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A produire par les veuves,

A. Pétition apostillée par l'autorité civile, ou demande faite par

cette autorité.

B. Acte de décès du militaire sur les droits duquel se fonde la demande.

C. Certificat du payeur énonçant la quotité de la pension de retraite, l'époque du dernier paiement de cette pension, et le numéro de son inscription au trésor.

(Si la pension s'est éteinte avant l'époque où l'inscription au trésor a été ordonnée par les fois, le certificat constatant la quotité et l'époque du dernier paiement de cette pension sera délivré par le sous-intendant militaire chargé des archives du service des pensious militaires au compte du ministère de la guerre,)

D. Acte de mariage.

E. Certificat du sous intendant militaire constatant, d'après les déclarations qu'il aura reçues ou les documens qu'il aura consultés, l'époque de la cessation de l'activité du mari, et P'absence de toute cause, susceptible, aux termes de la législation en vigueur, d'emporter la perte du droit à la pension.

F. Certificat de non-divorce délivré par l'autorité civile. G. Procès-verbal du juge de paix constatant la déclaration des revenus affirmée sous serment.

H. Acte de naissance de la veuve.

I. Acte de naissance des enfans existans.
K. Certificats de vie desdits enfans.

A produire par les orphelins,

Ces pièces ne seront néces saires que dans le cas où le ma riage n'aurait pas ete anterieur de cinq années à la cessation d'activité du mari.

Les pièces indiquées dans la nomenclature précédente, sous les timbres A, B, C, D, E, G, I a K.

La pièce H se a remplacée, sous le même timbre, par l'acte du décès de la mère.

Nota. Dans le cas où la réclamation des enfans est motivée, non sur le décès de la mère, mais sur son incapacité à jouir de la pension, la pièce H doit consister en un certificat de l'autorité civile constatant la cause de cette incapacité.

11. TABLEAU.

Pièces à produire par les Veuves et Orphelins de Militaires morts en possession de droits à la Pension.

A produire par les veuves,

Les pièces indiquées dans la partie correspondante du premier tableau, sous les timbres A,B, D, E, F, G, H, I et K.

Les deux dernières ne seront nécessaires que dans le cas indiqué audit tableau.

La pièce C sera remplacée par une pièce justifiant que le militaire est mort en possession de droits à la pension de retraite.

A produire par les orphelins,

Les mêmes pièces que ci-dessus, à l'exception de celles indiquées sous les timbres F et H.

La pièce H sera remplacée comme il est dit au premier tableau.

III. TABLEAU.

Pièces à produire par les Veuves et Orphelins de Militaires, lorsque la Pension est reclamée pour cause de services éminens.

A produire par les veuves,

Les pièces indiquées dans la partie correspondante du premier tableau, sous les tin:bres A, B, D, E, F, G, H, I et K.

La pièce E devra constater, outre l'époque de la cessation de l'activité du mari, la durée de ses services effectifs.

La pièce C sera remplacée, sous le même timbre, par des certificats authentiques, constatant le fait ou les faits sur lesquels repose la présomption de services éminens.

A produire par les orphelins,

Les mêmes pièces que ci-dessus, à l'exception de celles indiquées sous les timbres Fet H.

(N.° 13,566.) ORDONNANCE DU ROI qui modifie lis Articles et 2 de celle du 8 Juin 1822 concernant la Franchise du Sel accordé pour la fabrication de la Soule.

Au château des Tuileries, le 18 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance en date du 8 juin dernier, tendant à prévenir la fraude duel accordé en franchise pour la fabrication des soudes factices;

Vu les réclamations des fabricans de soude de l'intérieur contre l'exception faite par l'article 1." de ladite ordonnance à l'égard de ceux dont les ateliers sont situés sur les lieux mêmes de la production du sel, et contre les dispositions de l'article 2; relatif au mélange du sel, en ce qui concerne le sulfate;

Considérant que s'il est nécessaire et conforme à l'intérêt général de maintenir des mesures tendant à prévenir la fraude du sel destiné à la fabrication de la soude, il convient aussi d'écarter de ces mesures ce qu'elles auraient de préjudiciable à cette branche importante de travaux industriels;

Que tous les fabricans de soude ont droit à une protection égale, et que cette égalité, qui est d'ailleurs garantie par la foi générale, n'existerait plus si quelques fabricans demeuraient affranchis de certaines formalités onéreuses qui pésent sur d'autres;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Les articles et 2 de notre ordonnance du 8 juin dernier concernant la franchise du sel accordé pour Ja fabrication de la soude, sont et demeurent modifiés comme il va être expliqué.

2. Le sel expédié en exemption de droits pour les fabriques de soude factice continuera d'être altéré et rendu impropre aux usages de la consommation par le mélange des substances désignées en l'article 2 de notre ordonnance susdite du 8 juin et dans les proportions qu'il détermine : mais, à l'avenir, ce mélange ne se fera dans les entrepôts ou sur les marais salans que pour le charbon pulvérisé et l'huile animale ou le goudron seulement; le sulfate de soude, dans la proportion de quinze kilogrammes pour quatre vingt-cinq kilogrammes de sel, ne sera ajoute aux deux substances cidessus que dans les fabriques, au moment même où les sels déjà mêlés de charbon et d'huile animale ou goudron y arriveront, et avant qu'ils soient mis en magasin, sous les yeux des préposés des douanes.

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3. L'exception relative à l'altération du sel faite en faveur des fabriques de soude situées sur les lieux de production de sels par l'article 1. de notre ordonnance du 8 juin dernier, est rapportée. Le sel introduit en franchise dans toutes les fabriques de soude indistinctement, et en quelque lieu qu'elles soient situées, devra être soumis de la même manière au mélange des substances destinées à l'altérer et à le rendre impropre aux usages domestiques.

4. Toutes les dispositions de notre ordonnance du 8 juin 1822 qui ne sont pas formellement abrogées par la présente, sont maintenues et demeurent en vigueur.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin

des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 18 Octobre de Tan de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitiène.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'éta: des finances,

(N.° 13,567.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, pour y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Joseph-Antoine Rothhaüsler, né à Mels, canton de Saint-Gall en Suisse, âgé de trente-deux ans, exerçant l'état de ferblantier à Oberhergheim (Haut-Rhin);

2. Le S. Mathias Schramm, né à Burckheim en Brisgaw, âgé de vingt-sept ans, exerçant l'état de boulanger à Haguenau (Bas-Rhin). (Paris, 16 Octobre 1822.)

(N.° 13,568. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation du Legs fait par la D. veuve Piégay à l'œuvre des incurables de la rue des Quatre-Chapeaux à Lyon, département du Rhône, d'une rente de capitaux montant ensemble à 10,025 francs, et d'une portion de mobilier, dont le produt s'élève à la somme de 1400 francs. (Paris, 4 Septembre 1822.)

N.° 13,569.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation du Legs universel fait par le S. Mersenne pour assurer la fondation de l'hospice de Mansigné, département de la Sarthe, sous la condition qu'il sera distribué aux pauvres de cette commune, pendant cinq ans, et par cinquième tous les ans, la quantité de trois cent soixante-douze do lles décalitres de blé, qui seront convertis en pain. (Paris, 4 Septembre 1822.)

(N.° 13,570.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'acceptation de plusieurs rentes montant ensemble à 473 francs, léguées, avec les arrérages échus, par le S. Ludre à l'hospice de la ville de Montauban, département de Tarn-etGaronne. (Paris, 4 Septembre 1822.)

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