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78. L'excédant du produit de la vente, prélèvement fait d capital et des intérêts du prêt, ainsi que des frais de la vente, sen remboursé par le caissier à la première demande du porteur de la reconnaissance, qui sera tenu de la lui remettre pour sa décharge

79. Si les propriétaires de reconnaissances laissent expirer trois années sans retirer ou réclamer cet excédant, il est acquis de droit à l'établissement, qui peut en disposer comme de sa propriété.

80. Il est défendu au commissaire-priseur, ainsi qu'aux employés de l'établissement, de se rendre adjudicataires d'aucun des effets mis en vente par le mont-de-piété.

81. Il est également défendu au premier d'y exposer en vente d'autres objets que ceux qui lui auront été livrés par le gardemagasin.

TITRE V.

Police et Contentieux.

82. Si un emprunteur perd sa reconnaissance, il doit en faire aussitôt sa déclaration au directeur, qui en ordonne la mention sur le registre d'engagement. Si la reconnaissance n'est pas retrouvée, l'effet engagé ne pourra être retiré qu'après l'année écolée, à dater du dépôt, et en fournissant caution. S'il s'agit d'une somme de cent francs et au-dessus, l'acte de cautionnement devra être fait devant notaire. Dans le cas où le nantissement aurait été vendu, le boni ne pourra être retiré qu'en remplissant les mêmes formalités.

83. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets reconnus, déclarés ou même suspectés volés, le commis saire appréciateur retiendra ces effets, et, pour ne point retarder le service, fera la prisée du nantissement: mais la reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que le directeur aura entendu l'emprunteur, et qu'il ne restera pas de doutes sur la vérité de ses déclarations.

Si les effets sont reconnus volés, ou s'il reste encore quelques soupçons, les déclarations seront constatées par un procès-verbal dressé par un commissaire de police, que le directeur requerra de se transporter, à cet effet, au mont-de-piété; ce procès-verbal sera transmis de suite au procureur du Roi, et il ne sera prêté aucune somme aux porteurs desdits effets, lesquels resteront en dépôt aux magasins de l'établissement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

84. Les effets revendiqués pour vol, ou pour quelque autre

T

cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamans qu'apres qu'ils auront légalement justifié qu'ils leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, ce qui sera dû à l'établissement, sauf leur recours contre celui qui aura déposé lesdits effets.

85. Il ne sera admis pour preuve légale de propriété desdits effets, qu'un jugement du tribunal compétent qui l'aura reconnue. 86. Les recommandations pour effets perdus ou volés, qui parviendront à la connaissance du directeur, seront inscrites sur un registre particulier, lequel sera coté et paraphé par un des administrateurs; celles qui seront faites directement au mont-de-piété, seront signées sur ce registre par les réclamans. Aussitôt après l'enregistrement des unes ou des autres, il en sera remis des notes aux bureaux, et il sera vérifié sur-le-champ si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamans.

87. S'ils n'y ont pas été apportés, on n'en devra pas moins faire la plus grande attention aux notes qui ont été remises, afin de pouvoir reconnaître les effets dans le cas où ils seraient présentés; auquel cas le directeur en sera averti, afin qu'il puisse prendre les précautions ci-dessus indiquées, et en informer les réclamans.

88. Les oppositions qui pourraient être faites sur le prix des effets vendus par le mont-de-piété, ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur de l'établissement; elles ne seront valables qu'autant qu'elles indiqueront le numéro de l'engagement, ou tout au moins sa date, et que l'original en sera visé par le directeur, ce qu'il sera tenu de faire sans frais.

89. Les oppositions formées entre les mains du directeur sur les effets déposés en nantissement avant leur vente, n'empêcheront point que cette vente ne soit faite conformément à l'art. 67 du présent réglement, sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, sauf à lui à exercer ses droits sur les deniers qui resteront après le prélèvement des sommes appartenant au mont-de-piété, en capital, intérêts et frais.

90. Toutes les difficultés et contestations relatives à l'administration seront portées devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf le recours au Gouvernement par la voie du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

91. Le recours réservé par l'article précédent devra être exercé dans la huitaine; à défaut de quoi, l'administration pou na por

92. A l'égard des contraventions aux fois et réglemens, elles seront portées devant les tribunaux compétens.

Certifié conforme :

Le Secrétaire du Comité, signé BOULLÉE.

(N.° 13,626.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise, 1. l'acquisition faite par la fabrique de l'eglise de SaintRoch de Paris, département de la Seine, d'une maison appa tenant à la D. veuve Dittmer, moyènnànt̃ 267,370 francs et une rente viagère de 1600 francs; 2. le trésorier de ladite fabrique à accepter la donation faite par le S Marduel d'une somme de 100,720 francs 34 centimes, pour servir à payer une partie du prix d'acquisition de ladite maison, è vendre 1632 francs de rentes sur l'Etat pour concourir au paiement de ladite maison, et à ouvrir, pour solder le prix de ladite acquisition, un emprunt avec hypothèques sur le même immeuble. (Paris, 28 Août 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

à la caisse de

Ä PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1. Novembre 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 563.

(N.o 13,627.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde au Corps des Officiers de vaisseau le titre de Corps royal de la Marine.

A Paris, le 25 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

Voulant donner à notre marine militaire un témoignage de notre bienveillance et de notre satisfaction, en lui accordant des avantages analogues à ceux que possèdent déjà plusieurs corps de l'armée, et que réclame également la haute distinction du service de mer;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le corps de nos officiers de vaisseau portera désormais le titre de Corps royal de la marine.

2. Les officiers du corps royal de la marine, jusqu'au grade de capitaine de vaisseau inclusivement, après dix ans d'exercice du dernier grade dont ils auront été pourvus, obtiendront la solde de retraite du grade immédiatement supérieur, si, au moment où leur activité cessera, ils réunissent au moins vingt-cinq ans de services rendus à l'État

depuis l'âge de seize ans, ou s'ils se trouvent hors de service par suite de blessures graves et donnant droit à la retraite.

3. Les officiers du corps royal de la marine qui ne rempliraient pas, à l'époque de leur admission à la retraite, lo conditions mentionnées en l'article ci-dessus, continueron d'être traités d'après les dispositions des réglemens actuellement en vigueur.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 25.jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé MARQUIS DE CLERMONT-TONNERRE.

LOUIS ANTOINE D'ARTOIS, FILS DE FRANCE, DUC D'ANGOULÈME, AMIRAL DE FRANCE,

Vu l'ordonnance ci-dessus, à nous adressée,

MANDONS aux commandans et intendans de la marine, aux officiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 29 Octobre 1822.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Par Son Altesse royale:
Signé LE CHEValier de Panati

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