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présente ordonnance, le compte des dépenses de chaque exercice devant étre arrêté au 31 décembre de l'année suivante pour la liquidation, l'ordonnancement et le paiement de tous les services appartenant à cet exercice, la cour des comptes constatera et nous certifiera, d'après le relevé des comptes individuels et les pièces justificatives que doivent exiger les comptables, conformément à l'article 10 ci-dessus, l'exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des finances et par chaque ministre ordonnateur.

TITRE V.

Dépenses départementales.

23. Les règles prescrites par la présente ordonnance s'appliqueront aux dépenses des départemens et des com

munes.

Dispositions générales.

24. Tous les actes et réglemens antérieurs sont rapportés en ce qu'ils auraient de contraire à la présente ordonnance, dont les dispositions recevront leur exécution à partir du 1." janvier 1823.

25. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 14 Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

(N.° 13,380.) ORDONNANCE DU Roi qui admet à établir leur domicile en France, pour y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Jean-Henri Diener, né le 5 Septembre 1770 à Tuttlingen, royaume de Würtemberg, horloger et propriétaire à Meaux (Seine-et-Marne) ;

2. Le S.' Tousseret Hilbert, né le 3 août 1797 à Moelhe en Prusse, demeurant dans la commune de la Garde, arrondissement de Barbezieux, département de la Charente. (Paris, 4 Septembre 1822.)

(N.° 13,381.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation, pour 375 francs seulement, du Legs de 600 francs fait par la D veuve Singer à la fabrique de l'église de Colmar, département du Haut-Rhin. ( Saint-Cloud, 10 Juillet 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
17 Septembre 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.o

555

bis.*

(N. 1.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension au S. Michelin, ex- Conseiller référendaire de première classe à la Cour des comptes.

Au château des Tuileries, le 21 Août 1822.

LOUIS, par

DE NAVARRE;

la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

Vu notre ordonnance du 13 mars 1822, concernant la mise à la retraite du S.' Michelin, référendaire de première classe à la cour des comptes, et son remplacement,

Le décret réglementaire du 13 septembre 1806,

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L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

L'avis du comité des finances du 12 juillet dernier, sur la liquidation de la pension ci-après,

Et la situation arrêtée le 1er du même mois, du crédit de trois millions affecté, par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817, à l'inscription des pensions civiles,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé au S.' Michelin (Jean-Louis), né à Paris le 19 septembre 1717, ex-conseiller référendaire de première classe à la cour des comptes, une pension de trois mille,cent trente-deux francs, ainsi fixée en raison de trente-quatre ans trois mois de services cessés le 31 mars 1822, et du traitement annuel de onze mille francs dont il a joui pendant les quatre dernières années de son activité.

2. Cette pension sera inscrite au trésor, avec la jouissance du 1." avril mil huit cent vingt-deux, et sera payée à Paris, domicile du titulaire.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 21 Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J." DE VILLÈLE.

(N.o 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à dix-huit Militaires y dénommés, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 21 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Roi

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 261;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 13 août 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de six mille trois cent trenteneuf francs, sur les crédits 'd'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

Nous avons ordonné et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. I. Il est accordé à chacun des dix-huit militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance,

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