Page images
PDF
EPUB

(N.° 13,208.) ORDONNANCE DU ROI concernant les Vacances de la Cour des comptes pour la présente année 1822.

Au château de Saint-Cloud, le 7 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

L'état des jugemens de notre cour des comptes sur les comptabilités et affaires dont la connaissance lui est attribuée, nous a été présenté par notre ministre secrétaire d'état des finances. Nous avons reconnu que l'ordre introduit dans ces parties avait accéléré l'envoi des comptes, et que notredite cour avait dû, pour tenir ses travaux au courant, user d'un redoublement de diligence. En même temps, et sur sa demande, nous avons été informé que quelques parties de son service sont présentées en grand nombre et pour la première fois dans une nouvelle forme, et qu'elles pourraient pour cette cause éprouver du retard, si, pour cette année, les vacances avaient la même durée que celles de nos autres cours; et voulant que pour aucune cause ces jugemens ne puissent s'arriérer;

Vu le tableau des arrêts rendus depuis la rentrée du mois de novembre dernier des affaires qui, à raison de leur date, n'ont pu encore être rapportées pour jugement;

la

Ouï notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Notre cour des comptes prendra vacances, pou présente année, depuis le 2 du mois de septembre jusque et y compris le 15 octobre suivant.

2. Il y aura pendant ce temps une chambre des vacations composée d'un président de chambre et de six conseillersmaîtres, qui tiendra ses séances au moins trois jours de

Le premier président présidera toutes les fois qu'il le jugera convenable.

3. La chambre des vacations connaîtra de toutes affaires attribuces aux trois chambres, sauf de celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, ds trois présidens et de notre procureur général, et desquelles le jugement demeurera suspendu jusqu'à la rentrée.

4. Nous nommons pour former cette année la chambre des vacations de notre cour des comptes, savoir :

Pour y remplir les fonctions de président, le S.' baron de Guilhermy, président de la première chambre;

Et pour y remplir les fonctions de conseillers-maîtres, les S." Foval, doyen, de Chassiron, Duvidal, Caze de la Bove, Roussel et Josse de Beauvoir.

En cas d'absence de notre procureur général, le S. Josse de Beauvoir, conseiller-maître, en remplira les fonctions près ladite chambre des vacations.

Le greffier en chef pourra être suppléé par le S. Delaumoy.

Le S.' Delaumoy tiendra la plume aux séances de la chambre des vacations.

5. Nous autorisons le premier président à donner aux conseillers-référendaires, pour la durée du temps où la chambre des vacations sera en activité, les congés qui pourront être accordés sans préjudicier au service, et sans que, dans aucun cas, il puisse donner ses congés à plus de la moitié des référendaires de chaque classe.

6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent, sera comptée comme temps d'activité pour les magistrats de tous les ordres de notre cour des comptes.

7. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château de Saint-Cloud, le 7 Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLÈLE.

(N. 13,209.) ORDONNANCE DU ROI relative à la publication et à l'enregistrement de la Bulle d'institution canonique de M. l'Evêque de Dijon, et des deux Brefs y

annexés.

Au château de Saint-Cloud, le 9 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur nous ayant représenté que, l'exécution de la loi du 4 juillet 1821 rendant nécessaires plusieurs changemens dans la circonscription des diocèses de notre royaume, ainsi qu'une nouvelle répartition de quelques uns des siéges exislans entre les divers arrondissemens métropolitains, le Saint-Siége, conformément à nos propositions, et sur notre demande, a distrait le diocèse de Dijon de l'arrondissement métropolitain de Besançon, et l'a incorporé à l'arrondissement métropolitain de Lyon;

Voulant pourvoir à l'exécution de cette disposition concertée entre nous et le Saint-Siége;

Vu la loi du 4 juillet 1821;

Notre Conseil d'état entendu,

ART. 1. La bulle donnée à Rome, à Sainte-Marie Majeure, le 1 2. des calendes de mai 1822, portant institution canonique de M. Jean-François-Martin de Boisville, précédemment nommé par nous à l'évêché de Blois, et depuis nommé à l'évêché de Dijon;

Ensemble le bref adressé, sous la date du 19 avril 1822, audit évêque de Dijon, par lequel il est averti,

Premièrement, d'exercer ses fonctions dans les limites de son diocèse telles qu'elles étaient déterminées avant le 27 juillet 1817;

Secondement, que son siége relevera dorénavant de l'arrondissement métropolitain de Lyon;

Plus, le bref, sous la date du 19 avril 1822, adressé à l'archevêque de Besançon, par lequel il est averti de cesser l'exercice de son autorité métropolitaine sur le diocèse de Dijon,

Seront reçus et seront publiés dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire de ladite bulle et desdits brefs que la bulle de circonscription donnée à Rome le 27 juillet 1817 soit reçue dans le royaume.

2. En conséquence, le diocèse de Dijon demeure distrait de l'arrondissement métropolitain de Besançon, et incorporé à l'arrondissement métropolitain de Lyon.

3. Ladite bulle d'institution canonique et lesdits brefs sont reçus sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'ils renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

4. Ladite bulle et lesdits brefs seront transcrits en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état : mention desdites transcriptions sera faite sur les originaux par le secrétaire général du Conseil.

5. Notre garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de

la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 9.* jour du mois d'Août de l'an de grâce. 1822, et de notre règne le vingt-huitième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,210.) LETTRES-PATENTES relatives à l'institution de Titres de pairi‹.

PAR LETTRES-PATENTES signées LOUIS, et plus bas, Par le Roi, DE PEYRONNET; visa, le marquis DE LAURISTON; scellées en présence du commissaire du Roi au sceau de France, et de la commission du sceau, le 13 mars 1822,

Le majorat de la pairie de M. le comte Joseph-Jérôme Siméon, ministre d'état, ancien ministre secrétaire d'état de l'intérieur, &c., créé pair de France par ordonnance de Sa Majesté du 25 octobre 1821, suivie de lettres-patentes institutives scellées le 12 décembre suivant, a été établi, 1.° sur le domaine du Bastidon à lui appartenant, situé terroir d'Hyères, quartier des Bormettes, arrondissement de Toulon, département du Var, composé de terres semables et autres en vignes, oliviers, arénas, avec bastide, ménagerie, &c., le tout en six pièces, contenant environ cent quatre hectares, produisant sept mille six cents francs de revenu net; 2.o et sur une inscription, cinq pour cent consolidés, de deux mille quatre cents francs de rente, portée, au nom de M. le comte Siméon, au grand-livre de la dette publique sous le n.o 46,019, série 8., immobilisée par déclaration numérotée 30: revent total, dix mille francs.-En conséquence, la pairie dont M. le comte Siméon avait été revêtu par lesdites lettres-patentes da 12 décembre, a été instituée définitivement et héréditairement Sous le titre de Baron.

PAR AUTRES Lettres-patenTES signées LOUIS, et plus

« PreviousContinue »