loi regarde comme privilégiés, et que, par cette raison, elle n'a pas soumis à la prescription ordinaire. Ii est difficile de la réduire, à l'égard de toutes ces personnes, à une durée d'un an.

Un absent, par exemple, qui a agi par un fondé de pouvoir, ne peut, dans un délai si court, se procurer les renseignements dont il a besoin pour reconnaître s'il a été lésé.

On objecte que la loi ne donne que deux mois aux créanciers pour surenchérir mais on ne prend pas garde qu'ils n'ont aucune lésion à prouver; qu'ils exercent leurs droits sans rencontrer aucun obstacle; et qu'enfin ce qu'ils obtiennent au delà du prix vendu est en bénéfice pour eux.

Ce qu'on a dit sur les améliorations se tournerait également en objection contre toutes les causes qui peuvent opérer l'expulsion d'un acquéreur. Mais tout acquéreur, s'il est prudent, a soin, lorsqu'il entre en jouissance, de faire constater l'état dans lequel il prend le bien, et alors il ne craint plus de se permettre des améliorations. Quelles améliorations, d'ailleurs, peut-on faire en deux ans? Il faut au moins ce terme, et plus d'une récolte, pour connaître le produit d'un domaine.

Le Premier Consul vient présider la séance. Le citoyen Bérenger répond aux objections. du citoyen Maleville. Si le vendeur, dit-il, étant pressé de vendre, n'a pu trouver un acquéreur qui lui donnât un prix plus haut que celui qu'il a reçu, il ne peut pas prétendre qu'il a été lésé. Le bien a été vendu à la valeur qu'il pouvait avoir dans les circonstances; car le cours est la mesure la plus exacte de l'évaluation: autrement il faudrait également soumettre à la rescision les ventes qui sont faites par autorité publique; mais on les en exempte, parce qu'il est évident que lorsque le domaine a été livré au concours des acheteurs, il a été vendu à son juste prix. En général, on confond trop la valeur exacte des biens avec leur valeur relative, qui résulte de la situation des parties. Celui qui retire d'une vente les ressources dont il a besoin dans les circonstances où il se trouve, a obtenu tout l'avantage qu'il voulait s'assurer en vendant.

Le terme de deux ans ne servirait qu'à donner des facilités à la fraude; on en profiterait pour faire valoir le prix qu'on aurait retiré de la vente; et après s'être assuré les bénéfices qu'on espérait de cette spéculation, on reviendrait déposséder l'acquéreur en lui rendant ses fonds, dont on n'aurait plus besoin.

Le citoyen Cretet dit qu'il n'est point touché de ce que le citoyen Portalis a dit relativement aux personnes privilégiées.

Elles méritent sans doute la faveur de la loi; mais la loi a épuisé sa protection à leur égard, lorsqu'elle a entouré les aliénations qui les intéressent des formes propres à les rendre aussi avantageuses qu'il soit possible. Elle peut donc, au delà, les confondre avec les majeurs, et ne leur pas accorder un délai plus long pour exercer l'action en rescision.

Les précautions qu'on a supposé être prises par les acquéreurs, lorsqu'ils entrent en possession, sont très-rarement employées. Sur ce fait on peut attester l'usage. Il y a peu de pères de famille qui

fassent constater l'état dans lequel ils prennent un bien. Ces formalités sont trop embarrassantes et trop dispendieuses, quand on veut les rendre régulières; car un simple procès-verbal fait hors de la présence de la partie adverse, ne forme pas contre elle une preuve complète; il donne seulement le droit de contester ses assertions: ainsi, un acquéreur prudent ne se contentera pas de ces formalités illusoires; il trouvera plus sage de ne point faire d'améliorations.

Le citoyen Jollivet croit qu'un délai d'un an doit suffire à l'acquéreur; car il a encore, pour trouver des ressources, tout le temps que dure la contestation, puisque, pour la commencer, il n'est point obligé de faire d'offres réelles.

Le citoyen Tronchet dit que, loin de trouver le délai trop long, il le trouve au contraire trop court, et qu'il ne l'admet que pour concilier les opinions diverses.

On sera convaincu que ce terme est évidem ment trop court, si l'on jette les yeux sur les diverses classes des vendeurs.

Ce sont des majeurs, dira-t-on : oui, sans doute; mais ce sera un jeune homme de vingt et un ans qui aura sacrifié son héritage à la fougue de ses passions, et qu'un acquéreur avide aura dépouillé.

Ce sera un homme dans le malheur, et que la nécessité aura forcé de vendre. Il est étonnant qu'on dise qu'en aliénant son bien, il se place dans une position meilleure. Quoi! parce qu'à défaut des ressources qu'il espérait, il aura sacrifié sa propriété pour sauver son honneur et se soustraire à la poursuite de ses créanciers, sa situation sera améliorée.

Ce sera une femme qui, n'administrant pas par elle-mème, n'aura pas connu la valeur du bien qu'on lui a fait vendre.

Comment toutes ces personnes profiteront-elles de l'action en rescision, si la durée en est abrégée? Ce ne sera pas dans un délai de six mois qu'un jeune homme reviendra de ses égarements, qu'une femme reconnaîtra le tort qu'elle a souffert, qu'un malheureux réparera le désordre de ses affaires.

Mais, dit-on, puisqu'il n'est pas forcé à faire des offres réelles, le délai pour trouver des ressources se prolonge à son égard. Vaine défaite! L'acquéreur, qui connaît la position malheureuse du vendeur, se hâte d'acquiescer à sa demande, bien certain de l'exclure plus sûrement en le réduisant à l'impuissance de rendre le prix.

Autrefois l'action en rescision durait dix ans, et ce terme n'était pas trop long. Maintenant il va être infiniment abrégé; mais si l'on veut l'abréger encore d'avantage, le bienfait de la rescision devient illusoire.

Le Premier Consul propose de fixer le délai à quatre ans, afin qu'un jeune homme de vingt et un ans ait le secours de la rescision jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, c'est-à-dire pendant tout le temps que durait autrefois la minorité.

Le citoyen Cretet demande que, du moins, un délai aussi long ne soit pas accordé à tous les autres vendeurs.

Le consul Cambacérès dit qu'à l'égard du jeune homme de vingt et un ans, la nouvelle jurisprudence abrégera le délai de douze ans, car il ne sera plus restitué après l'expiration de sa vingt-troisième année, tandis qu'autrefois il était restituable jusqu'à l'âge de trente-cinq ans.

On a rétabli l'action en lésion, comme un remède contre l'usure devenue trop commune; il ne faut donc point rendre ce remède inutile, en ne laissant pas le temps d'en faire usage. Déjà on a fait, à l'égard des mineurs et des interdits,

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