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21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire où radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution.

22. Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du

ressort.

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'article 15, appartient également à nos procureurs généraux.

26. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de ` discipline.

27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avril. 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux.

28. Lorsque l'appel aura été interjeté par Favocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé.

29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction, sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie.

TITRE III.
Du Stage.

30. La durée du stage sera de trois années.

31. Le stage pourra être fait en diverses cours; dans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois

mois.

32. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tàbleau. Ils seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission.

34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

35. Dans les siéges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assi duité sera délivré par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'art. 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingtdeuxième année.

37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l'ordre des avocats, seront soumis au stage.

TITRE IV.

Dispositions générales.

38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces termes :

«Je jure d'être fidèle au Roi et d'obéir à la Charte cons» titutionnelle, de ne rien dire ou publier, comme défenseur

» ou conseil, de contraire aux lois, aux réglemens, aux » bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique, » et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et >> aux autorités publiques. »

39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles.

Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent, qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'état au département de la justice.

40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département.

41. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver. ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'article 18 ci-dessus.

42. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de prefecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'article 18; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'article 9 de la loi du 20 avril 1810, et, en conséquence, de faire connoître, chaque année, à notre garde des sceaux ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talens, et sur-tout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

45. Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, sont maintenus.

TITRE V.

Dispositions transitoires.

46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement à la publication de la présente ordonnance, selon les formes établies par le décret du 14 décembre 1810, seront maintenus jusqu'à l'époque fixée par ce décret pour leur renouvellement.

47. Les conseils de discipline mentionnés en l'article précédent se conformeront, dans l'exercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente ordonnance.

48. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice,
Signé COMTE DE PEYRONNET.

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(N.° 13,756.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 350 francs, fait par le S. Teyssier aux pauvres de Pauillac, département de la Gironde. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.° 13,757.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 330 francs, fait par la D." Arnaud à l'hospice de Bédarieux, département de l'Hérault. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.° 13,758.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S Portalon d'Houssières aux pauvres de Béziers, département de l'Hérault. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.o 13,759.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une rente de 100 francs, offerte en donation par le S. Mirabel à l'hospice de Capestang, département de l'Hérault. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.o 13,760.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de divers immeubles estimés 1200 francs, et d'un capital de 130 francs, offerts en donation par le S.' Hébrard pour son admission dans l'hospice de Florensac, département de l'Hérault. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.o 13,761.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de trois pièces de terre, estimées environ 3000 francs, offertes en donation par les S. et D. Sacaton aux pauvies de Vern, département d'Ille-et-Vilaine. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.° 13,762.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep

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