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IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT

Rue de Grenelle-Saint-Honoré, 45 à Paris.

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ARCHIVES PARLEMENTAIRES.

SÉANCE

DU 28 NIVOSE AN XII DE LA RÉPUBLIQUE.
(Jeudi, 19 janvier 1804).

Le Second Consul préside la séance.
Le Troisième Consul est présent.

LIVRE II.

TITRE PREMIER.

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

Exposé des motifs.

Le citoyen Treilhard, nommé par le Premier Consul, avec les citoyens Galli et Defermon, pour présenter au Corps législatif, dans sa séance du 15 nivôse, le titre ler du livre II du projet de Code civil: De la distinction des biens, et pour en soutenir la discussion dans sa séance du 4 pluviôse, dépose sur le bureau l'exposé des motifs de ce titre :

Cet exposé est ainsi conçu :

«CITOYENS LÉGISLATEURS,

<< Le moment est venu de reprendre l'édifice de notre législation, dont vous avez si heureusement posé des bases dans le cours de votre dernière session, et nous vous apportons le titre ler du livre II du Code civil: De la distinction des biens. Après avoir, par des lois sages, assuré l'état de tous les Français, il convient de s'occuper de leurs propriétés.

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C'est pour acquérir avec sécurité, c'est pour jouir en paix, que l'homme sacrifie une portion de son indépendance quand il se réunit en société.

Dans un Etat où tout serait commun à tous, personne ne serait assuré de rien, et celui que la force mettrait aujourd'hui en possession, pourrait demain être dépossédé par la force.

« Ce n'est donc pas assez d'avoir considéré l'homme sous tous ses rapports; d'avoir placé sous la sauve-garde des lois, son état, l'état de son épouse, celui de ses enfants; d'avoir garanti une protection spéciale aux mineurs, aux absents, à tous ceux enfin qui, par la faiblesse de leur âgé ou de leur raison, ou pour toute autre cause, ne peuvent repousser les attaques qui leur sont livrées; il faut aussi assurer le libre exercice de nos facultés, il faut nous conserver le fruit de nos travaux et de notre industrie, il faut enfin garantir la propriété la propriété! base fondamentale et l'un des plus puissants mobiles de la société. Qui pourrait en effet aspirer à la qualité d'époux, désirer celle de père, sí, en prolongeant notre existence au delà du trépas, nous ne transmettions pas avec elle les douceurs qui l'ont embellie, ou du moins consolée?

« Il est donc nécessaire, après s'être occupé des personnes, de s'occuper des biens; c'est l'objet des livre II et III du Code.

a Dans le livre II, on considère les biens sous leurs différentes modifications; dans le livre III, des difféon les considère sous le rapport rentes manières par lesquelles on peut les acquérir et les transmettre.

T. VIII.

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Déjà, dans le cours de la dernière session Vous avez sanctionné deux titres de ce dernier livre celui des successions et celui des Donations; leur importance a fait intervenir pour eux l'ordre du travail et devancer l'instant où ils devaient vous être présentés; nous allons reprendre la première série des titres, et vous vous occuperez du livre II, c'est-à-dire des biens considérés sous leurs différentes modifications.

« Ce livre renferme quatre titres;
«De la distinction des biens;

« De la propriété;

« De l'usufruit et de l'habitation;
« Des servitudes ou services fonciers.

« Voilà en effet les seules modifications dont les propriétés soient susceptibles dans notre organisation politique et sociale; il ne peut exister sur les biens aucune autre espèces de droits : ou l'on a une propriété pleine et entière qui renferme également et le droit de jouir et le droit de disposer; ou l'on n'a qu'un simple droit de jouissance, sans pouvoir disposer du fonds, ou enfin on n'a que des services fonciers à prétendre sur la propriété d'un tiers; services qui ne peuvent être établis que pour l'usage et l'utilité d'un héritage; services qui n'entraînent aucun assujettissement de la personne, services enfin qui n'ont rien de commun avec les dépendances féodales brisées pour toujours.

Nous ne vous présenterons aujourd'hui que l'article 1er; celui de la distinction des biens: il ne renferme que trois chapitres : des immeubles; des meubles; des biens, dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.

« Ces titres sont précédés d'un article unique qui distingue tous les biens en meubles ou immeubles: distinction sous laquelle se rangent évidemment toutes les espèces de biens; il est impossible d'en concevoir qui ne doivent pas être compris dans l'une de ces deux classes.

« Il fut un temps où les immeubles formaient la portion la plus précieuse du patrimoine des citoyens; et ce temps peut-être n'est pas celui où les mœurs ont été le moins saines. Mais depuis que les communications, devenues plus faciles, plus actives, plus étendues, ont rapproché entre eux les hommes de toutes les nations; depuis que le commerce, en rendant, pour ainsi dire, les productions de tous les pays communes à tous les peuples, a donné de si puissants ressorts à l'industrie, et a créé de nouvelles jouissances, c'est-à-dire de nouveaux besoins, et peut-être des vices nouveaux, la fortune mobilière des citoyens s'est considérablement accrue, et cette révolution n'a pu être étrangère ni aux mœurs ni à la législation.

« On n'a pas dû attacher autant d'importance à une portion de terre, autrefois patrimoine unique des citoyens, et qui aujourd'hui ne forme peutêtre pas la moitié de leur fortune. Ainsi ont disparu les affectations des biens aux familles, sous la désignation de propres, propres anciens, retrait lignager; et les transactions entre les citoyens,

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comme les lois sur les successions, se trouvent bien moins compliquées.

« Il serait déplacé d'examiner ici ce que la société peut avoir perdu; ce qu'elle peut avoir gagné dans ces changements. Le législateur adapte ses lois à l'état actuel des peuples pour qui elles sont faites non que je prétende qu'il doive obéir aveuglément aux directions bonnes ou mauvaises de l'esprit et des mœurs publiques; mais il en prépare la réforme, quand elle est devenue nécessaire, par des voies lentes et détournées, par des règlements sages qui, agissant insensiblement, redressent sans briser, et corrigent sans révolter. « Je reviens au chapitre 1er du titre de la distinction des biens; celui des immeubles.

« Il est des objets immeubles par leur nature, comme les fonds de terre, les bâtiments on ne peut pas se méprendre sur leur qualité; elle est sensible on ne peut pas davantage méconnaître la qualité d'immeuble dans les usines qui font partie d'un bâtiment, dans les tuyaux quí y conduisent des eaux, et dans d'autres objets de la même espèce, qui s'identifient avec l'immeuble et ne font qu'un seul tout avec lui.

« Il n'est pas moins évident que les récoltes, quand elles sont encore pendantes par les racines, les coupes de bois qui ne sont pas encore abattues, n'ayant pas cessé de faire partie du fonds, sont et restent immeubles jusqu'au moment où elles en seront séparées.

Mais il est quelques objets qui, au premier aperçu, peuvent laisser des doutes sur leur qualité.

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Regardera-t-on en effet comme immeuble, pressoir, par exemple, dont toutes les pièces peuvent être séparées et enlevées sans dégrader le fonds, mais qui y a été placé comme nécessaire à l'exploitation?

« Mettra-t-on aussi dans la classe des immeu bles un droit de passage sur un héritage voisin, l'usufruit d'une terre, une action en revendication d'un immeuble?

« Vous concevez que le législateur ne se propose pas de donner des décisions particulières sur chaque espèce douteuse qui peut se présenter; son devoir est de tracer des règles larges et générales, qui renferment des principes de solution pour toutes les questions: c'est ce que l'on a dù faire, et c'est aussi ce que l'on a fait.

« Pour déterminer si un objet doit être ou non considéré comine immeuble, il faut rechercher sa destination, il faut examiner quelle est la chose sur laquelle il s'exerce; voilà deux principes féconds en conséquences, et qui doivent résoudre tous les doutes.

« Ainsi toute action tendant à revendiquer un immeuble sera considérée comme immeuble par l'objet auquel elle s'applique; pourrait-on refuser la qualité d'immeuble à une action qui représente l'immeuble et qui en tient la place?

«L'usufruit d'un immeuble, les services fonciers sur un immeuble, seront également immeubles par le même motif, car ils s'appliquent sur des immeubles.

«La règle puisée dans la destination du père de famille n'est pas moins juste, moins nécessaire, ni moins facile à appliquer que la précédente.

« Tout ce qu'un propriétaire place dans son domaine, pour son service et son exploitation, prend la qualité d'immeuble par destination; les choses ainsi placées deviennent en effet une partie du fonds, puisqu'on ne pourrait les enlever sans le détériorer et le dégrader essentiellement,

et sans rendre son exploitation impossible la règle établie sur la destination du propriétaire est donc fondée et sur la justice, et sur l'intérêt évident de la société.

« Cette règle embrasse dans son esprit tous les objets qu'un propriétaire attache au fonds a perpétuelle demeuré, dans l'intention de l'améliorer ou de l'embellir.

« Ce principe n'est pas nouveau; mais il s'élevait de nombreuses difficultés sur son application les tribunaux retentissaient de démêlés sur les questions de savoir si des tableaux, des glaces, des statues avaient été placés ou non à perpétuelle demeure, parce que les lois n'établis saient pas de règle précise pour juger cette question de fait. Nous proposons de prévenir à cet égard toute difficulté dans la suite, en fixant les signes caractéristiques d'une intention de placerdes meubles à perpétuelle demeure. Ainsi se trouvera tarie une source abondante de procès entre les citoyens, et c'est un grand bien pour la société. « Le chapitre II du titre traite des meubles.

« Une chose est meuble par sa nature quand elle est transportable d'un lieu à un autre, soit qu'elle se meuve par elle-même, comme les animaux, soit qu'elle ne puisse changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

« Cette définition s'entend assez d'elle-même et n'a pas besoin d'être expliquée.

« Il serait sans doute inutile d'observer ici que les choses mobilières qui n'ont acquis la qualité d'immeubles que par leur destination, reprennent leur qualité de meubles, lorsque cette destination est changée ainsi, une glace ou un tableau enlevés de leur parquet par le père de famille, avec l'intention de ne pas les y replacer, redeviennent meubles; ils n'étaient immeubles que par destination, ils cessent d'être immeubles par une destination contraire.

« Mais s'il est difficile qu'il s'élève des difficultés sérieuses sur la question de savoir si une chose est meuble par sa nature, il est permis et même prudent d'en prévoir sur certains objets dont la qualité n'est pas aussi sensible, comme par exemple des obligations, des actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, et enfin des rentés.

«Quant aux obligations, vous prévoyez bien qu'on a placé celles qui ont pour objet des sommes exigibles, ou des effets mobiliers, dans la classe des meubles, par le même motif qui fait réputer immeubles les actions tendant à revendiquer un immeuble.

« Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, sont aussi rangées dans la même classe, parce que les bénéfices qu'elles procurent sont mobiliers. Et la règle est juste, mème lorsque les compagnies de commerce, de finance ou d'industrie ont dû acquérir quelques immeubles pour l'exploitation de l'entreprise; cette entreprise est le principal objet de l'association dont l'immeuble n'est que l'accessoire, et la qualité d'une chose ne peut être déterminée que par la considération de son objet principal.

« Observons cependant que les actions ou intérêts dans les compagnies de commerce, d'industrie ou de finance, ne sont réputées meubles qu'à l'égard de chaque associé seulement et tant que dure la société; car les immeubles appartenant à l'entreprise sont toujours immeubles, sans contredit, à l'égard des créanciers de ces compagnies, et ils sont encore immeubles à l'égard des associés lors

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