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Dans l'arrondissement chef-lieu de la direction, elle peut n' n'être faite qu'en double, dont une pour le directeur, la seconde pour le sociétaire.

Le 1. et le 16 de chaque mois, chaque agent envoie à la direction minute des polices qu'il a délivrées dans la quinzaine précédente.

CHAPITRE II.

Déclaration de la Valeur des Récoltes.

28. A l'avenir il ne sera plus reçu d'assurance au-dessous de cinq cents francs; mais, pour atteindre cette somme, plusieurs propriétaires, cultivateurs ou fermiers, pourront réunir leurs récoltes, sous les conditions que l'un d'eux prendra la police en son nom, que les fonds seront situés dans la même commune, et que les récoltes appartiendront à la même classe.

29. La déclaration à faire pour devenir sociétaire doit porter adhésion aux statuts, et désigner d'une manière exacte les pièces de terre, de vigne, les plantations de tabac, les houblonnières, &c., dont on veut assurer les récoltes; c'est-à-dire qu'elle doit indiquer la contenance, les tenans et aboutissans, la nature des fruits et la valeur de la récolte de chaque pièce.

30. La somme assurée ne variera point par suite de la différence des assolemens.

31. La déclaration peut être faite pour toute la durée de l'assurance, ou annuellement.

32. La déclaration annuelle ne peut avoir lieu que pour les céréales; elle consiste à indiquer les changemens de semence, et, par suite, les changemens de valeur du produit de chaque champ.

La déclaration embrassant toute la durée de l'assurance est admise pour les céréales comme pour les vignes.

Pour les vignes, elle consiste à indiquer la valeur moyenne du produit de chaque pièce.

Pour les céréales, elle consiste à donner au produit de chaque champ une valeur moyenne pour chaque espèce de semence, valeur qui sera la même toutes les fois que la même espèce de semence se représentera.

33. Quel que soit le mode de déclaration adopté, les estimations partielles dcivent se renfermer constamment dans la somme assurée.

Si leur total excède cette somme, le directeur est autorisé à Les réduire pour les y renfermer ca se conformant à l'article 36.

34. Lorsque le directeur aura lieu de croire qu'une récolte est portée au-delà de sa valeur, il en fera vérifier l'estimation, qui, sur son rapport, sera réduite par le conseil d'administration.

Si la vérification prouve qu'il y a exagération du quart dans T'estimation moyenne des récoltes, le conseil pourra prononcer que le sociétaire est déchu du droit de toute indemnité pour l'année, s'il vient à être grêlé.

35. Le sociétaire qui, n'ayant point fait de déclaration pour toute la durée de son assurance, n'a pas effectué sa déclaration annuelle avant le 1. mai, perd tout droit à être indemnisé dans la même année, s'il vient à être grêlé.

36. La valeur donnée au produit de chaque pièce sera toujours exprimée en sommes rondes de dix francs.

37. La somme totale de ces estimations partielles forme le capital à assurer; ce capital est la base de l'indemnité, à laquelle le propriétaire assuré a droit en cas de sinistre, comme il est la base de la somme pour laquelle le sociétaire doit concourir au paiement des dommages et des frais.

38. Toute personne qui justifiera d'un intérêt direct ou indirect à la conservation d'une récolte, sera admise à l'assurer.

39. On peut assurer telle portion de récolte que l'on veut; mais une même récolte ne peut être assurée deux fois.

40. La subrogation d'une assurance sera admise, pourvu qu'il scit justifié du consentement de la personne subrogée, et de l'in térêt qu'elle peut avoir à la conservation de la récolte.

CHAPITRE III.

Des Experts et de l'Expertise.

41. Dans chaque canton, il y aura plusie.rs experts chargés d'estimer les dommages que la grèle occasionnera aux récoltes. Leur nombre n'est pas limité.

42. Ils seront pris parmi les propriétaires, les cultivateurs et les vignerons le plus capables d'apprécier l'apparence des récoltes. Ils peuvent être choisis parmi les sociétaires. Le directeur les nomme sur la présentation des agens d'arrondissement, et leur Célivre une commission,

43. Le sociétaire nommé expert dont les récoltes seraient frappées par la grêle, ne pourra, la même année, procéder à aucune expertise dans la commune où il possédera des propriétés grelées.

Celui qui, dans le cas ci-dessus, ne se récuserait pas aussitôt

après sa désignation, et aurait procédé à l'expertise, sera déchu de l'indemnité à laquelle il aurait droit comme grêlé, et cessera d'être employé par les agens de la société.

Si l'un des grêlés est parent ou allié de l'expert, celui-ci en fera mention dans son procès-verbal, à la colonne d'observations.

44. Lorsque, dans une commune, la grêle aura frappé des récoltes appartenant aux deux classes déterminées par l'article 84, il sera procédé séparément à l'estimation des dommages de chacune d'elles, et il en sera dressé des procès-verbaux distincts.

La présence de deux experts est nécessaire pour toute vérification de dommages.

45. Toute perte de fruits et de récoltes causée par la grêle, et excédant la quotité déterminée par l'article 69, donnera lieu à une déclaration sommaire, qui, autant que possible, sera faite de concert par les intéressés d'une même commune, ou toute autre personne pour eux. Cette déclaration contiendra la date de l'événement, l'espèce de récolte frappée, si le dommage est total ou partiel, et la demande de l'expertise. Elle sera envoyée, à la diligence de l'un des grêlés, dans les huit jours qui suivront le dégât, sous peine de déchéance, à l'agent de l'ar ondissement de la situation des récoltes frappées, ou à la direction, si elles sont situées dans l'arrondissement de Dijon. Il en sera donné récépissé.

46. La déclaration d'un seul intéressé conservera les droits de tous, pourvu qu'elle fasse connaître approximativement le nombre des grêlés, l'étendue du terrain ravagé, la gravité du désastre, et qu'à l'arrivée des experts il leur soit remis une liste exacte de tous les sociétaires dont les récoltes sont endommagées.

47. Dans les deux jours de l'arrivée de la déclaration prescrite par l'article 45, le directeur, ou l'agent qui l'aura reçue, désignera les experts nécessaires pour estimer les dommages. Il les choisira dans la commune ravagée, si faire se peut, ou parmi ceux qui en seront le plus voisins. Un double de la déclaration leur sera envoyé par lui, avec ordre de se transporter sur les lieux dans les cinq jours de sa réception.

48. Cet ordre reçu, les experts désignés se concerteront pour fixer le jour où ils commenceront leur opération, et en informeront dx des principaux grêlés, en les chargeant d'en instruire les autres intéressés, et de les prévenir qu'ils devront assister à L'opération.

49. Les grêlés, ou ceux qui les représentent, seront munis de leur adhésion ou déclaration des propriétés assurées, afin que l'identité des pièces grêlées puisse être reconnue.

50. Le donimage ne sera point apprécié en argent ; mais il sera évalué en dixièmes de l'apparence que la récolte présentait avant l'orage.

On entend par récolte le produit d'une pièce de terre, de vigne, &c., et non la somme pour laquelle une propriété entière

est assuree.

51. Lorsqu'une pièce assurée excédera un tiers d'hectare (environ un journal), les experts pourront, sur la demande du propriétaire, la vér fier journal par journal, et déterminer pour chacun d'eux le nombre de dixièmes de l'apparence qui aura péri.

52. Les experts ne prononceront qu'après avoir pris tous les renseignemens dont ils auront besoin pour éclairer leur religion.

53. Tout procès-verbal d'expertise indiquera par un numéro d'ordre chaque pièce vérifiée, et désignera les noms et prénoms du sociétaire grêlé, la nature de la récolte frappée, le numéro donné à la pièce sur l'adhésion, l'apparence existant avant l'orage, et le nombre de dixièmes de cette apparence qui aura été detroit.

Une colonne expresse sera réservée pour les décisions du tiers expert, et une colonne d'observations recevra la mention de tous les cas particuliers qui se présenteront. Le procès-verbal sera sigué par les experts en double minute, dont l'une sera remise entre les mains de l'un des plus forts grêlés résidant dans la commune, contre récépissé, afin que les intéressés puissent y recourir au besoin; Tautre sera envoyée, dans les deux jours qui suivront Texpertise, à l'agent de l'arrondissement, qui devra la transcrire sur un registre à ce destiné, et l'adresser ensuite à la direction.

54. pourra être provoqué une seconde expertise contradic-toire, à la charge, par ceux qui la réclameront, d'en former la demande dans la huitaine de la première, et de se concerter entre eux pour nommer un expert.

Cette demande ne sera admise qu'autant qu'elle contiendra la nomination de l'expert, et qu'elle sera, dans le délai ci-dessus fé, déposée chez l'agent de l'arrondissement, qui en donnera rérépissé.

L'agent nommera un expert pour opérer contradictoirement avec celui des réclamans. Cette désignation et l'expertise se feront dans les délais et selon les formes indiqués aux articles 47 et

BIL:vans.

55. Tout nouveau fait de grêle donne lieu à une expertise Bosvelle.

sé. Dans ce cas, l'indemnité acquise au sociétaire par les

dommages antérieurs sera prise en considération, de manière que l'indemnité totale n'excède pas celle à laquelle le grêlé aurait eu droit, s'il eût éprouvé en une seule fois les sinistres essuyés par lui successivement.

57. Si, après le sinistre, une récolte vient à dépérir par une circonstance étrangère à la grêle, avant que l'expertise ait pu avoir lieu, les experts n'auront aucun égard au dépérissement qui serait la suite de cette circonstance; ils ne s'occuperont que de constater la quotité de l'apparence réellement dénuite par la grêle.

58. Lorsqu'une récolte grêlée n'aura pas donné lieu à indemnité, parce qu'un dixième de son apparence n'aura pas été détruit, si elle vient à être grêlée de nouveau, les experts devront la vé rifier, et prendre en considération, pour l'évaluation des dommages, la perte occasionnée par le sinistre antérieur.

59. Il y a déchéance des droits à l'indemnité pour tout grêlé qui, lors de l'expertise, ne représente pas, soit par lui-même, soit par toute autre personne pour lui, son acte d'adhésion portant déclaration des propriétés assurées. A défaut de représentation de cette pièce, les récoltes ne sont pas expertisées, et mention en est faite au procès-verbal. Néanmoins, si le défaut de représentation de l'adhésion tient à des causes valables, et qu'il en soit justifié dans la huitaine qui suit l'expertise, l'agent fera vérifier les dommages; mais, dans ce cas, les frais de la vérification sont entièrement à la charge du grêlé.

60. Si un des experts qui auront concouru à l'expertise, se refusait à en signer le procès-verbal, il y sera fait mention de son refus, et le procès-verbal n'en sera pas moins valable.

61. En cas de dissidence, les experts nommeront un tiers expert, qui devra se renfermer dans les limites des deux opinions.

62. Les experts dissidens qui ne pourraient tomber d'accord sur le choix d'un tiers expert, se présenteront devant le maire, et, à son défaut, devant l'adjoint, ou le membre du conseil municipal qui le remplace, en le priant de désigner un tiers expert: la décision de celui-ci sera sans appel, comme s'il eût été nommé par les experts contradicteurs. Le fait est consigné au procèsverbal.

63. Les experts recevront dix francs par jour, et six francs par demi-journée, tous frais de déplacement compris.

Si l'agent trouve le nombre des vacations exagéré, il en référera au directeur, et, sur le rapport de ce dernier, le conseil d'administration les réduira, s'il le juge convenable.

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