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Donné en notre château des Tuileries, le 4. jour du mois de Septembre de fan de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLune.

ERRATA. Bulletin des lois n.o 549 bis, page 20, lignes 20 et 21, au lieu de sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, lisez sur le crédit d'inscription

de l'année 1822.

Bulletin des lois n.o 554 his, page 30, n.o7, au lieu de Georfrin, lisez

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
25 Septembre 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 556.

(N. 13.382.) ORDONNANCE DU ROI portant qu'un Jugement rendu par un Conseil de guerre permanent n'est pas nul parce qu'on a omis, dans l'information, de répéter à chaque déposition la ention du serment prêté par le

témoin.

Au château des Tuileries, le 18 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, relatif à un référé ordonné par jugement du conseil permanent de révision de la 17. division militaire, du 19 mars 1822, ledit référé motivé sur ce qu'après annullation d'un jugement du premier conseil de guerre permanent pour contravention à la loi, et renvoi au deuxième conseil de guerre permanent, le jugement rendu par ce second conseil est attaqué pour la même contravention;

Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la 17. division militaire, du 12 novembre 1821, portant condamnation à mort contre Louis Lafut, fusilier au régiment de Hohenlohe, pour tentative d'assassinat sur la personne d'un sous-officier de service;

Le jugement du conseil permanent de révision de la même division, du 16 dudit mois de novembre, qui, ee attendu qu'il résulte du procès-verbal d'information du » 5 novembre 1821 que la formule prescrite par l'arrêté » du 19 vendémiaire an XII n'a pas été suivie pour l'audi» tion des témoins, ce qui constitue une contravention », annulle ledit procès-verbal et tout ce qui s'en est ensuivi, et renvoie l'accusé devant le deuxième conseil de guerre per

manent;

Le jugement rendu sur ce renvoi par le deuxième conseil de guerre permanent, le 9.mars 1822, et portant même condamnation que le premier;

Le second jugement du conseil permanent de révision, du 19 mars 1822, qui, « attendu que le premier jugement » a été annulé pour n'avoir pas été suivie, dans le procès» verbal d'information, la septième formule prescrite par » l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour l'audition des >> témoins, et que le second jugement est attaqué pour le » même vice, ordonne qu'il en sera référé ; »

Et finalement, tant ledit procès-verbal du s novembre 1821, que celui dressé devant le second conseil de guerre Jes février 1822;

Considérant, en fait, que le procès-verbal d'information énonce et constate que les témoins ont prêté individuellement et séparément le serment de parler sans hine et sans crainte, et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la verité;

Considérant, en droit, que la loi du 13 brumaire an V, qui règle la manière de procéder au jugement des délits militaires, ne contient aucune disposition qui se rapporte à la formalité du serment, d'où il suit qu'elle ne déroge point acet égard aux fois antérieures ;

Que la loi du 3 pluviôse an II, relative à l'organisation de la justice militaire, en statuant sur les témoignages recueillis dans l'information, exige seulement qu'ils soient recueillis par écrit, signés de ceux qui les font et qui les

reçoivent, et entendus en présence de l'accusé, s'il est arrêté;

Qu'à l'égard des témoins produits lors du jugement, ce décret se borne à prescrire de les entendre séparément, et d'exiger d'eux, avant qu'ils déposent, le serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité tout entière;

Que le décret du 19 vendémiaire an XII n'a établi aucune forme nouvelle pour la prestation de ce serment;

Que les formules qui ont été ajoutées à ce décret depuis sa promulgation, n'en font point partie et n'ont aucun caractère légal; qu'elles n'ont pas même été insérées au Bulletin des lois, et ne peuvent avoir d'autre autorité que celle des instructions ministérielles ;

Que toutefois, selon l'article 16 de la loi du 18 vendémiaire an VI, les seules formes dont l'inobservation doive entraîner l'annullation des jugemens, sont celles qui sont prescrites par la loi;

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Que d'ailleurs l'arrêté du 19 vendémiaire an XII n'avait pour objet que la procédure des conseils de guerre spéciaux,. qui n'étaient eux-mêmes institués, suivant l'article 21, que pour connaître du crime de désertion ;.

Que, , par conséquent, cet arrêté n'aurait pu servir de règle aux procédures instruites devant les conseils de guerre permanens;

Qu'enfin, les conseils de guerre spéciaux ayant été abolis par la Charte et par Fordonnance du. 21 février 1816, la procédure qu'on devait suivre devant eux a également été abolie;

Que cette ordonnance du 21 février 1816, qui maintient plusieurs titres de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, exclat Léanmoins le titre III relatif aux règles de la procédure;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La disposition du paragraphe 4 de l'article 6 de la loi du 18 yendémiaire an VI n'est pas applicable au

cas où l'on a omis, dans une information faite devant un conseil de guerre permanent, de répéter à chaque déposition la mention du serment prêté par le témoin : en conséquence, cette omission n'emporte pas la nullité du jugement, lorsqu'il est d'ailleurs constaté dans le procès-verbal d'infor‐ mation, par une énonciation formelle, quoique générale, que le serment a été prêté individuellement et successivesnent par chaque témoin.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnancé, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 18. jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des scedux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé LE COMTE DE PEYRONNET.

(N.° 13,383.) ORDONNANCE DU ROI qui permet,

1. Au S' Amié (Xavier-Louis-Marius), né le 16 juillet 1795 à Aix, département des Bouches-du-Rhône, lieutenant au s régiment d'infanterie de la garde royale, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, d'ajouter à son nom celui de Grangeneuve, sous lequel il est connu et désigné depuis nombre d'années, et de s'appeler Amié-Grangeneuve ;

2. Au S. Nicole (Louis), né le 17 avril 1781 à Bayeux, département du Calvados, pharmacien aide-major, demeurant à Paris, d'ajouter à son nom celui de Dupairé, sous lequel il

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