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es liquidations de pensions pour le département de la Seine sont opérées directement au ministère des - () Elle avait droit primitivement à 333 fr.; mais on a dû déduire de cette somme celle de 12 fr., if du revenu au denier vingt de celle qu'elle a recueillic en succession. Reste 320 fr. 28 ct., dont le tiers francs.

des vingt-six pensions ecclésiastiques qui le composent, à inscrire au trésor royal. Le Ministre Secrétaire d'état des finances, signé J." De Villèle.

(N. 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à trois Veuves de Militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 4 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROT DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25. mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 264;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 27 août 1822, portant qu'il a reconnu la léga lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de sept cent soixante francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacune des trois veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdités pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 4. jour da mois de Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pout y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partic de la publication de la présente ordonnance.

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(N.° 3.) ORDONNANCE DU RO1 qui accorde des Pensions de retraite à quarante-cinq Militaires y dénommés, payables sur le Crédit d'inscription de 1822.

Au château des Tuileries, le 18 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3. Les fixations arrêtées par notre, ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 18;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 10 septembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de soixante-un mille cent soixante-dix-sept francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1319;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Il est accordé à chacun des quarante-cinq militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se. pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps feur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la déduction pure et simple des sommes perçues depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de non-activité et de congé illimité.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 18. jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

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