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Prusse, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et chevalier de l'ordre très-distingué de Charles III, &c. &c. &c.;

Et Sa Majesté Catholique,

Don Joseph Noguera, son secrétaire en exercice, premier officier de la secrétairerie d'état, chevalier de l'ordre trèsdistingué de Charles III, &c. &c. &c.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

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ART. 1. A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinc tion totale des créances des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne dont le paiement est réclamé de Sa Majesté Catholique en vertu du premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, la somme de quatre cent vingt-cinq mille francs en rentes, représentant un capital de huit millions cinq cent mille francs, sera prélevée par le Gouvernement français sur celle qui est actuellement en dépôt entre ses mains et qui appartient à l'Espagne, en vertu de précédentes conventions.

2. Au moyen de l'exécution de la stipulation précédente, Sa Majesté Très-Chrétienne se charge de pourvoir au remboursement desdites créances de ses sujets sur l'Espagne, fondées sur le premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, et Sa Majesté Catholique se trouve, en conséquence, complétement libérée de tout ce qu'elle pouvait leur devoir en vertu dudit article.

3. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, le Gouvernement français fera remettre à la personne ou aux personnes qui seront autorisées, à cet effet, par Sa Majesté Catholique, le surplus de la rente qu'il a gardée en dépôt, y compris la somme totale des intérêts accumulés et composés par lui perçus jusqu'à ce jour.

4. Afin de prévenir, autant qu'il est possible, toutes les difficultés qui pourraient entraver et retarder la liquidation

qui devra être faite par le Gouvernement français d'après l'article 2 ci-dessus, le Gouvernement espagnol s'engage à faciliter de toutes les manières la production des titres et pièces servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte ledit article.

5. Dans le cas où, contre la teneur de l'article additionnel au traité du 20 juillet 1814, le séquestre existerait encore sur des propriétés françaises dans les états de Sa Majesté Catholique, la main-levée en sera immédiatement effectuée. 6. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus, relatives seulement à l'extinction des créances fondées sur le premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, ne préjudicient en rien aux réclamations de toute autre nature que des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne auraient à faire valoir sur le Gouvernement espagnol, lesquelles récla- · mations seront liquidées et payées par ce Gouvernement, conformément aux lois et décrets sur la dette publique d'Espagne.

7. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Avril 1822.

(L. S.) Signé RAYNEVAL.

(L. S.) Signé JOSEPH NOGUERA.

Article séparé.

Pour prévenir le renouvellement des difficultés qui se sont élevées, lors de l'exécution de la convention du 25 avril 1818, sur le paiement des créances qui ont cessé d'appartenir à leurs titulaires primitifs, il est bien convenu que ce sera l'origine de la créance, et non la qualité de celui qui en serait porteur, qui déterminera de quelle manière et par

quel Gouvernement elle devra être payée, sans que l'on puisse regarder le transfert qui en aurait été ou en serait fait, comme un motif qui puisse en faire refuser la liquidation et le paiement.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. II sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Avril 1822.

(L. S.) Signé RAYNEVAL.

(L. S.) Signé JOSEPH NOGUERA.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, et notre Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 22. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

VU et scellé du grand sceau :
Le Ministre Secrétaire d'état au
département de l'intérieur,
chargé du portefeuille de la
justice,

Signé CORBIERE.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étran gères,

Signé LE V. DE MONTMORENCY.

(N.o 13,275.) ORDONNANCE DU ROI qui charge le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, du portefeuille des Affaires étrangères, pendant l'absence du Ministre Secrétaire d'état de ce département.

Au château des Tuileries, le 29 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRÉ, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Voulant pourvoir à l'expédition des affaires dans le département des affaires étrangères pendant la mission dofit nous avons chargé notre ministre secrétaire d'état audit départeinent,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé du portefeuille des affaires étrangères pendant l'absence de notre ministre secrétaire d'état audit département.

Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères et notre ministre secrétaire d'état au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 29. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Signé LE V." De MontmorenCY,

(N.° 13,276.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 60 francs, offerte en donation par la D." Crespe au séminaire de Saint-Irénée de Lyon, département du Rhône. (Saint-Cloud, 26 Juin 1822.)

(N.° 13,277.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de la Donation faite par les S. et D. Willemet & la fabrique de l'église de Sercus, département du Nord, de la moitié, indivise avec le bureau de bienfaisance de cette commune, de treize ares quarante centiares de terre labourable, sous la réserve d'usufruit pendant quatre ans. (SaintCloud, 26 Juin 1822.)

(N.° 13,278.) Ordonnance du Roi qui autorise l'accéptation d'une rente de 16 francs 50 centimes, offerte en donation par la D. veuve Décout à la fabrique de l'église de Thicourt, département de la Moselle. (Saint-Cloud, 26 Juin 1822.)

(N.° 13,279.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de la Donation faite par le comte Silvain de la Gironde à la fabrique de l'église de Valette, département de Lot-et-Garonne, d'une maison avec ses dépendances, et d'une pièce de terre y attenante, estimées 1000 francs. (SaintCloud, 26 Juin 1822.)

(N.° 13,280.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de six pièces de terre évaluées à 1100 francs, offertes en donation par la D. Grandjean à la fabrique de l'église de Vaubexy,département des Vosges. (Saint-Cloud, 26 Juin

1822.)

(N.° 13,281.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une pièce de pré, offerte en donation par le S. Waris

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