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14. Pour sûreté et garantie de ses engagemens relatifs aux versemens du prix de la concession, la compagnie fournira un 'cautionnement dans les dix jours qui suivront l'acceptation de la sou

mission.

Ce cautionnement pourra, au chix des concessionnaires, être fourni en immeubles ou dans les mêmes valeurs que le dépôt de garantie.

Dans le premier cas, il sera de trois cent mille francs, et dans le second, de deux cent mille francs, en calculant au pair les valeurs dans lesquelles il sera fourni.

Si, à l'expiration du vingtième jour de l'adjudication, le cautionnement n'est pas fourni, la concession sera réputée nulle et non avenue, et la première somme déposée demeurera acquise au trésor royal, à titre de dommages et intérêts.

15. Le dépôt de garantie que les concessionnaires auront fait à la caisse des dépôts et consignations, leur sera rendu immédiatement après qu'ils auront justifié avoir fourni le cautionnement stipulé en l'article qui précède.

16. Le cautionnement fourni par la compagnie lui sera rendu par partie et proportionnellement aux paiemens qui auront été faite du prix de la concession.

17. En cas de retard dans l'un des paiemens à effectuer par la compagnie, elle encourra la déchéance, après avoir été mise en demeure, et le cautionnement ou la portion de cautionnement qui resterait encore en dépôt, deviendra, la propriété du Gouvernement, sans qu'il y ait lieu à aucun recours de la part de la compagnie, ou de ses intéressés ou ayant-droit.

18. Toutes les contestations qui pourront s'élever entre le Gouvernement et les concessionnaires, relativement aux interprétations et à l'exécution des clauses et conditions qui précèdent, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'état.

Le présent cahier de charges proposé par le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Paris, le 18 juin 1822. Signé BECQUEY.

Approuvé, le 20 Juin 1822.

Le Ministre Secrétaire d'etat au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

PROCÈS-VERBAL de l'Adjudication de la Concession des Eaux surabondantes du
Canal Saint-Maur, en exécution de la Loi du 17 Avril 1822.

L'AN 1822, le mardi 30 juillet, à midi, nous Gilbert-Joseph- GasparAntoine comte Chabrol de Volric, conseiller d'état, préfet du departement de la Seine, accompagné de M. Walckenaer, maître des requêtes, secrétaire général de la préfecture, et de MM. Champion, Marchand, Leconte et Gauthier, conseillers de préfecture, en présence de M. Eustache, ingénieur en chef, et de M. Emmery, ingenieur ordinaire, chargé des travaux du canal Saint-Maur, nous sommes rendus dans la salle des criées de l'hôtelde-ville à l'effet d'y procéder publiquement, conformément aux instructions de M. le directeur général des ponts et chaussées en date du 26 juin dernier, à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la concession des eaux surabondantes du canal Saint-Maur, en exccution de la loi du 17 avril 1822. La séance ayant été ouverte, nous avons fait donner lecture, 1.o de ladite loi du 17 avril 1822; 2.° du cahier des charges de l'adjudication; 3.o de Pavis contenant l'annonce de la mise en vente publique desdites eaux, des conditions à remplir par les soumissionnaires, du mode et du jour de l'adjųdication, en faisant observer que, pour donner à cette dernière pièce toute la publicité convenable, elle a été insérée dans le Moniteur, le Journal de Paris et le Journal du commerce du 10 juillet mois courant. Nous avons annoncé de plus que la déclaration da minimum du prix ne sera ouverte et lue que dans le cas seulement où aucune soumission n'aurait atteint le prix y déterminé.

Cette lecture achevée, nous avons déclaré que le terme pour la réception des soumissions courait depuis ce moment jusqu'à une heure; que ces soumissions devaient être déposées entre nos mains, cachetées, et qu'à mesure de leur remise elles seraient numérotées et rangées sur le bureau pour être Guvertes par nous à une heure publiquement, séance tenante, et nous avons invité les assistans à en effectuer le dépôt.

En même temps, nous avons déposé sur le bureau, en présence du public, un paquet cacheté que nous avons annoncé renfermer la déclaration, signée de nous, du minimum du prix auquel le Gouvernement consent à vendre les eaux dont il s'agit.

Pendant cette heure, trois soumissions ont été déposées sur le bureau et numerotées depuis 1-jusqu'à 3.

Une heure ayant sonné, nous conseiller d'état, préfet, avons déclaré qu'aucune soumission ne serait plus reçue; puis nous avons procédé immédiatement à l'ouverture ainsi qu'à la lecture publique des soumissions déposées, en commençant par celle qui porte le n.o 1; et leur contenu a été successivement constaté ainsi qu'il suit, savoir :

Première soumission, de M. Laffon de Ladebat, au prix de cinq cent cinq mille cinq cents francs;

Seconde soumission, de M. Gabriel-François Dageville, au prix de six cent cinquante-cinq mille deux cents francs;

Troisième soumission, de MM. Jude-Joseph Meshier et François-Xavier

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Le prix porté en la soumission de M. Dageville excédant la minimum fixé par M. le directeur général des ponts et chaussées, nous avons déclaré qu'il ne serait point donne lecture de ce minimum,

Procédant ensuite à l'examen desdites soumissions et des pièces à l'appui, nous, conseiller d'état, avons reconnu que la soumission de M. GabrielFrançois Dageville, sous le n.o 2, offrait le prix le plus élevé.

En conséquence, de l'avis des fonctionnaires présens, nous avons déclaré ledit M. Dageville (Gabriel-François), demeurant à Paris, ruc NeuveSaint-Augustin, n.o 1, adjudicataire des caux surabondantes du canal SaintMaur, au prix de six cent cinquante-cinq mille deux cents francs, sauf ap probation du Gouvernement, et sous les clauses et conditions du cahier des charges de l'adjudication, approuvé par le ministre de l'intérieur le 20 juin dernier, lequel cahier de charges, après avoir été coté et paraphé par l'adjudicataire, restera ci-annexé; et a ledit M. Dageville signé avec nous et les fonctionnaires assistans, le présent procès-verbal, qui a été clos à une heure

un quart.

Signé Dageville, Chabrol, Marchand, Champion, Leconte, Gauthier, Walckenaer et Eustache.

Pour copie conforme :

Le Maire des requêtes, Secrétaire général de la préfecture,
Signé WALCKENAER.

SOUMISSION pour le Canal de Saint-Maur.

Je soussigné Gabriel-François Dageville, propriétaire, demeurant à Paris, rue Neuve-Saint-Augustin, n.o 1, après avoir pris connaissance du cahier des charges et du plan relatifs à la concession des eaux surabondantes da canal de Saint-Maur, déclare me soumettre à toutes les clauses et conditions énoncées audit cahier des charges, et m'oblige envers le Gouvernement au paiement de la somme de six cent cinquante-cinq mille deux cents francs pour prix de la concession, telle qu'elle est exprimée audit cahier des charges.

Pour garantie de ladite soumission, j'ai déposé à la caisse des dépôts et consignations la somme de cinquante mille francs, suivant le récépissé ci-inclus, et dans les valeurs y détaillées.

Paris, le 30 juillet 1812. Approuve l'écriture ci-dessus et la somme de six cent cinquante-cinq mille deux cents francs. Sigué Dageville.

Pour copie conforme :

·Le Maître des requêtes, Secretaire général de la prefecture,

Signé WALCKENAER.

Pour ampliation:

Le Conseiller d'état, Secrétaire général du ministère de l'intérieur,
Signé BARON CAPELLE.

(N. 13,325.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime les deux places de Chefs de service pour les vivres et pour les fourrages, créées p.ir l'article 3 de l'Ordonnance du 30 Janvier 1821.

A Paris, le 28 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE ;

Voulant apporter dans les frais d'administratión de la direction générale des subsistances militaires toutes les économies dont ils sont susceptibles, sans nuire à l'exécution et la régularité des services;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Les deux places de chefs de service, dont l'une pour les vivres et l'autre pour les fourrages, créées par l'article 3 de l'ordonnance organique de la direction générale des subsistances militaires en date du 30 janvier 1821, sont et demeurent supprimées.

2. Le directeur général des subsistances militaires sera, en cas d'absence ou de maladie, remplacé par un des deux inspecteurs généraux attachés à la direction générale. Ce remplacement ne pourra, toutefois, avoir lieu que lorsqu'il aura été préalablement autorisé par notre ministre au département de la guerre.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 28. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

( N.° 13,326. ) ORDONNANCE DU ROI qui pres de nouvelles Dispositions en ce qui concerne le Droit tonnage sur les navires des Etats-Unis d'Amérique, et c à percevoir sur les Produits naturels ou manufacturés même pays importés en France par des navires de la me puissance.

Au château des Tuileries, le 3 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état finances;

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Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui sui

ART. 1. L'application de notre ordonnance du 26 ji let 1820, portant que « les droits de tonnage qui se p çoivent sur les navires étrangers, à l'entrée des ports »notre royaume situés en Europe, seront remplacés, p » les navires appartenant aux Etats-Unis d'Amérique, par » droit spécial de quatre-vingt-dix francs par tonneau », s suspendue, à partir du 1. octobre prochain.

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2. A dater de la même époque du 1." octobre, et jusq ce qu'il en soit autrement ordonné, les produits naturels manufacturés des États-Unis d'Amérique, qui, lorsqu sont importés par des bâtimens appartenant à cette puissan paient, en vertu des lois actuellement en vigueur, une surta s'élevant à plus de vingt francs par tonneau de mer, paieront qu'un droit additionnel de vingt francs par tonne en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels manufacturés des Etats-Unis, quand ils sont importés | navires français.

Ceux desdits produits dont la surtaxe ne s'élève pas vingt francs par tonneau, continueront à payer les tax

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