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il a été délivré, le 12 septembre dernier, fattestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de cinq ans qu'il avait obtenu, le 19 mars 1821, pour des procédés de construction de nouvelles brouettes. qu'il appelle goulets;

37. Le S.' Pugh (Samuel), fabricant, domicilié à Rouen, département de la Seine-Inférieure, auquel il a été délivré le 12 septembre dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de dix ans qu'il avait obtenu, les décembre 1821, pour des procédés propres à fondre le suif en branches, en le rendant plus pur, plus blanc et plus ferme que par les moyens' ordinaires, et en évitant l'odeur fétide de l'opération;

38.o Le S. Brouquières (Antoine), domicilié à Cognehors, département de la Charente-Inférieure, auquel il a été délivré, le 12 septembre dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de dix ans qu'il avait obtenu, le 11 décembre 1817, pour un appareil distillatoire ;

39.o La D. Benoist ( Adélaïde-Marie), demeurant à Paris, rue de Richelieu, passage Saint-Guillaume, à laquelle il a été délivré, le 12 septembre dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de cinq ans qu'elle avait obtenu, le 19 septembre 1821, pour un siége inodore, et pour un couvercle absorbant qui s'applique à ce siége, aux chaises percées, aux plombs conducteurs des eaux de ménage, et détruit les odeurs méphitiques qui s'en exhalent;

40. Le S.' Schelheimer (Michel), peintre, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, n.° 46, auquel il a été délivré, le 21 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un procédé de peinture sous glace ou sous verre, applicable à des miroirs d'optique; 41. Le S. Lambert (Guillemin), armurier, domicilié à

Autun, présentement à Paris, chez le S.' Clayeux, rue et cul-de-sac du Paon, n.° 7, auquel il a été délivré, le 27 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans pour un fusil à percussion;

42.° Le S.' Michon, fils aîné (Pierre-André), domicilié à Melun, département de Seine-et-Marne, auquel il a éte delivré, le 27 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des procédés propres à fabriquer des chapeaux d'homme et de femme en natte de paille, osier et baleine, sans couture;

43. Le S. Boudon (Pierre), faisant élection de domicile à Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, n.° 24, auquel il a été délivré, le 27 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de quinze ans, pour des procédés et appareils propres à préparer les matières premières servant à la fabrication de la poterie, et à fabriquer toute espèce de poteries, grès, faïences et porcelaines, à la manière anglaise;

44. Le S. Bortier (Pierre), menuisier-mécanicien, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, n.° 265, passage des Quinze-vingts, auquel il a été délivré, le 27 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour un moulin à vent à ailes horizontales, propre à la mouture, aux irrigations, et susceptible d'être employé dans les usines et manufactures, &c.;

45. Le S. Deffontis (Jacques), coutelier, demeurant à Paris, rue Jean-Jacques Rousseau, n.° 4, auquel il a été délivré, le 27 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des procédés propres à tremper les lames de rasoir et autres instrumens tranchans;

46.o Le S. Bernardière (Achille), fabricant, demeurant à Paris, boulevart Saint-Martin, n.o 8, auquel il a été délivré, le 27 septembre dernier, le certificat de sa demande

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d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des procédés de fabrication de chapeaux d'homme et de femme, dont la chaine est en baleine, et la trame en soie, coton, ou toute autre matière filamenteuse retorse;'

47. Le S. Dintker (Heinrich), fabricant de bougies demeurant à Paris, rue d'Angoulême, n.° 8, aux ChampsÉlysées, auquel il a été délivré, le 27 septembre dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de dix ans qu'il avait obtenu, le 28 février précédent, pour des procédés de fabrication d'une nouvelle sorte de bougies qu'il appelle diaphanes.

2. Il sera adressé à chacun des brevetés ci-dessus dénommés une expédition de l'article qui le concerne.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 9 Octobre, l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secré:aire d'état de la justice, chargé par intérim du portefeuille de l'interieur,

Signé COMTE DE PEYRONNET.

N.° 13,565.) Ordonnance du Roi qui détermine les Justifications à faire par les Veuves ou Orphelins de Militaires, pour réclamer des Pensions ou Secours en vertu des articles 8 et 9 de la Loi de finances du 17 Août 1822.

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Au château des Tuileries, le 16 Octobre 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu les articles 8 et 9 de la loi de finances du 17 août

1822, qui accordent, sous certaines conditions, des pensions ou secours aux veuves ou orphelins des militaires décédés, postérieurement au 14 août 1814, en jouissance de la pension de retraite, ou en possession de droits à cette pension;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

De l'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Les veuves de militaires qui croiront avoir droit à la pension accordée par l'article 8 de la loi du 17 août 1822, justifieront de la manière suivante de la condition légale relative à la privation de moyens d'existence.

La veuve se présentera devant le juge de paix du canton où est situé son domicile légal : elle fera devant lui la déclaration de ses revenus à l'époque du décès de son mari, et joindra, à l'appui de sa déclaration, les extraits d'inventaires et autres documens authentiques qui peuvent servir à la vérifier.

Cette déclaration sera par elle affirmée sous la foi du serment, sous peine, en cas de fausse déclaration, de voir rayer la pension inscrite et d'être poursuivie en restitution des arrérages indûment perçus, le tout sans préjudice des peines plus graves prononcées par les lois.

Le juge de paix dressera procès-verbal de la déclaration et du serment, et y annexera les pièces à l'appui.

2. Les tuteurs des orphelins justifieront, de la même manière et sous les mêmes peines, des revenus de leurs pupilles à l'époque où se sont ouverts leurs droits à la pension,soit par le décès du père, soit par le décès ou l'incapacité légale de la mère.

3. Outre le procès-verbal du juge de paix et les pièces

à l'appui, les demandes de pensions seront accompagnées des autres pièces indiquées dans les tableaux annexés à la présente ordonnance.

4. Les demandes de pensions et les pièces exigées par les articles précédens seront remises ou adressées par la veuve ou par le tuteur au sous-intendant militaire chargé du département où les réclamans ont leur domicile légal.

Le tout sera transmis à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, avec les documens ou renseignemens administratifs qui auront été demandés par ses instructions.

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Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 16. jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingthuitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

TABLEAUX mentionnés en l'article 3.

1. TABLEAU..

Pièces à produire par les Veuves et Orphelins de Militaires morts en jouissance de la Pension de retraite.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Dans le cas où Its pièces produites présenteraient des differences, soit dans l'orthographe des noms, soit dans l'ordre ou le nombre des prénoms, soit dans l'indication des dates et lieux de naissance, ces différences devront être expl quées dans un acte d'individualité, fait sur l'attestation de trois témoins au moins, devant une autorité administrative ou judiciaire, ou devant le sous

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