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3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 268;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 22 octobre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de douze cent quatrevingt-cinq francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à l'année 1819, fixés par l'article de la loi du 14 juillet

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Il est accordé à chacune des six veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer ieur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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(1) Pendant dix ans, à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elles aient produit l'acte de décès de leu maris, ou un jugement qui en tienne lieu, ces veuves scront tenues de justifier au paycur, à chaque paiemen par une attestation du maire, visée du sous-préfet, que leurs maris n'ont pas reparu, et qu'elles n'ont pas

de leurs nouvelles.

trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 30. jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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tillet Mola, prov. de Bari 27 avril Mola, prov. de Bari 45 of Ordonnance du 1er janv. 1819.

(roy.de Naples).

16.

1802.

(roy. de Naples).

14 août 1814.

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(N. .) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Veuves de Militaires y dénommées, payables sur le Crédit d'inscription de 1821.

Au château des Tuileries, le 30 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817:

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 37;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 22 octobre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de deux cents francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'article s de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 30. jour du mois d'Oc obre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.
Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y reclamer teur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir de la publication de la présente ordonnance.

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