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(N.o° 13,834.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une rente de 200 francs, offerte en donation par la D.the Couppey aux pauvres de Magneville, département de la Manche. (Paris, 9 Octobre 1822.)

(N.o 13,835.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep‐ tation d'un Legs de 400 francs, fait par le S. Angueti! de Baudreville aux pauvres de Surtainville, département de la Manche. (Paris, 9 Octobre 1822.)

(N.° 13,836.) Ordonnance du ROI qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de 500 francs, fait par le S. Legrand à l'hospice de la charité de Reims, département de la Marne; 2. d'une somme de 50,000 francs, offerte en donation par les Set D Flicoteau pour la fondation de six lits dans l'hôpital général de ladite ville. (Paris, 9 Octobre 1822.)

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francs par an,

à la caisse de

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9
TImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1. Décembre 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N. 568.

(N.° 13,837.) ORDONNANCE DU ROI qui prescrit une Levée de quarante mille hommes sur la classe de 1822, et fixe leur Répartition conformément au Tableau y annexé.

A Paris, le 20 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et
FRANCE
DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 10 mars 1818, qui fixent le complet de paix de l'armée et déterminent le nombre d'hommes qui peuvent être appelés sur chaque classe, ainsi que le mode de répartition à en faire entre les départemens,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Quarante mille hommes sont appelés sur la classe de 1822,

2. La répartition de ces quarante mille hommes entre les départemens demeure fixée ainsi qu'elle est établie au tableau annexé à la présente ordonnance.

3. Les deux publications des tableaux de recensement, voulues par l'article de la loi du 10 mars 1818, auront lieu les 22 et 29 décembre prochain;

L'examen de ces tableaux et le tirage voulus par l'art. 12, à partir du 13 janvier 1823.

L'ouverture des opérations des conseils de révision aura lieu le 3 février; 3

Et la clôture de la liste du contingent, le 3 mars.

4. Il sera ultérieurement statué sur l'époque de la mise en activité des quarante mille hommes appelés de la classe de 1822, ainsi que sur la répartition qui doit en être faite entre les corps de notre armée.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 20 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

RÉPARTITION de quarante mille hommes à lever sur la classe de 1822, d'après le Dénombrement de la Population générale rendu officiel et authentique par les Ordonnances du Roi du 16 Janvier 1822 et 20 Novembre de la même année.

du

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Paris, le 20 Novembre 1822.

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état au département de la

guerre,

Signé DE BELLUNE.

(N.° 13,838.) ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la Formation de deux Equipages de ligne pour le service des Vaisseaux et Frégates.

A Paris, le 13 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

I.

er

ART. 1. Il sera formé deux équipages de ligne pour le service de nos vaisseaux et frégates: le premier sera organisé à Brest, et le second à Toulon.

2. Ces équipages seront composés d'enrôlés volontaires. Les engagemens seront de huit ans.

3. Les hommes de l'inscription maritime qui s'engageront dans les équipages de ligne seront exempts, à l'expiration de leur enrôlement, de tout appel au service en temps de paix.

4. Les enrôlés volontaires qui seraient sujets aux appels pour l'armée de terre, seront, aux termes du premier paragraphe de l'article 15 de la loi du 10 mars 1818, portés en déduction du contingent à fournir par feur département.

5. Notre ministre de la marine présentera ultérieurement à notre approbation un réglement sur la composition, le service, l'avancement, la solde, l'administration et la comptabilité de nos équipages de ligne.

6. Nos ministres aux départemens de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 13. jour

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