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durée de dix ans, un droit de péage, conformément au tarif ci-après; savoir :

10.

1. Pour une personne à pied, chargée ou non chargée. os 2.o Un cheval ou mulet et son conducteur...... 3.o Chaque cheval de trait ou bête de somme, non compris son conducteur.....

4. Chaque vache, bœuf, veau ou porc..

5. Chaque chèvre, brebis ou mouton..

6. Une voiture suspendue, áttelée d'un cheval, y compris le conducteur...

7. Pour chaque cheval de plus....

05.

05.

021/2.

25.

10.

8. Chaque voyageur autre que le conducteur........ 05. 9. Une charrette ou voiture non suspendue, attelée d'un cheval, avec son conducteur...

10. Chaque collier de plus....

15.

05.

11.° Chaque voyageur de plus, autre que le conducteur. 05.

3. Seront exempts du droit de péage, les fonctionnaires civils ou militaires dans l'exercice de leurs fonctions, la gendarmerie royale, les militaires voyageant avec feuille de route, les piétons de la sous-préfecture lorsqu'ils seront porteurs de la correspondance, les bestiaux de la commune de Tasque, les voitures chargées de récoltes ou d'engrais, les charrues, ainsi que leurs conducteurs à raison d'un pour deux chevaux ou trois boeufs.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 11 Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

Signé LE COMTE DE PEYRONNET.

(N.° 13,679.) Ordonnance DU ROI portant que le College du deuxième arrondissement électoral de l'Indre se réunira à Argenton, et celui du deuxième arrondissement de Tarn-et-Garonne, à Moissac.

Au château des Tuileries, le 20 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance du 9 du présent mois qui convoque les colléges électoraux des départemens de la deuxième série ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le collége du deuxième arrondissement électoral du département de l'Indre se réunira à Argenton, et celui du deuxième arrondis ement électoral du département de Tarn-et-Garonne, à Moissac.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 20 Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, charge du portefeuille de l'inté ieur,

Signé LE COMTE DE PEYRONNET.

(N.° 13,680.) ORDONNANCE DU ROI qui autorist la Caisse d'épargnes et de prévoyance établie à Paris & faire transférer ses Inscriptions au nom des Propriétaires de dépôts faits dans ses caisses, et accorde la même autorisation aux autres Caisses de cette nature établics dans les Départemens.

Au château des Tuileries, le 30 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départentent de l'intérieur;

Vu notre ordonnance du 29 juillet 1818 portant autorisation de l'établissement d'une caisse d'épargnes et de prévoyance dans notre bonne ville de Paris, et nos diverses ordonnances subséquentes et par lesquelles de semblables autorisations ont été accordées par nous pour des caisses établies sur le même modèle dans plusieurs villes de notre

royaume;

Considérant que, dans l'esprit et le but des dispositions des statuts de ces associations, les deniers déposés dans leur caisse doivent être immédiatement convertis en rentes sur L'État, et que celles-ci doivent être ensuite inscrites et transférées au propre nom des propriétaires des deniers, aussitôt que les sommes par eux déposées auront atteint la valeur pour laquelle leurs inscriptions individuelles peuvent être délivrées par notre trésor royal ;

Considérant que, dans la lettre des statuts, cette conversion n'avait pu être fixée qu'à cinquante francs de rente, parce que telle était la limite des inscriptions, suivant farticle 3 de la loi du 8 nivôse an VI;

Mais que l'article 24 de la loi du 17 août 1822 vient de fixer le minimum des inscriptions à dix francs de rente, et

que dès-lors il y a lieu de remplacer, pour le transfert des entes appartenant ou devant appartenir aux déposans dans es caisses d'épargnes, l'ancien minimum par le nouveau ; Vu la demande faite par les administrateurs de la caisse Pépargnes de Paris;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La caisse d'épargnes et de prévoyance établie Paris est autorisée à faire transférer ses inscriptions au 10m des proprietaires de dépôts faits dans ses caisses, aussiôt que la créance de chacun d'eux sera parvenue à la valeur de dix francs de rente, minimum des inscriptions substitué à celui de cinquante francs par la loi du 17 août 1822.

2. La même autorisation est accordée à toutes les adininistrations des caisses d'épargnes et de prévoyance qui ont été établies dans les villes des départemens en vertu de nos ordonnances.

3. Toutefois, pour les sommes actuellement déposées dans la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris, et qui ont atteint ou qui excèdent la valeur de dix francs de rente, le transfert ne sera fait qu'après le délai d'un mois, à compter de la publication de la présente ordonnance, afin de laisser aux déposans le temps de réclamer leur remboursement en argent, s'ils le préfèrent. Quant aux créances qui, pendant ce délai, atteindront la valeur de cinquante francs de rente, elles seront transférées conformément à la règle existante jusqu'à ce jour.

4. Pour les caisses établies dans les départemens, ce delai ne commencera qu'à la date du jour de la publication faite par les administrateurs de la décision en vertu de laquelle ils auront déclaré vouloir user de l'autorisation accordée par notre présente ordonnance.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'in térieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publice au Bulletin des lois et insérée dans le Moniteur.

Donné en notre château des Tuileries, le 30 Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-hui

tième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

(N.° 13,681.) ORDONNANCE DU Roi qui prescrit la Pablication des Bulles d'institution canonique de MM. les Évêques de Nantes, d'Amiens et de Limoges.

Au château des Tuileries, le 31 Octobre 1822.

LOUIS, , par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de fintérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les bulles ci-après désignées, savoir:

La première, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 4 des calendes d'octobre de l'année 1822, portant institution canonique, pour l'évêché de Nantes, de M. JosephMichel-Jean-Baptiste-Paul Micolon de Guerines, précédemment nommé par nous à l'évèché de Castres, et depuis à l'évêché de Nantes;

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