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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de pension de retraite.

Ce certificat indiquera și les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'ad

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int (A) 1,200 Ordonn.ce du Lyon (Rhône). Joait d'une 27 août 1814

pension de 600
francs.

ÉPOQUE de jouissance

de

leur pension.

1. janvier 1819; sauf déduction des sommes qu'il aura touchées depuis cette époque sur sa pension antérieure que la présente annulle.

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Nouvelle liquidation motivée sur des services qui n'avaient pas été justifiés lors de la première. — (8) Nouquidation qui rectifie une erreur matérielle commise dans la première.

ministration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 4. jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé DE BELLune.

(N.° 6.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Veuves de militaires y dénommées, payables sur le Crédit de l'année 1822.

Au château des Tuileries, le 4 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France eT DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 17;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 27 août 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de trois cent

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soixante-quinze francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

la

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce ta

bleau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des.lois.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leurs certificats d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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79. ex-départ.

an XI.

Lille
(Nord).

75.

Idem.

13 mars 1822.

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