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(N. 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à cinq Militaires y dénommés, payables sur le Crédit d'inscription de 1822.

Au château des Tuileries, le 13 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 22;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 5 novembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de trois mille cent soixante-quinze francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." II est accordé à chacun des cinq militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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2. Conformément à Farticle 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titu laires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-interdant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de non-activité.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 13. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS,

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerré,

Signé DE BELLUNE.

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(N.° 3.) ORDONNANCE DU R01 qui accorde des Pensions de retraite à six Militaires y dénommés, payables sur le Crédit d'inscription de 1821.

Au château des Tuileries, le 13 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.° 38;

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1,778 Ordonn.ce du

Arras

activité.

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Jouit du trai- 28 janv. 1822; sauf déduction du traitement de non-activite

27 août 1814. (Pas-de-Calais).tement de non-qu'il aura touché depuis l'épo

que indiquée ci-dessus, qui es celle de l'accomplissement de ses trente années de service.

7 sept. 1822; idem.

1. janvier 1822; mais le paiement n'aura lieu qu'à compter du jour qu'il aura cesse d'etre soldé sur les fonds de la guerre.

Idem.

Sans traitement.

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Idem.

(Finistère).

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Dierrey- A l'hôtel royal 1. janvier 1822; le paieSaint-Julien des invalides.

ment n'aura lieu qu'à compter du jour de sa radiation des contrôles de l'hotel royal de invalides.

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 5 novembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de six mille six cent quatre francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'article s de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il est accordé à chacun des six militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de ta publication de la présente ordonnance.

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(1) Naturalisé Français.

à la manufacture

Saint-Remy Maître ouvrier 48 Ancient (Pays-Bas). royale d'arines de

[Tulle.

(2) li devra se pourvoir auprès du ministère de la justice pour sa naturalisation. ( Ordonnance du 5 juin 2811

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de réforme et de non-activité.

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