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Notre ordonnance du 23 avril 1817, concernant le S. Deschamps de la Tour,

Le fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état dés finances, des deux pensions civiles détaillées dans le tableau ci-après,

cr

Et la situation, arrêtée au 1. de ce mois, du crédit de trois millions affecté, par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817, à l'inscription et au paiement des pensions civiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacun des deux employés dénommés dans le tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications contenues dans ce tableau.

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2. Ces deux pensions, montant ensemble à la somme de quatre mille cinq cent neuf francs, seront inscrites à notre. trésor royal, avec la jouissance indiquée pour chacune d'elles au tableau ci-après, et sous les conditions exprimées à la

colonne d'observations.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

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Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances;

Signé J. DE VILLÈLE.

MONTANT BASE LÉGALE ÉPOQUE

de

ernières annéesla pension.

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(N. 3.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension à la Dame veuve Leroux.

Au château de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790, et l'article 1. de celle du 22 août 1791;

La loi du 14 fructidor an VI, qui règle la quotité des pensions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, aux veuves des employés des administrations de l'armée; L'article 26 de la loi du 25 mars 1817;

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant ;

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, de la pension comprise dans la présente ordonnance.

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 9 juillet 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension propo sée, sur le crédit de trois millions affecté, par l'article 39

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Cette veuve a justifié de son dé faut de patrimoine, dans les formes voulues par la loi.

CHOTA

Clau

de la loi du 25 mars 1817, au paiement des pensions civiles; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1." La pension à laquelle a droit la dame Leroux, comprise au tableau ci-après, est, conformément aux indications dudit tableau, liquidée à la somme de deux cent francs.

2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec la jouissance indiquée au tableau.

Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17.o jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

NAISSANCE.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

|QUOTITÉ | BASE LÉGALE ÉPOQUE

DATE

DOMICILE.

de la

Date.

Licu.

du mariage.

pension.

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(N.° 4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à trente-huit Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821.

Au château de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.° 31;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 16 juillet 1822, portant qu'il a reconnu la léga lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions propostes, montant à la somme de cinquante-sept mille cinquante francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacun des trente-lait militaires dénommés au tableau ci après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensicanaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès da payeur, soit auprès du ministre des finances. pour y réclamer leur certificat d'inscription,, qu'après le délai d'un mois à partit de la publication de la présente ordonnance.

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